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Proposition de loi Modernisation de la transmission d'entreprise (n° 516 rect. , 515 , 514) |
N° 1 31 mai 2018 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation de la transmission d'entreprise (1ère lecture) (n° 516 rect. , 515 , 514) |
N° 2 rect. bis 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. PERRIN, RAISON, POADJA et HENNO, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, M. PIERRE, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY et DINDAR, MM. BONNE, SAVIN, CIGOLOTTI, LE NAY et MOGA, Mmes LOISIER et FÉRAT et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les salariés étant au cœur de la vie de leur entreprise, les dispositions relatives à l’obligation d’information en cas de cession d’entreprise, contenues dans les lois n° 2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire et n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, demeurent légitimes et relèvent du bon sens.
En outre, la volonté de lever les blocages relatifs aux procédures de transmission ne doit se faire au détriment de ces derniers, de ces acteurs essentiels du développement économique, qui peuvent également avoir un rôle à jouer dans l’avenir de leur propre entreprise. Par conséquent, l’adoption de cet article 14 serait un mauvais signal envoyé pour les reprises internes.
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Proposition de loi Modernisation de la transmission d'entreprise (1ère lecture) (n° 516 rect. , 515 , 514) |
N° 3 rect. bis 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. PERRIN, RAISON, POADJA et HENNO, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, M. PIERRE, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY et DINDAR et MM. BONNE, SAVIN, CIGOLOTTI, LE NAY, MOGA, BONHOMME, Bernard FOURNIER et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Objet
Selon une étude de l’Observatoire CNCFA-Epsilon de 2013, 30% des dirigeants de PME envisagent une reprise d’entreprise par des salariés. Aussi, il existait 2 274 sociétés coopératives et participatives (SCOP) en 2015, soit près de 27 330 salariés associés. Ce chiffre est en augmentation.
Une telle opération permet notamment de maintenir une activité locale et des emplois, d’augmenter les revenus grâce à une distribution plus équitable, de favoriser une autonomie dans la prise de décision, l’organisation et la gestion du travail.
De plus, les formes juridiques et financières de ces reprises, notamment la SCOP et le leverage by out (rachat avec effet de levier), présentent des avantages intéressants. En somme, la consécration d’un droit de préemption, c’est-à-dire d’une priorité de rachat en faveur des salariés, permettrait de rendre plus accessible ces procédures et, par conséquent, de réduire les difficultés pouvant exister actuellement, en particulier celles liées à l’emprunt.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 4 1 juin 2018 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 a le mérite d’évoquer la question de la transmission dans le secteur agricole. Il présente cependant de nombreux inconvénients, s’agissant notamment du manque de précision concernant les différents statuts existant en matière d’exploitations agricoles.
En l’état, le dispositif prévu à l’article 13 présente plus d’inconvénients que d’avantages par les distorsions qu’il introduirait s’il était adopté.
Le sujet de la transmission dans le domaine agricole devra néanmoins être abordé lors de l’examen au Sénat du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, ou à l’occasion du prochain projet de loi de finances.
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N° 5 rect. 1 juin 2018 |
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M. DAUNIS, Mmes ESPAGNAC, TAILLÉ-POLIAN et LIENEMANN, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises « Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires » à l'origine de cette proposition de loi reconnait "la reprise interne comme une des reprises les plus efficaces tant en termes de pérennité de l'entreprise qu'en termes de sauvegarde des emplois".
Déjà la proposition de loi initiale aboutissait à circonscrire la reprise d'une entreprise par ses salariés aux seules entreprises en difficulté, défaillantes.
Désormais c'est tout le dispositif d’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente qui est purement et simplement supprimé.
Aussi souhaitons-nous avec cet amendement maintenir le droit en vigueur.
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N° 6 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
En créant une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, l'article prétend faciliter les transmissions d'entreprises alors qu'il ne fait que créer un nouveau dispositif d'optimisation dont rien ne prouve qu'il soit porteur de solutions.
Il avantage de surcroît la transmission des fonds de commerce et des entreprises les plus « riches » en termes d'actif net alors que se pose clairement la question du maintien de l'activité de nombreuses TPE et PME.
