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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 508

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut-être autorisée par voie de transfert lorsque la population de la commune est inférieure à 2 500 habitants, aux conditions que cette commune dispose d’un regroupement de professionnels de santé et que l’ouverture de cette officine permette de desservir un bassin de population totale au moins égale à 2 500 habitants. »

Objet

En dépit du fait que les projets de transferts d’officines s’inscrivent en conformité avec l’article L.6323-3 du code de la santé publique, permettant l’implantation d’une officine de pharmacie au sein d’une maison de santé, les projets de transfert se heurtent actuellement aux dispositions de l’article L.5125-11 relatives au seuil démographique communal de 2500 habitants.

Or à l’heure où l’organisation intercommunale est fortement encouragée, il convient que le critère démographique puisse être apprécié non plus à l'échelle de la commune, mais du bassin de vie plus représentatif et significatif. Considérant qu’il conviendra que la commune d’accueil dispose sur son territoire d’un regroupement de professionnels de santé.

Par ailleurs, l’article L5125-1-1 A du code de la santé publique reconnait les pharmaciens d’officine comme acteurs clés dans l’organisation des soins de Premier recours. Aussi, faciliter le transfert d’officines en territoire rural permettra de renforcer la continuité et l’efficacité du parcours de soin dans l’intérêt des patients, tout en répartissant plus harmonieusement le nombre d’officines entre les territoires.

C’est pourquoi une modification du cadre législatif paraît souhaitable et s’inscrit parfaitement dans la démarche engagée par le gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales