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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 1 rect. ter 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme CANAYER et MM. Daniel LAURENT, PAUL, LONGEOT, POINTEREAU et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I. – Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3 – I. – L’autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l’article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l’article L. 142-15.
« Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 euro par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourds, le montant de cette amende ne peut excéder 6 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« II. – Lorsqu’en application du 2° du II de l’article L. 631-1, un contrat de couverture d’obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d’armateurs, l’autorité administrative peut infliger l’amende visée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d’armateurs en cas de manquement à ces obligations. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Dispositions relatives à l’obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article L.631-3 du Code de l’énergie relatif:
- aux sanctions applicables pour non respect des obligations de capacité de transport pour l’approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime,
- à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d’assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d’armateurs des contrats de couverture.
Cette proposition a pour but :
- de rééquilibrer le régime actuel qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la détermination du niveau de sanction,
- pouvoir sanctionner un armateur ou un groupement d’armateurs au même titre qu’un assujetti pour non respect de la réglementation.
1) La loi prévoit aujourd’hui une amende de 1,5€ par tonne de mise à la consommation (MAC) non couverte par les assujettis au titre de leur obligation de disposer d’une capacité de transport maritime sous pavillon français. Pour information, le surcoût d’exploitation d’un navire sous pavillon français est de l’ordre de 1 M€/an par rapport aux pavillons tiers.
Aujourd’hui, cette amende est applicable inconsidérément du type et de la taille de navire utilisé, qu’il s’agisse de transport de pétrole brut ou de produits raffinés.
Ainsi, les sanctions peuvent atteindre des sommes conséquentes pour les grands navires transporteurs de pétrole brut (8,1 M€ pour un VLCC de 300 000 tonnes correspondant à une obligation de 5,45 Mt d’obligation), mais des sommes relativement faibles pour un petit transporteur de produits raffinés (545 k€ pour un navire de 20 000 tonnes correspondant à une obligation de 360 kt de mise à la consommation).
Cette situation pourrait entraîner des dérives pour l’application correcte du dispositif. D’une part, concernant les petits navires, les assujettis peuvent être tentés de payer la pénalité plutôt que de remplir leur obligation, car le coût financier en est moins élevé. A contrario, pour les grands navires, le montant des pénalités est tel qu’il peut entraîner une dérive des surcoûts imposés par les armateurs aux assujettis alors que la profondeur de marché est très faible.
Dans ces conditions, un rééquilibrage du système est nécessaire. La sanction pour l’approvisionnement de pétrole brut serait abaissée à 0,20 € par tonne d’obligation non couverte dans l’intérêt des assujettis. La sanction serait relevée pour l’approvisionnement en produits raffinés : 2,5 € par tonne d’obligation pour les navires de plus de 20 000 tonnes de port en lourd (tpl) et 6 € par tonne d’obligation pour les navires inférieurs ou égal à 20 000 tpl pour dissuader une préférence pour l’amende.
2) Par ailleurs, l’article L,631-1 et L,631-3 font de l’assujetti ou du groupement d’assujettis l’unique responsable de la disposition des capacités de transport requises ; les sanctions ne sont donc applicables qu'aux assujettis. En cas de manquement d’un armateur aux engagements contractés par un contrat de couverture (approuvé par l’administration), c’est actuellement l’assujetti qui est passible de sanction quelle que soit l’action de l’armateur.
Ce dispositif fait porter à l’assujetti une responsabilité sur laquelle il n’a pas de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l’armateur ou au groupement d’armateurs les obligations de l’assujetti ou du groupement d’assujettis dès lors qu’un contrat de couverture est signé, et de prévoir pour l’armateur ou le groupement d’armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 2 rect. 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, HURÉ, CARDOUX, CHAIZE, CHARON, LONGUET, KENNEL, FRASSA, RAPIN et PONIATOWSKI, Mmes GRUNY et ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et MANDELLI, Mme BORIES et MM. POINTEREAU, DANESI et GREMILLET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… °Après la première phrase de l’article L. 141-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de tenir compte des modifications des règles applicables aux stockages souterrains de gaz naturel, les infrastructures de stockage de gaz en France considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement mentionnées à l’article 9 du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie restent inchangées pour la seconde période. » ;
Objet
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier sont fixées par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), prévue par l’article L. 141-1 du code de l’énergie.
Le présent amendement vise à compléter la disposition votée par l’Assemblée Nationale et reprise en commission par le Sénat dans le paragraphe 5° qui insert un article L. 421-3-1 dans le code de l’énergie pour prévoir le principe d’un délai technique de préavis de sortie du périmètre régulé pour les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel n’étant plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz du pays par la PPE.