Enfin, il polarise le texte sur la transmission « en interne » alors que les reprises d'entreprise au sein du cercle familial sont la voie la moins empruntée aujourd'hui.
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N° 7 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
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N° 8 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention fixe notamment les critères d’évaluation de l’aide accordée, notamment en matière de maintien et de développement de l’activité et de la production, comme en termes d’emploi. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure lisibilité aux actions d’intervention économique des collectivités locales.
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N° 9 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, en leur nom ou de manière collective, pour la reprise d’une entreprise aux fins d’en prolonger l’existence et l’activité.
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 100 000 €. Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Il en est de même pour les territoires ruraux marqués notamment par la crise démographique et la réduction des activités productives.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le crédit d’impôt résultant de l’application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I du présent article et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se propose de créer un nouveau crédit d’impôt, destiné à permettre le financement des reprises à moindre coût.
L’objectif est de porter au mieux les projets collectifs de reprise d’entreprise, notamment quand il s’agit de salariés de l’entreprise concernée.
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N° 10 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque la cession de droits sociaux consiste en l’attribution des parts sociales de l’entreprise à ses propres salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit ici de faciliter les opérations de reprise d’entreprises par les salariés.
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N° 11 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L’assouplissement du dispositif de réinvestissement des plus values n’a qu’un lointain rapport avec la transmission d’entreprise en tant que telle et favorise surtout les détenteurs d’importants patrimoines professionnels.
Faut-il ajouter de l’inégalité aux inégalités sociales dans notre pays ?
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N° 12 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Ne concernant pas toutes les entreprises susceptibles de faire l’objet d’une transmission, il est donc préférable de supprimer cet article de pure optimisation fiscale.
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N° 13 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 141-23, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Aux articles L. 141-24 et L. 141-29, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « , un expert comptable ».
Objet
Cet amendement vise à apporter une précision utile au contenu de la loi Hamon de juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit clairement de faciliter les reprises en interne.
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N° 14 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1233-57-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique peut lui-même présenter une offre de reprise formalisée. »
Objet
Il s’agit de faire confiance à l’intelligence des salariés en facilitant la reprise de l’entreprise par eux-mêmes.
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N° 15 4 juin 2018 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
S’il peut se comprendre que le projet de reprise par les salariés soit mis en œuvre par un nombre plus réduit de salariés « actionnaires », il n’est pas souhaitable que cette solution puisse être envisagée en dehors d’un accord entre les parties, comme le préconise la proposition de loi.
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N° 16 rect. bis 7 juin 2018 |
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Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART, BABARY, BANSARD et BAS, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CORNU, DALLIER, DANESI, DAUBRESSE et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 8 |
I. - Alinéas 39 et 53
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
cinq
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La proposition de loi initiale (n° 343) prévoyait, pour faciliter la transmission d’entreprise dans le cadre du pacte « Dutreil », de renforcer l’exonération de droits de mutation (en la portant à 90%, au lieu de 75 % dans le dispositif actuel) pour les bénéficiaires qui prendraient des engagements plus stricts de conservation des titres transmis : un engagement collectif d’au moins 3 ans (contre 2 dans le dispositif actuel) et un engagement individuel d’au moins 5 ans (contre 4 dans le dispositif actuel).
La Commission des finances a porté à 7 ans l’exigence requise pour l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération de 90 %. Elle estime que cet allongement de la durée requise de conservation des titres à 10 ans (3 ans collectivement, plus 7 ans individuellement) sécuriserait la constitutionnalité du dispositif en rendant plus strictes les conditions pour en bénéficier : elle considère en effet que le bénéfice d’un taux d’exonération fiscale 90%, combiné à la réduction d’impôt accrue pour donation avant les 65 ans du donateur, prévue à l’article 3 de la proposition de loi, risque d’être jugé excessif par le Conseil constitutionnel.
Comment identifier la limite de la durée requise d’engagement total de conservation (engagement collectif + engagement individuel) à compter de laquelle le Conseil Constitutionnel avaliserait le passage d’une exonération de 75 à 90 % des droits de mutation ?
