Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 4 rect. bis 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, CABANEL et BÉRIT-DÉBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER |
Après l'article 15 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-... – Quand un projet de retenue d’eau à usage agricole prévoit des travaux d’affouillement du sol, cette demande est soumise aux articles L. 214-2 à L. 214-6. »
Objet
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d'une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cet article vise donc à préciser que les dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la réalisation d'affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d'eau à usage agricole.
Par ailleurs, avec le système d'autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d'eau qu'ils pourront utiliser à des fins d'irrigation.
Enfin, dans la mesure où, la création de réserves d’eau à usage agricole est d'ores et déjà soumise à la réglementation « eau » (notamment articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement), la demande relative aux travaux d'affouillement liés à la création de retenues d'eau devrait donc être instruite dans le cadre de la réglementation « eau » afin que le projet fasse l'objet d’une autorisation unique. Cette simplification permettrait de favoriser des projets de réserves d'eau, aujourd'hui nécessaires à une agriculture durable. C'est l'objet de cet amendement