Les impacts sociaux et industriels d’un éventuel ajustement du périmètre régulé seraient majeurs, entraînant irrémédiablement des fermetures de sites, des suppressions d’emplois locaux et de recettes fiscales, des transferts de personnel, ... De plus, compte tenu de la nature de ces actifs, toute fermeture de site de stockage serait irréversible, alors même que le gaz, de plus en plus produit à partir de sources renouvelables, est indispensable pour assurer à moyen terme une pleine décarbonisation du mix énergétique, avec un rôle crucial des actifs de stockage d’énergie dans cette transition. Dans leurs trajectoires prévisionnelles vers un mix décarboné, la plupart des scénarios prospectifs à long terme incluent en effet le recours au stockage gazeux souterrain (hydrogène en mélange ou pur, méthane de synthèse), considérant qu’il s’agit du moyen le plus économique pour stocker/déstocker l’électricité intermittente convertie en gaz.
Dans ce contexte, alors qu’une révision de la PPE est prévue fin 2018, soit quelques mois à peine après la régulation du stockage que le Gouvernement souhaite mettre en place début 2018, l’amendement propose de figer le périmètre des actifs régulés jusqu’à la fin de la seconde période de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, soit 2023.
Cette visibilité sur 5 ans permettra d’avoir un retour suffisant sur le succès du dispositif de régulation pour garantir la sécurité d’approvisionnement du pays, et de ne pas préempter, par des décisions irréversibles à court terme sur des actifs, l’avenir énergétique du pays.
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N° 3 30 octobre 2017 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS ARTICLE 4 |
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N° 4 rect. 6 novembre 2017 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, BRISSON, HURÉ, CARDOUX, CHAIZE, CHARON, LONGUET, KENNEL, FRASSA, RAPIN et PONIATOWSKI, Mmes GRUNY et ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et MANDELLI, Mme BORIES, MM. POINTEREAU et DANESI, Mme KELLER et M. GREMILLET ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 28
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après ce même article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-... – Des stocks stratégiques sont constitués au sein des infrastructures mentionnées à l’article L. 421-3-1. Ils assurent la continuité de fourniture des consommateurs de gaz en cas de crise.
« Un décret du ministre chargé de l’énergie désigne les gestionnaires d’infrastructure en charge de la constitution des stocks stratégiques et définit les modalités de constitution et d’utilisation de ces stocks. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre la création et la réglementation de stocks stratégiques gaziers sur une partie des stockages existants afin de couvrir des situations de crise géopolitique ou de risque climatique exceptionnel. En s’assurant du remplissage des stockages jugés indispensables, ces stocks garantiraient de façon durable la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel sur le territoire français. Leur utilisation serait du seul ressort du ministre de l’énergie et permettrait d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs de gaz en cas de mise en œuvre du plan d’urgence gaz élaboré sur le fondement de l’article 10 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Ce type de dispositif a déjà fait ses preuves dans d’autres pays européens (Italie, Hongrie, Pologne…) ainsi qu’en France dans un autre domaine relativement similaire (le pétrole).
En effet, pour remédier aux conséquences d’une crise d’approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, en provenance en particulier de pays tiers, la France a, comme la majorité des pays industrialisés, mis en place un système de stockage minimum de produits pétroliers appelé « stocks stratégiques » à partir de 1992.
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N° 5 rect. ter 7 novembre 2017 |
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MM. MOUILLER et CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, LEFÈVRE, RAPIN, CAMBON, CHATILLON, PONIATOWSKI, CUYPERS, PERRIN et RAISON, Mmes CANAYER, FÉRAT et GRUNY, MM. PRIOU, CARLE, MANDELLI et MORISSET, Mme BILLON, M. PACCAUD, Mmes SOLLOGOUB, BORIES et KELLER et MM. Daniel DUBOIS et MAYET ARTICLE 5 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les réseaux électriques intérieurs des immeubles de bureaux.
Ce rapport examine l’opportunité de créer une nouvelle catégorie de réseau d’électricité qui pourrait être installée dans des immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique, en lieu et place du réseau public de distribution d’électricité tel que fixé au troisième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou d’un réseau fermé de distribution d’électricité tel que précisé à l’article L. 344-1 du code de l’énergie.
Il analyse les impacts sur la péréquation tarifaire, la fiscalité et la conformité au droit européen. Il propose toutes modifications législatives et règlementaires pertinentes pour préciser le régime juridique, les obligations en termes de conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures, les conditions d’abandon en vue de son intégration au réseau public de distribution par un propriétaire de réseau intérieur avec remise en état ainsi que les conditions d’exercice par un consommateur raccordé à un réseau intérieur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331-1 du code de l’énergie.
Objet
Les consommateurs raccordés à des réseaux intérieurs ne contribueraient pas à la péréquation nationale des tarifs, base de la solidarité entre territoires urbains et ruraux.
Le développement de tels réseaux fragiliserait ainsi la péréquation tarifaire et créerait une rupture d’égalité entre les consommateurs de ces réseaux et les autres. C’est pourquoi, ils doivent être limités aux situations strictement nécessaires.