On peut observer que les auteurs de la proposition de loi, en contrepartie de l’exonération fiscale accrue, proposent déjà d’allonger notablement la durée requise de conservation des titres et, par cette augmentation d’un tiers de la durée de l’engagement total (portée de 6 ans à 8 ans), de renforcer ainsi la stabilité du capital, considération à laquelle le Conseil constitutionnel s’est déjà montré sensible.
En outre, le contexte dans lequel se présente la proposition de loi (30 000 entreprises qui disparaissent chaque année faute d’un repreneur) fournit un motif d’intérêt général suffisant (préservation des emplois, pérennité de l’appareil productif…) pour conférer des avantages fiscaux. Dans sa décision de 2003, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution une exonération de 75 % assortie de 6 ans de stabilité du capital dans un contexte marqué (comme l’explique le commentaire aux Cahiers) par 500 000 transmissions attendues en 10 ans ; est-il totalement exclu qu’il donne son aval à une exonération subsidiaire (car celle de 75 % perdure) de 90 % alors que la situation est encore plus pressante qu’alors (le rapport de Mme la députée Fanny Dombre-Coste de 2015 relève que 20% des dirigeants de PME ont plus de 60 ans, alors qu’ils étaient 13% en 2000)?
En tout état de cause, le dispositif proposé par les auteurs de la proposition de loi n’octroie pas une exonération fiscale totale.
Pour toutes ces raisons, le risque de censure du Conseil constitutionnel du dispositif initial proposé par les auteurs de la proposition de loi est donc loin d’être avéré. Cet amendement vise donc à rétablir le texte initial.
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N° 17 rect. ter 7 juin 2018 |
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MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LOUAULT, CANEVET, LONGEOT, CHASSEING, WATTEBLED et CAPO-CANELLAS ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi reprend la proposition n°4 du rapport d’information du 23 février 2017 fait au nom de la Délégation sénatoriale aux entreprises. Il modifie l’abattement actuel en cas de donation de parts ou actions d’une société et de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle, qui est de 50 % si le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
Si l’objectif est certes louable, le dispositif proposé viendrait à réduire à 40 % l’abattement existant entre soixante-cinq et soixante-dix ans. Autrement dit, cet article introduit une discrimination entre les donateurs de moins de soixante-cinq ans et ceux de soixante-cinq à soixante-dix ans, au détriment de ces derniers. C’est à la fois injuste et illogique du point de vue économique, au moment où l'âge de la retraite et l'exercice de responsabilités ont tendance à s'élever. La transmission d'entreprise est parfois complexe et il est inopportun de l'encadrer dans des délais trop contraints tant l'organisation patrimoniale et familiale peuvent être diverses.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 18 rect. ter 7 juin 2018 |
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MM. GABOUTY, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LOUAULT, CANEVET, LONGEOT, CHASSEING, WATTEBLED et CAPO-CANELLAS ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer le taux :
40 %
par le taux :
50 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 3, qui reprend la proposition n°4 du rapport d’information du 23 février 2017 fait au nom de la Délégation sénatoriale aux entreprises, modifie l’abattement en cas de donation de parts ou actions d’une société et de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle. Cet abattement est actuellement de 50 % pour les donateurs âgés de moins de soixante-dix ans.
Afin d’inciter les chefs d’entreprise à anticiper davantage la transmission de leur entreprise, cet article crée un seuil d’abattement à 60 % pour les donateurs âgés de moins de soixante-cinq ans. Il maintient un abattement entre soixante-cinq et soixante-dix ans, mais en l’abaissant à 40 %. Par conséquent, les donations entre soixante-cinq et soixante-dix ans sont moins avantagées par rapport au régime actuel, ce qui apparaît contradictoire avec l’objectif de facilitation de la transmission. Plutôt que de réduire l’abattement existant, il serait préférable de ne conserver que la hausse de l’abattement proposée avant soixante-cinq ans.
C’est l’objet de cet amendement.
