Direction de la séance |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 495 , 494 ) |
N° 175 28 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 QUATER |
I. – Alinéa 17
Après les mots :
contrat de service public
insérer les mots :
qui s'avère nécessaire pour mener les procédures d'attribution desdits contrats
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une liste de catégories d’informations …
Objet
L’article 2 quater, dans sa rédaction telle que modifiée en commission, prévoit la transmission par l’opérateur sortant à l’autorité organisatrice de « toute information relative à l’organisation ou à l’exécution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public ».
Cette obligation va au-delà de ce qui est prévu par le règlement européen n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ROSP) suite à l’adoption du quatrième paquet ferroviaire. En ne prévoyant aucune limitation du périmètre des données exigibles par l’autorité organisatrice, cette disposition fait peser une charge excessive et disproportionnée sur les opérateurs au regard de l’objectif légitime consistant à permettre aux autorités organisatrices de mener les procédures d’attribution de leur contrat.
Le présent amendement vise donc à restreindre le périmètre des données transmises obligatoirement à celles qui s’avèrent nécessaires pour mener les procédures d'attribution des contrats de service public, conformément à l’esprit des textes européens. Pour autant, la transmission d’informations complémentaires restera possible dans le cadre des stipulations prévues dans les contrats.
Par ailleurs, l’article 2 quater effectue un renvoi à un décret d’application de cet article en désignant précisément et limitativement les domaines d’intervention de ce texte. Compte tenu de la diversité des questions à traiter au niveau réglementaire (contenu et forme des données, procédure et délais de transmission, traitement des conflits, modalités de protection des données notamment) et de celles qui pourraient, le cas échéant, émerger ultérieurement au cours des concertations à venir sur ce sujet, le présent amendement vise également à prévoir un renvoi général pour l’application des dispositions de cet article