Celles-ci sont déjà prises en compte aux articles L. 344-1 et suivants du code de l’énergie relatifs aux réseaux fermés de distribution qui peuvent répondre, sous conditions, aux situations de ports, aéroports, sites industriels et commerciaux, bâtiments à usage tertiaire.
Ainsi, la création d’une troisième catégorie de réseaux pour des immeubles de bureaux nécessite une analyse de sa compatibilité avec la directive européenne 2009/72 du 13 Juillet 2009 qui n’en prévoit que deux afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et les droits des consommateurs : la catégorie générale qui comprend en France, les réseaux publics exploités par Enedis et les Entreprises Locales de Distribution et la catégorie des réseaux fermés.
La création d’une troisième catégorie de réseaux peut avoir un impact sur les taxes et contributions assises sur les consommations : CSPE, TCFE, TVA.
Pour mémoire, les articles L. 315-2 et suivants du code de l’énergie définissent le cadre de l’autoconsommation collective pour les consommateurs accordés au réseau public. Elle met le réseau public au servie de l’autoconsommation aussi bien individuelle que collective.
Il est donc proposé de surseoir à la création de cette troisième catégorie de réseau afin d’en étudier au préalable l’impact sur la péréquation tarifaire, les recettes fiscales et la conformité au droit européen ainsi que sur les conditions juridiques, techniques, financières et d’accès au marché de l’électricité applicables à de tels réseaux.
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N° 6 rect. bis 8 novembre 2017 |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. LELEUX, KENNEL, CHATILLON, GROSPERRIN, RAPIN, PONIATOWSKI, MEURANT et MOUILLER, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme GRUNY, MM. del PICCHIA, BRISSON et FRASSA, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme THOMAS, M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme BERTHET, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme BORIES et MM. SCHMITZ et HURÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
A. – Après l’article 8
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;
b) Au 2° , les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Dispositions relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie
Objet
La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE, a fixé un mécanisme d’obligations par périodes pluriannuelles pour les vendeurs d’énergies afin de faire réaliser des économies d’énergies aux consommateurs. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique puisque les vendeurs d’énergie doivent promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs : les ménages, les collectivités territoriales ou les professionnels.
Depuis 2006, le dispositif a été opérant pour le secteur du fioul domestique. Toutefois, compte tenu des objectifs de la 3ème période d’obligation, les distributeurs de fioul domestique produisent désormais moins de 10 % de leurs obligations et lors de l’entrée dans la 4ème période d’obligations au 1er janvier 2018, le secteur rencontrera des difficultés en ne pouvant plus répondre aux obligations triennales des CEE en raison de la spécificité de la taille de ces 2400 entreprises qui sont à 90 % des structures comprenant moins de 10 salariés mais qui délivrent plus de 50 % des volumes de fioul domestique.
Compte tenu des enjeux de la 4ème période, il parait nécessaire de modifier le régime d’obligation pour le fioul domestique. Cet amendement vise donc à aligner le régime d’obligation portant sur le fioul domestique sur le régime des carburants.
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N° 7 rect. 7 novembre 2017 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. MÉDEVIELLE, CUYPERS et LAUGIER, Mme JOISSAINS et MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, KERN, Daniel DUBOIS et ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Remplacer l’année :
2040
par l’année :
2050
Objet
En imposant que le renouvellement des concessions qui viendront à expiration dans les prochaines années ne puisse aller au-delà d’une échéance fixée à 2040, le projet de loi méconnait les réalités économiques et sociales.
Une telle mesure ne manquera pas d’emporter de lourdes conséquences économiques. En effet, les entreprises d’exploitation seront contraintes d’abandonner leurs investissements, plus tôt que prévu, avec toutes les conséquences que cela induit en matière d’emploi local et de recettes fiscales perçues par les collectivités territoriales.
Par exemple, dans la Marne, les ressources de la redevance communale et départementale des mines représentent 1,8 millions d’euros auxquelles il convient d’ajouter les centaines emplois directs ainsi que l’activité industrielle liée à cette activité, parfois dans des territoires touchés par la crise économique.
Sur un plan économique, il est difficile de croire que nous n'aurons plus besoin des hydrocarbures dans 23 ans ! L'aviation, par exemple, continuera leur utilisation. Il faudra donc importer ces énergies !!
Sur un plan environnemental, le pétrole produit en France permet d’éviter l’émission de 100 000 tonnes de CO2 du fait de l’absence de transport. C’est à dire qu’une tonne de pétrole produite en France émet 3 fois moins de CO2 qu’une tonne importée. Dès lors, en se privant de la production nationale, la France favorisera, plus encore, l’importation de pétrole étranger pour lequel nous ne connaissons pas les conditions environnementales et sociétales d’extraction contrairement à la France.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à repousser à 2050 l’échéance maximale de renouvellement d’une concession d’hydrocarbure.