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N° 19 rect. ter 7 juin 2018 |
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MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, Alain MARC, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LOUAULT, CANEVET, LONGEOT, CHASSEING, WATTEBLED et CAPO-CANELLAS ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 2 et 3
Après la première occurrence des mots :
soixante-cinq ans
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
, de 50 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsque le donateur est âgé de soixante-dix ans ou plus et de moins de soixante-quinze ans. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'inciter les chefs d'entreprise à mieux anticiper la transmission de leur entreprise tout en tenant compte de l'élévation de l'âge de la retraite et de l'exercice de responsabilités, cet amendement propose d'aménager le dispositif proposé à l'article 3, qui reprend la proposition n°4 du rapport d'information du 23 février 2017 fait au nom de la Délégation sénatoriale aux entreprises :
- Il conserve le nouvel abattement de 60 % pour les donations de parts ou actions de sociétés avant l'âge de soixante-cinq ans ;
- Il rétablit l'abattement de 50 % pour les donations entre soixante-cinq et soixante-dix ans, comme proposé dans le précédent amendement ;
- Il crée un abattement de 30 % pour les donations entre soixante-dix et soixante-quinze ans, afin d'accompagner l'évolution de la société où l'âge actif tend à s'élever de plus en plus.
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Proposition de loi Modernisation de la transmission d'entreprise (1ère lecture) (n° 516 rect. , 515 , 514) |
N° 20 rect. ter 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, Alain MARC, GUERRIAU, LOUAULT et CANEVET, Mmes GOY-CHAVENT, JOISSAINS et VULLIEN, MM. LONGEOT, CHASSEING et MIZZON et Mme DEROMEDI ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le même bassin
par les mots :
la même zone
Objet
Le présent article restreint l'obligation de recherche d'un repreneur prévue par le code du travail dans les cas où l'employeur ne transfère pas l'établissement hors du bassin d'emploi.
Or, la notion de bassin d'emploi qui peut paraître intuitive au premier abord n'a pas de définition précise. L'INSEE utilise plutôt le concept de zone d'emploi qu'elle définit comme "l'espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts."
Toujours selon l'INSEE, "le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM."
Par conséquent, et comme l'ambition de cette proposition de loi est d'améliorer la pertinence de nos politiques en direction des entreprises, il est proposé d'utiliser le concept de "zone d'emploi" utilisé par la statistique.
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N° 21 rect. 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix »
Objet
L’objet de la deuxième partie du 5è alinéa de l’article 6 est d’élargir les possibilités de paiement échelonné de l’impôt sur les plus-values de long terme en cas de paiement échelonné du prix de cession de l’entreprise à des entreprises ayant un chiffre d’affaire inférieur à 10 millions d’euros au lieu d’un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.
Il s’agit d’élargir cette possibilité des Très Petites Entreprises au sens du droit français aux petites entreprises au sens du droit européen.
En effet, une Très Petite Entreprise est une personne morale de droit privé dont le nombre maximal de salariés est inférieur à dix et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan réalisé par ces TPE ne doit pas dépasser le plafond de deux millions d’euros.
Une petite entreprise est, selon la recommandation européenne n° 96/280/CE du 3 avril 1996 modifiée par la recommandation n° 2003/361/CE du 6 mai 2003, une société dont l'effectif se situe entre dix et cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires et le bilan total n'excède pas dix millions d’euros par an.
En considération des sommes en jeu en cas de rachat, il est considéré que cette facilité d’échelonnement de paiement de l’impôt sur les plus-values de long terme est inappropriée.
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N° 22 rect. 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au VI de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée » sont remplacés par les mots : « le montant total de la réduction d'impôt sera remboursé par le bénéficiaire ».
Objet
Le VI de l’article 199 terdicies-0B du code général des impôts édicte qu’en cas de non respect de l’obligation de conservation des actions ouvrant droit à réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise, l’acquéreur perd seulement, le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’année de cession, « la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »
Cette obligation découle du I a, du même article «L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ».
L’objet de l’article 199 terdicies-0B du code général des impôts est de garantir une stabilité d’actionnariat en contrepartie d’une réduction d’impôt.
