Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 1 rect. 25 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le paragraphe II de l’article 38 du présent projet de loi entend supprimer l’obligation faite aux associations cultuelles de s’inscrire sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts pour leurs relations avec les responsables publics, à l’exception des relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.
Comme c’est le cas au Parlement européen, les associations à objet cultuel sont considérées comme des représentants d’intérêts en France : elles ont « pour activité régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire ». En effet, les associations cultuelles sollicitent régulièrement les administrations publiques, les ministres et les parlementaires pour les sensibiliser à leur opinion et pour influer sur la prise de décision, notamment sur des questions de politique familiale, de bioéthique et de fin de vie.
L’obligation instaurée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique représente donc un progrès évident en faveur d’une plus grande transparence dans les relations entre représentants d’intérêts et décideurs publics, sans remettre en cause pour autant le principe de laïcité, la liberté de conscience et la neutralité de l’Etat face aux cultes.
En revanche, sa suppression représenterait un véritable retour en arrière, à l’heure où l’Etat et l’ensemble des responsables publics se doivent de veiller au respect des principes de la loi de 1905 et de lutter contre les dérives sectaires et le risque terroriste.
Dans la continuité de la position du RDSE exprimée en première lecture et en commission spéciale, il est de nouveau proposé de supprimer cette disposition.