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N° 8 rect. 7 novembre 2017 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. MÉDEVIELLE, CUYPERS et LAUGIER, Mme JOISSAINS et MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, KERN, Daniel DUBOIS et ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels est valable sous réserve de réciprocité de la fin de la recherche et l’exploitation de ces hydrocarbures par une majorité des États signataires de l’Accord de Paris.
Objet
Il est important que la France soit le premier pays à prendre des mesures relatives à l'application des accords de Paris sur le climat. Mais, la France ne doit pas être la seule. Afin de ne pas pénaliser la compétitivité de l'économie française, qui ne représente qu'une part infime de l'exploitation des hydrocarbures dans le monde, il convient de respecter cette mesure des accords de Paris sur le climat à la condition qu'un nombre conséquent d'Etats signataires de ce traité s'engage également dans la fin de ces énergies fossiles. Cette réciprocité est dans l'esprit de l'article 55 de la Constitution de la Vème République qui prévoit que "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.".
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N° 9 rect. 7 novembre 2017 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. MÉDEVIELLE et LAUGIER, Mme JOISSAINS et MM. JANSSENS, KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 28
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après ce même article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-... – Des stocks stratégiques sont constitués au sein des infrastructures mentionnées à l’article L. 421-3-1. Ils assurent la continuité de fourniture des consommateurs de gaz en cas de crise.
« Un décret du ministre chargé de l’énergie désigne les gestionnaires d’infrastructure en charge de la constitution des stocks stratégiques et définit les modalités de constitution et d’utilisation de ces stocks. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre la création et la réglementation de stocks stratégiques gaziers sur une partie des stockages existants afin de couvrir des situations de crise géopolitique ou de risque climatique exceptionnel. En s’assurant du remplissage des stockages jugés indispensables, ces stocks garantiraient de façon durable la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel sur le territoire français. Leur utilisation serait du seul ressort du ministre de l’énergie et permettrait d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs de gaz en cas de mise en œuvre du plan d’urgence gaz élaboré sur le fondement de l’article 10 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Ce type de dispositif a déjà fait ses preuves dans d’autres pays européens (Italie, Hongrie, Pologne…) ainsi qu’en France dans un autre domaine relativement similaire (le pétrole).
En effet, pour remédier aux conséquences d’une crise d’approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, en provenance en particulier de pays tiers, la France a, comme la majorité des pays industrialisés, mis en place un système de stockage minimum de produits pétroliers appelé « stocks stratégiques » à partir de 1992.
Enfin, nous pouvons, également, citer l’exemple du marché italien du stockage souterrain de gaz naturel qui a connu une réforme profonde en 2012 visant à réguler le stockage comme le propose le présent article d’habilitation. Le système italien repose aujourd’hui sur un partage de la capacité en deux catégories : les stockages stratégiques constitués et gérés par les opérateurs de stockage et les capacités commerciales réservées par les fournisseurs. Les volumes du stockage stratégique y sont dimensionnés pour couvrir la défaillance de la principale source d’importation durant une période de froid de 30 jours consécutifs, et correspondent à 28% du volume total des capacités de stockage italiennes.
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N° 10 rect. 7 novembre 2017 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. MÉDEVIELLE, CUYPERS et LAUGIER, Mme JOISSAINS et MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, KERN, Daniel DUBOIS et ADNOT ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030
par les mots :
2025, de 2026 à 2031 et à partir de 2032
Objet
Cet amendement vise à simplifier la compréhension et l'assimilation par les parties prenantes des objectifs nationaux de réduction des émissions de pollutions atmosphériques anthropiques. Quatre ans est une période bien trop courte pour atteindre ces objectifs. Une fois que les responsables auront réuni les acteurs et les parties intéressés, que les objectifs seront traduits en actions et que les premiers bilans seront dressés, il faudra s'atteler au respect des nouveaux objectifs. Une période de 6 années permet, d'une part, d'appréhender les objectifs plus sereinement, quitte à ce qu'ils soient plus ambitieux. D'autre part, cette période de 6 ans est pertinent avec l'adoption des Plans Climat Ait Energie Territoriaux (PCAET) portés par les EPCI de plus de 20 000 habitants. Les PCAET associent les collectivités et l'ensemble des acteurs locaux.
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N° 11 rect. 7 novembre 2017 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme JOISSAINS et MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… °Après la première phrase de l’article L. 141-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de tenir compte des modifications des règles applicables aux stockages souterrains de gaz naturel, les infrastructures de stockage de gaz en France considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement mentionnées à l’article 9 du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie restent inchangées pour la seconde période. » ;
Objet
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier sont fixées par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), prévue par l’article L. 141-1 du code de l’énergie.
Le présent amendement vise à compléter la disposition votée par l’Assemblée Nationale et reprise en commission par le Sénat dans le paragraphe 5° qui insert un article L. 421-3-1 dans le code de l’énergie pour prévoir le principe d’un délai technique de préavis de sortie du périmètre régulé pour les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel n’étant plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz du pays par la PPE.