Il est considéré que la simple perte du bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas suffisante pour garantir le respect des obligations de conservation. C’est pourquoi il est proposé qu’en cas de non respect, l’acquéreur- bénéficiaire doive rembourser le montant de la réduction. En cela cette proposition suit la logique posée dans l’article Article 1840 G ter du code général des impôts.
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N° 23 rect. 6 juin 2018 |
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Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du 1° du I, le pourcentage : « 0,1 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;
Objet
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement qui varie en fonction de plusieurs critères dont la nature juridique de la société et le type de marché dans lequel elles sont cédées (marché réglementé ou non par exemple). La valeur du capital cédé n’est pas prise en compte. Il est donc souhaitable qu’il n’y ait pas de différence de taux en fonction de la seule nature juridique des sociétés. En cela nous rejoignons, pour partie, la logique portée par l’article 11. En revanche diminuer à 0,1 % le taux des droits d’enregistrement à toutes les entreprises hors personnes morales à prépondérance immobilière ne nous paraît pas compatible avec une saine gestion des finances, c’est pourquoi, il est proposé que le taux général soit porté à 3 % comme c’est le cas actuellement pour les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions.
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N° 24 rect. 6 juin 2018 |
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Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
l’alinéa 3 a pour objet de supprimer le 3è alinéa de l’article 220 nonies du code général des impôts qui édicte que « L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail ».
Or ce 2è de l’article L3332-16 du code du travail est relatif à l’obligation qui est faite dans le cas de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise d’informer les personnels de l’identité des salariés impliqués dans une opération de rachat de leur entreprise. « 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. »
Il paraît nécessaire que pour que la reprise d’une entreprise se déroule dans de bonnes conditions- en particulier pour les relations futures entre les salariés repreneurs et les salariés non repreneurs que l’identité des candidats à la reprise soit connue de tous et non pas occultée.
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N° 25 4 juin 2018 |
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N° 26 4 juin 2018 |
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N° 27 rect. 7 juin 2018 |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de combler des lacunes du droit existant en ce qui concerne la transmission d'entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant. Il évalue notamment les façons de minimiser le risque pris par les héritiers en termes de valorisation de l'entreprise et de liquidité, afin de garantir la stabilité du noyau capitalistique sur plusieurs années, à la fois dans l'intérêt des héritiers, des salariés et de la préservation du tissu économique de la nation.
Objet
Cet amendement vise à répondre aux risques financiers auxquels peuvent être exposés les héritiers d'une entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant.
Bien que le pacte Dutreil présente de nombreux avantages, il ne répond pas à l'heure actuelle au risque que peuvent rencontrer des héritiers lors du décès prématuré (pour cause de maladie ou d'invalidité, par exemple) ou accidentel du chef d'entreprise. Dans ce cas, les héritiers se retrouvent devant deux possibilités :
- soit procéder à la vente rapide de la société pour payer des frais de succession avec passage au barème des successions, ce qui a l'avantage de payer sur la valeur actuelle de l'entreprise mais incite à vendre au plus offrant, lequel ne tient pas nécessairement compte des intérêts futurs de l'entreprise, de ses salariés et du pays,
- soit mettre en œuvre un pacte Dutreil, qui permet de bénéficier des abattements fiscaux tout en pérennisant l'implantation de l'entreprise dans le territoire, mais en faisant peser un risque financier à terme dans la mesure où la valorisation de l'entreprise peut évoluer fortement, y compris à la baisse, sans que les droits à payer ne soient indexés à cette évolution.
Conformément à l'objectif de cette proposition de loi, il est dans l'intérêt du pays, des entreprises et des territoires de rechercher des solutions à cette question.
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N° 28 rect. ter 7 juin 2018 |
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MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, KERN, BONNECARRÈRE, GUERRIAU et CHATILLON, Mme BORIES, MM. CHAIZE et Henri LEROY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, FRASSA, JOYANDET, del PICCHIA et LAMÉNIE, Mmes JOISSAINS et Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. KENNEL, Mmes BERTHET et LOPEZ, M. BONNE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BIZET, MEURANT, PRIOU et PACCAUD, Mmes LHERBIER, GARRIAUD-MAYLAM, LANFRANCHI DORGAL et de CIDRAC et MM. GREMILLET, PELLEVAT et PANUNZI ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer les mots :
soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre aux donateurs en pleine propriété de parts ou actions de société, le bénéfice de l'abattement fiscal sur le tarif des droits de mutation à titre gratuit, applicables en ligne directe, jusqu'à 70 ans.
Avant 65 ans, rares sont les chefs d'entreprises à pouvoir passer le relais à leurs enfants.
Ils ont fait des études longues, parfois de plus de dix ans et avant de devenir chefs d'entreprise, ils ont construit leur carrière professionnelle à partir de diverses expériences , y compris à l'étranger, ce qui prend du temps.
Je pense aussi à tous ces cadres qui, au-delà de 55 ans, ont mûri leur projet, franchissent le pas et se mettent à leur compte. Dix années ne suffisent pas pour développer leur entreprise.
Aujourd'hui, l'écart d'âge avec leurs enfants s'accroît: avant 65 ans, les enfants sont encore mineurs ou n'ont pas eu le temps de se préparer suffisamment.
Repousser le bénéfice de l'abattement fiscal de 60 % jusqu'aux 70 ans du donateur, c'est leur laisser le temps de faire leurs classes, de se former aux savoirs - faire de l'entreprise.
Et puis n'oublions pas non plus les chefs d'entreprises agricoles, qui font le maximum pour préserver leur exploitation avant de la céder à leurs enfants.
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N° 29 4 juin 2018 |
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Mme LAMURE et MM. NOUGEIN et VASPART ARTICLE 8 |
I. - Alinéas 47 et 48
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. 787 D - Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d'autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu'elle se trouve dans l'une au moins des quatre situations suivantes :
« - Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s'engagent à appliquer ;
« - La holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« - Au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« - La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d'une filiale :
« - Lorsqu'elle dispose seule, directement ou indirectement, d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« - Ou lorsqu'elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d'un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d'une société par actions. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La proposition de loi initiale (n° 343) prévoyait de définir la notion de holding animatrice, dont le flou est depuis longtemps source d’insécurité juridique, l’administration fiscale ayant une vision parfois excessivement restrictive dans certains contentieux.
La Commission des finances a souhaité que cette définition de la holding animatrice ne soit pas spécifique au dispositif « Dutreil » et figure dans un article spécifique du code général des impôts afin d’tre commune à l’ensemble des dispositifs s’y référant (IFI, Madelin, imposition des plus-values…). Il est effectivement judicieux d’étendre la définition de la holding animatrice à l’ensemble des différents textes du CGI faisant référence à cette notion en vue de lui donner une assise légale et unifiée.
Toutefois, la définition retenue par la Commission des Finances apparaît en retrait par rapport à celle proposée par les auteurs de la proposition de loi sur le fondement d’une position commune élaborée par le Conseil national des Barreaux, le Conseil supérieur du Notariat et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour donner aux redevables la sécurité qu’ils sont en droit d’attendre.
Les raisons invoquées à l’appui de ce retrait ne semblent pas convaincantes :
- est avancée la crainte d’introduire dans l’article 787 B une définition différente de celles figurant dans les autres textes du CGI alors que précisément le nouvel article 787 D procède à cette unification ;
- il n’est pas avéré que la présomption que le texte initial propose d’instituer en faveur de la société signataire d’une convention d’animation contraindrait l’administration, pour l‘écarter, à démontrer le caractère fictif du contrat : il s’agit d’un contrat de droit privé qui engage juridiquement les signataires et qui est opposable au juge comme à l’administration, lesquels peuvent toutefois, l’un et l’autre, contrôler la réalité de son exécution. La proposition de loi initiale ne fait d’ailleurs sur ce point que traduire fidèlement la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Ellias 8 février 2005) ;
- il serait anormal de tenter de régler une question aussi épineuse que celle de la définition des sociétés holdings en s’en remettant au résultat d’éventuelles discussions entre l’Administration et les représentants des contribuables, d’autant que, comme l’indique la Commission des finances elle-même, les discussions entre l’administration fiscale et les professionnels sur un projet de circulaire précisant les critères établissant le caractère animateur d’une holding ont été abandonnées en 2014. Cette question touche à l’assiette de l’impôt et mérite donc d’être traitée par le législateur lui-même. Elle représente la principale source du contentieux né de l’application des pactes Dutreil. Il existe plus de 10.000 holdings animatrices déclarées comme telles auprès des greffes de tribunaux de commerce, qui chapeautent souvent des groupes de taille significative ou très importante. C’est donc loin d’être un sujet anecdotique pour la pérennité du tissu économique.