Les impacts sociaux et industriels d’un éventuel ajustement du périmètre régulé seraient majeurs, entraînant irrémédiablement des fermetures de sites, des suppressions d’emplois locaux et de recettes fiscales, des transferts de personnel, ... De plus, compte tenu de la nature de ces actifs, toute fermeture de site de stockage serait irréversible, alors même que le gaz, de plus en plus produit à partir de sources renouvelables, est indispensable pour assurer à moyen terme une pleine décarbonisation du mix énergétique, avec un rôle crucial des actifs de stockage d’énergie dans cette transition. Dans leurs trajectoires prévisionnelles vers un mix décarboné, la plupart des scénarios prospectifs à long terme incluent en effet le recours au stockage gazeux souterrain (hydrogène en mélange ou pur, méthane de synthèse), considérant qu’il s’agit du moyen le plus économique pour stocker/déstocker l’électricité intermittente convertie en gaz.
Dans ce contexte, alors qu’une révision de la PPE est prévue fin 2018, soit quelques mois à peine après la régulation du stockage que le Gouvernement souhaite mettre en place début 2018, l’amendement propose de figer le périmètre des actifs régulés jusqu’à la fin de la seconde période de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, soit 2023.
Cette visibilité sur 5 ans permettra d’avoir un retour suffisant sur le succès du dispositif de régulation pour garantir la sécurité d’approvisionnement du pays, et de ne pas préempter, par des décisions irréversibles à court terme sur des actifs, l’avenir énergétique du pays.
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N° 12 31 octobre 2017 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. MÉDEVIELLE, CUYPERS et LAUGIER, Mme JOISSAINS et MM. JANSSENS, KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE 4 |
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 13 31 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. MILON, PONIATOWSKI, MENONVILLE, de LEGGE, LEFÈVRE et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. SAVARY, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, CHAIZE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAISON, GREMILLET, DAUBRESSE, DUPLOMB, REVET et PANUNZI et Mme DURANTON ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
Remplacer la date :
5 octobre 2015
par la date :
1er janvier 2008
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du premier alinéa de l’article L. 661-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, la date : « 1er janvier 2008 » est remplacée par la date : « 5 octobre 2015 ».
Le premier alinéa du présent paragraphe entre en vigueur le 30 juin 2019.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l’Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 14 rect. 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, DANESI et MILON, Mme ESTROSI SASSONE et MM. CAMBON, LONGUET, CHATILLON et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz est constituée de la société exerçant tout ou partie des activités visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-47 du présent code, ainsi que de l’ensemble des entités dont elle détient la majorité du capital ou la majorité des droits de vote. Cette détention peut être soit directe, soit indirecte à travers une société filiale dont la société exerçant tout ou partie des activités visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-47 détient la totalité du capital ou la totalité des droits de vote. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 111-19 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des règles pertinentes du droit de la concurrence et de l’article L. 111-47 du présent code, les sociétés gestionnaires de réseaux, leurs filiales et participations au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.
« Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale et les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs.
« Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’entreprise verticalement intégrée est interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnels des sociétés gestionnaires de réseaux, ses filiales et participations et aux services communs créés par lesdites sociétés. »
III. – À l’article L. 111-20, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 111-10 ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111-30, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 111-10 ».
V. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-33, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ».
Objet
Les dispositions de la directive 2009/73/CE, transposées en droit français dans le code de l’énergie, visent notamment à garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport (GRT) de gaz vis-à-vis de sa société-mère, ainsi que des sociétés contrôlées par celle-ci, notamment lorsqu’elles exercent des activités de production et de fourniture de gaz. Ces dispositions mettent en place des contraintes restreignant les relations entre ces sociétés et le GRT.
Le code de l’énergie autorise explicitement un GRT à diversifier ses activités par le biais de l’acquisition de filiales exerçant des activités d’exploitation d’infrastructures gazières (stockage ou exploitation de terminaux méthaniers), comme c’est le cas de plusieurs opérateurs en Europe. Une telle diversification ne remet pas en cause l’indépendance du GRT.
Cependant, cette possibilité de diversification n’est pas envisagée par certaines dispositions du code de l’énergie dont il découle qu’un GRT doit appliquer, dans ses relations avec ses filiales, les mêmes contraintes qu’avec sa société-mère et les autres sociétés contrôlées par celle-ci. En effet, au moment où ces règles ont été transposées en droit français, aucun GRT en France ne détenait de filiale exerçant des activités d’exploitation d’infrastructure, et cette situation n’avait pas été anticipée par le code de l’énergie.