Cet amendement vise donc à rétablir la définition de la holding animatrice figurant dans la PPL initiale.
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N° 30 4 juin 2018 |
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Mme LAMURE et MM. NOUGEIN et VASPART ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 631-13 est supprimé ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article L. 631-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan de cession peut être envisagé, l'administrateur ou à défaut le mandataire judiciaire informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise et de l’existence de dispositifs d’aides à une telle reprise. »
Objet
Le code de commerce prévoit, à son article L. 631-13, une obligation d’information des salariés sur la possibilité de reprise interne à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La proposition de loi initiale (n° 343) prévoyait d’introduire cette obligation au moment de la recherche de repreneurs. Il s’agit de compenser la disparition du dispositif Hamon (opérée par l’article 14 de la proposition de loi) pour replacer les informations des salariés à des moments où elles ont de vraies chances de fonctionner : l’information doit être donnée sous la forme d’un appel à la reprise au moment où un plan de cession est réellement envisagé, afin d’éviter toute mise en danger d’une reprise éventuellement en préparation au moment de l’ouverture de la procédure (ce qui est classique) par une sollicitation prématurée des salariés. Très souvent, dans la première phase, une reprise est en projet et il serait inefficace de lancer un appel à la reprise à l’attention des salariés. D’ailleurs, il n’est aujourd’hui pas prévu de solliciter les autres candidats à la reprise au moment de l’ouverture.
Il paraît donc préférable de supprimer l’obligation d’information à l’ouverture de la procédure, qui a très peu d’effet, et de rétablir celle proposée initialement à l’article 15 de la proposition de loi.
La rupture de l’égalité que ceci introduit entre repreneurs vise effectivement à favoriser la reprise par les salariés mais elle apparait largement justifiée par la nature différente entre offre formalisée par un fonds ou une société tierce et offre formulée par des salariés qui n’ont pas accès aux mêmes dispositifs d’information et de conseil que les entreprises.
L’administrateur n’aurait pas à fournir une information exhaustive mais simplement à signaler l’existence d’aides (aux salariés de se renseigner après).
Cet amendement vise donc à replacer l’information des salariés au moment le plus favorable à la reprise interne.
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N° 31 4 juin 2018 |
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Mme GRUNY ARTICLE 16 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Les articles L. 1233-57-10 et L. 1233-57-14 du code du travail sont complétés par (le reste sans changement)
Objet
En cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 16, cet amendement vise à exempter les employeurs, ayant le projet de transférer un établissement dans le même bassin d'emploi, de l'obligation fixée à l'article L. 1233-57-10 d'informer les salariés notamment sur les actions envisagées pour retrouver un repreneur.
Les projets de simple déménagement dans un même bassin d'emploi ne nécessitent pas de rechercher un repreneur.
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N° 32 6 juin 2018 |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au quatrième alinéa du II du même article, la référence : « aux 1° et 1° bis » est remplacée par la référence : « au 1° ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 33 6 juin 2018 |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Remplacer la référence :
du 1°A du f de l'article 787 B
par la référence :
de l'article 787 D
Objet
Amendement de coordination.
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N° 34 6 juin 2018 |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 13, qui prévoit une déduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des agriculteurs, des artisans et des commerçants sur le point de céder leurs fonds en contrepartie de l’octroi d’une avance remboursable au repreneur à hauteur des deux tiers de l’avantage fiscal.
Cet article avait été maintenu au stade de l'examen en commission afin qu'il puisse être expertisé plus en détail. Cependant, en l’état, ce dispositif ne paraît pas en adéquation avec l’objectif visé et sa conformité à la Constitution est incertaine.
D’une part, censé fluidifier et sécuriser la transmission d’exploitations agricoles et artisanales, il soulève de très nombreuses interrogations du point de vue de sa mise en œuvre pratique. En particulier, le régime fiscal applicable aux remboursements demeure incertain et le remboursement de l’avance ne paraît pas sécurisé pour le contribuable qui s’engagerait dans l’expérimentation. Concernant la qualité du repreneur dans le domaine agricole, les précisions mentionnées ne sont pas homogènes avec celles prévues dans le cadre des aides aux jeunes agriculteurs, en particulier sous l’angle de la qualification du nouvel exploitant. Doivent aussi être mentionnées les interrogations que pourrait susciter la déclinaison du dispositif dans l’hypothèse où l’exploitation serait reprise par une pluralité d’opérateurs, le statut du remboursement en cas de décès du cédant ou encore le calendrier de ce remboursement. Enfin, bien que ce dispositif ait d’abord été pensé à destination des exploitations agricoles, il s’appliquerait également aux commerçants et artisans, soit un ensemble hétérogène de très nombreuses petites entreprises sur lesquelles les conséquences du dispositif proposé ne sont pas anticipées.
Le statut d’expérimentation ne permet pas d’écarter ces difficultés dans la mesure où la durée d’application du dispositif, qui inclut la période du remboursement de l’avance (dix ans), dépasse sensiblement celle de l’expérimentation. En outre, dans l’hypothèse où l’évaluation conduite se révélerait négative, la sortie du dispositif nécessiterait, compte tenu de son inscription dans la longue durée, une période transitoire complexe de débouclage des situations constituées.
D’autre part, l’avantage fiscal tel qu’il est prévu suscite la question de sa conformité avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
En premier lieu, s’il ne fait aucun doute que la préoccupation d’améliorer la reprise des exploitations agricoles et artisanales est un motif d’intérêt général, la déduction fiscale telle qu’elle est prévue pourrait ne pas être proportionnée à cet objectif. En particulier, il ne va pas de soi que la répartition de la déduction envisagée, qui réserve un tiers de la somme déduite au cédant, puisse être considérée comme concourant à l’objectif d’intérêt général.
En second lieu, l’exclusion du bénéfice du dispositif des exploitants placés sous un régime fiscal autre que celui du réel agricole conduit à traiter différemment des exploitants connaissant des situations analogues sans justification particulière tirée de l’objectif poursuivi.
Afin d’aider à la reprise des exploitations agricoles, plusieurs pistes plus simples peuvent être explorées, comme l’allocation de moyens budgétaires supplémentaires et l’assouplissement des critères d’attribution de la dotation au jeune agriculteur (DJA), qui est une aide définitive élevant la capacité de financement du jeune agriculteur, ou encore la création d’un prêt à taux zéro ad hoc porté par Bpifrance.
Les limites constitutionnelles au droit d'amendement parlementaire ne permettent pas d'envisager la création directe de tels dispositifs. Il reviendra donc au Gouvernement de proposer des solutions pérennes et crédibles au problème de la transmission des entreprises agricoles, par exemple dans le cadre du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable qui sera discuté au Sénat à la fin du mois de juin, ou du projet de loi de finances pour 2019 de l'automne prochain.
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N° 35 6 juin 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 30 de Mme LAMURE présenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 30, alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 631-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administrateur ou à défaut le mandataire judiciaire informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »
Objet
Cet amendement déplace l'obligation d'information des salariés sur les possibilités de reprise interne, lorsque le tribunal de commerce décide la cession totale ou partielle de l'entreprise, de l'article L. 631-15 à l'article L. 631-21-1 du code de commerce.
Il supprime l'obligation d'information sur l'existence de dispositifs d'aides qui n'est pas normative. Pourquoi ne pas préciser que cette information doit porter sur les éventuelles formations à la reprise d'une entreprise? Rien n'empêchera les administrateurs judiciaires de le faire.