Aujourd’hui, suite à l’acquisition par GRTgaz de 100% d’Elengy, opérateur de terminaux méthaniers, l’application des règles d’indépendance dans ses relations avec sa filiale rend impossible pour GRTgaz d’exercer normalement la gouvernance de celle-ci et d’envisager des synergies avec elle, ce qui place le GRT dans une situation désavantageuse par rapport aux autres gestionnaires français ou européens, qui peuvent exercer des activités d’exploitation d’infrastructures gazières, par le biais de filiales ou directement, sans contraintes particulières.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence dans le respect des règles d’indépendance du GRT vis-à-vis de sa société-mère. Il introduit dans l’article L. 111-10 du code de l’énergie la notion d’un groupe de sociétés composé du GRT et de ses filiales. Les articles L. 111-19, L. 111-20, L. 111-30 et L. 111-33, concernant les règles d’indépendance du GRT sont mis en cohérence avec cette modification afin de faciliter les relations entre les sociétés de ce groupe et rendre possibles des synergies entre elles. Les règles d’indépendance continueraient à s’appliquer pleinement aux relations entre les sociétés de ce groupe et les autres sociétés contrôlées par l’Entreprise Verticalement Intégrée (EVI), dans le respect des engagements pris par GRTgaz vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Énergie.
S’agissant des sociétés du groupe qui ne sont pas des gestionnaires de réseaux de transport certifiées par la Commission de régulation de l’énergie, elles ne sont pas des entités soumises aux obligations spécifiques du transporteur de gaz en régime ITO. Dès lors, les contraintes qui s’imposent à GRTgaz ne s’imposent pas à ces sociétés, en raisons de l’autonomie des personnes morales et de l’application spécifique au seul transporteur certifié ITO, des articles L111-9 à L111-38 du code de l’énergie.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 15 rect. bis 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et CUYPERS, Mme GRUNY, MM. CHATILLON, REVET, LAMÉNIE, MANDELLI, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et DANESI, Mme BORIES, M. MILON, Mme ESTROSI SASSONE et MM. CAMBON, LONGUET, del PICCHIA et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, une région d’outre-mer peut, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 611-31 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues par le présent code.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux régions d’Outre-mer d’exercer pleinement leur compétence en matière de titres miniers en mer dans le respect des dispositions du Code minier notamment en matière de protection de l’environnement. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 6111-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.
Or, et comme l’indique le Conseil d’Etat dans son avis du 1er septembre 2017 sur ce projet de loi, il est utile de prendre en compte la spécificité des régions ultra-marines précitées au regard de leur moindre développement économique et de leur très faible contribution au réchauffement climatique alors même que la part des énergies renouvelables du mix énergétique dans ces régions est importante. Par exemple, en Guyane les énergies renouvelables (photovoltaïques, hydraulique et biomasse) représentent 61% de la production d’électricité locale. Ces énergies sont en plein développement et leur part à vocation à augmenter dans les prochaines années.
De plus, depuis les années 2000, seuls quelques titres miniers de recherche ont été délivrés en Outre-mer au large de la Guyane, la Martinique, St Pierre-et-Miquelon et des îles Eparses. Il n’existe pas, à ce jour, de production ultra-marine d’hydrocarbures en mer. Toutefois, les potentiels des gisements identifiés sont importants. A titre d’exemple, le gisement d’hydrocarbures sous-marin identifié au large de la Guyane est partagé avec ses voisins, le Suriname et le Brésil, qui sont déjà à des stades avancés de l’exploration. Par ailleurs, de très importantes découvertes ont été faites au large de la Guyana (ex Guyane britannique). Ainsi, faute de poursuite de l’exploration et de l’exploitation, la Guyane se retrouverait dans la situation de déséquilibre d’être le seul pays de la région à ne pas explorer et exploiter les ressources d’hydrocarbures du plateau continental des Guyanes alors que les besoins en financement et les retombées économiques d’une telle exploitation sont nécessaires pour assurer les équilibres économiques, financiers et budgétaires des collectivités locales et pour limiter la charge des dotations de l’État.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux régions ultra-marines de délivrer de nouveaux PER en mer et de prolonger, sans date butoir, les concessions existantes. Une nouvelle concession ne pourra toutefois être délivrée que si les recherches effectuées dans le cadre d’un permis exclusif ou d’une autorisation de prospection préalable ont été fructueuses. Ainsi, les objectifs tenant à la protection de l’environnement sous-marin et marin seront préservés.
Les raisons en faveur de cette dérogation pour les régions d’outre-mer sont les suivantes :
- permettre l’exercice effectif de la compétence dévolue en 2000 par le législateur dans ce domaine aux régions d’outre-mer ;
- favoriser le développement économique de ces territoires en leur permettant de bénéficier des retombées positives notamment en termes d’emplois directs et indirects, de formation professionnelle initiale et continue en particulier dans le domaine de la pêche et de la recherche scientifique mais également, de retombées fiscales liées à une activité de recherche et de production d’hydrocarbures ;
- diminuer les charges portées par les collectivités locales de ces régions en diminuant le coût des politiques territoriales de soutien économique et social dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat ;
- offrir à la République française des ressources potentielles d’énergie dans des régions contribuant très faiblement au réchauffement climatique et ayant une part de production d’énergie renouvelable largement supérieure à la métropole.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement prévoit que le projet de loi soit d’application dérogatoire aux régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion et les iles éparses (TAAF).
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 16 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 18
Supprimer les mots :
, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132-6
II. - Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le droit de suite et considèrent qu’il convient afin de respecter l’objectif affiché par le présent texte, d’interdire réellement toute nouvelle concession quand bien même un permis de recherches aurait été octroyé précédemment.
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N° 17 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 et 17
Remplacer les mots :
réalisée sous contrôle public
par le mot :
publique
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que seule la recherche publique soit autorisée pour explorer le sous-sol à des fins exclusivement de prévention des risques et de connaissance géologique.
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N° 18 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Supprimer les mots :
pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent en revenir à l’esprit initial de la présente loi en indiquant qu’il n’y aura pas de prolongation de concession, non pas à compter de 2040 mais bien à compter de la promulgation de la présente loi, ce qui conduira à une extinction progressive des concessions d’hydrocarbures.
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N° 19 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111-8-1 dans la rédaction suivante :
« Art L. 111-8-1. – Chaque titre minier d’exploration ou d’exploitation délivré, étendu ou prolongé est accompagné par un cahier des charges qui précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire minier.
« Le cahier des charges doit, si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.
« Les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées avec l’avis de mise en concurrence d’une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats. Les conditions spécifiques peuvent être complétées par l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier au regard des résultats de la procédure de participation du public et de l’instruction locale, ainsi que de l’évaluation environnementale ou de l’enquête publique. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de prévoir systématiquement un cahier des charges pour les titres miniers. Ce cahier des charges doit notamment prévoir si la protection de l’environnement, la sécurité ou la santé publique l’exige, l’interdiction du recours à certaines techniques d’exploitation ou d’exploitation.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 20 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cette disposition qui fait primer le droit à la rentabilité sur les considérations environnementales à l’inverse des objectifs affichés et de l’impératif de lutte contre le changement climatique.
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N° 21 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux modifications opérées en commission qui excluent de l’interdiction d’octroi de nouvelles concessions ou permis de recherche, les demandes déposés avant le 6 juillet 2017 et dans l’attente d’une réponse de l’administration.
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N° 22 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité
par les mots :
, de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la définition des techniques interdites proposée par la commission à l’Assemblée nationale. Ils estiment que seule cette définition permet de couvrir le champ de l’ensemble des hydrocarbures non conventionnels et ainsi d’atteindre l’objectif affiché par le présent projet de loi.
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N° 23 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 3 |
Alinéa 9, première phrase
1° Remplacer le mot :
demandeur
par le mot :
détenteur
2° Supprimer les mots :
, au moment du dépôt de sa demande,
Objet
Les auteurs considèrent nécessaire que les détenteurs de permis et pas les seuls demandeurs justifient auprès de l’autorité administrative de ne pas utiliser de méthode interdite par le présent article.
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N° 24 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 132-6, L. 142-1 et L. 142-7 du code minier sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit supprimé le droit de suite consacré par le code minier et qui conduit à créer un droit automatique au profit des concessionnaires de permis de recherche. Ils considèrent qu’un tel droit est excessif et qu’il contrevient aux objectifs environnementaux définis dans le cadre de l’Accord de Paris et du plan climat du Gouvernement.
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N° 25 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-6 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions n’exemptent pas le titulaire d’un permis exclusif de recherche faisant demande d’une concession de l’obligation d’une évaluation environnementale et de la tenue d’une enquête publique, conformément aux dispositions prévues aux chapitres II et III du livre Ier du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement vise à soumettre les permis concernés par les dispositions de l’article L. 132-6 du code minier à une enquête publique pour tout nouveau droit de concession lié à la mise en œuvre du droit de suite.
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N° 26 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-6 du code minier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La demande d'un titre minier d'exploitation est assortie d'une obligation pour le demandeur de réactualiser les données relatives à ses capacités financières et techniques. La vérification des capacités financières et techniques du demandeur par les autorités administratives compétentes est un préalable à l’instruction de la demande de titre. Si le demandeur ne justifie pas de capacités financières et techniques suffisantes, son dossier n'est pas instruit. »
Objet
Cet amendement vise à soumettre les titulaires concernés par les dispositions de l’article L. 132-6 du code minier à l’obligation de réactualiser les données relatives aux capacités financières et techniques des demandeurs.
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N° 27 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures par des techniques de stimulation de la roche ou toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible, s’applique également à l’extérieur du territoire national pour les sociétés ayant leur siège social dans le territoire national ou leurs filiales dont l’activité est incluse à l’intérieur du périmètre de consolidation au sein des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire aux sociétés et à leurs filiales ayant leur siège social en France de pratiquer la délocalisation en exploitant à des hydrocarbures non conventionnels. Il s’agit ainsi de faire jouer le principe de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
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N° 28 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 3 QUATER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, et compte tenu des incidences environnementales de la production et de la consommation des hydrocarbures, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’État n’apporte aucun concours direct à l’exportation des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures.
Objet
Le présent amendement vise à donner à la politique de l’État une nouvelle cohérence et à aller au-delà du simple rapport adopté à l’Assemblée nationale sur les concours de toute nature de l’Etat en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du sol national.
La promotion du savoir-faire français dans les industries extractives des énergies fossiles, y compris par exemple pour l’exploitation des sables bitumineux en Alberta à l’origine d’une destruction irréversible de la forêt boréale place la France dans un double discours.
Cette contradiction permanente entre la protection du climat et les intérêts économiques à court terme demeure dans les termes de l’étude d’impact du présent projet de loi. Rappelant que « la France est le deuxième exportateur mondial d’équipements et de services à l’industrie des hydrocarbures », que ce secteur réalise à l’étranger « près de 70 % de son chiffre d’affaires (39 milliards d’euros en 2013) », l’étude d’impact affirme en effet que la loi « incitera les investisseurs nationaux et étrangers de la filière hydrocarbures à réaliser leurs investissements à court et moyen termes vers d’autres pays ou vers le secteur des énergies renouvelables. » Il convient à notre sens de stopper toute aide à ce type de production, interdite sur le sol national.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 29 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 132-6 du code minier les mots : « a droit », sont remplacés par les mots : « peut seul prétendre » et après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois ».
Objet
Le titulaire d’un permis exclusif de recherches d’exploration peut seul obtenir une concession en vue de l’exploitation, mais l’État ne doit pas, par principe, être obligatoirement tenu de délivrer automatiquement l’octroi de concessions sur les gisements exploitables.
Le droit de suite est un droit de non-remise en concurrence. Il n’est pas la transformation automatique des permis de recherche en permis d’exploitation.
Nous souhaitons supprimer le droit de suite et en repli limiter sa portée.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 30 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au dispositif prévu au présent article concernant le stockage du gaz qui représente une libéralisation accrue du secteur.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 31 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et GONTARD, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de calcul de ce potentiel de réduction sont précisées par décret et prennent en compte les changements d'affectation des sols directs et indirects.
Objet
La culture du palmier à huile est une des causes majeures de déforestation, et donc d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier en Asie du Sud-Est.
Depuis 2009, la consommation d’huile de palme dans le secteur de l’alimentation a été divisée par deux en France. Mais ces efforts ont été contrebalancés par une augmentation de l’utilisation de l’huile de palme comme « biocarburant ». L’utilisation d’huile de palme comme « biocarburant » représente aujourd’hui 45 % de la consommation européenne de cette huile. En France, son utilisation en carburant est estimée à 75 % de sa consommation totale.
L'augmentation de cette demande conduit à des changements directs (remplacement d'une forêt par une plantation de palmier à huile) et indirects (augmentation de la pression foncière, déplacement des activités et défrichement) sur le couvert forestier.
Une étude de la Commission Européenne considère que si l'on prend en compte les émissions directes et indirectes liées à la déforestation, l'impact sur le climat d'un bio gazole à base d'huile de palme est trois fois pire que du gazole issu du pétrole.
Aujourd'hui, la méthodologie permettant d'évaluer le bilan environnemental des « biocarburants » est incomplète, notamment parce qu'elle ne prend pas en compte ces changements d'affectation des sols indirects. Or, le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017 par le Ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, prévoit de façon explicite une évolution réglementaire sur ce point.
Nous proposons donc de compléter l'article 6 en introduisant la notion changements d'affectation des sols indirect.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 32 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM et HASSANI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-… – Par dérogation aux dispositions précédentes, une région d’outre-mer peut, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 611-31 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues par le présent code.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux régions ultra-marines de délivrer de nouveaux Permis Exclusifs de Recherche en mer et de prolonger, sans date butoir, les concessions existantes. Une nouvelle concession ne pourra toutefois être délivrée que si les recherches effectuées dans le cadre d’un permis exclusif ou d’une autorisation de prospection préalable ont été fructueuses. Ainsi, les objectifs tenant à la protection de l’environnement sous-marin et marin seront préservés.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 33 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM et HASSANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Redevance régionale des substances minérales ou fossiles en mer
« Art. 1599 quinquies … – Il est perçu au profit des régions d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les titulaires de titres miniers en mer mentionnés à l’article L. 611-31 du code minier. Les tarifs de cette redevance sont ceux prévus pour la redevance départementale des mines et fixés au 1° du II de l’article 1587 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions d’Outre-mer de percevoir les redevances versées par les bénéficiaires des titres miniers d’exploration et d’exploitation en mer dans le cadre de l’exercice de leur compétence dans ce domaine. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 611-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.
Les articles 1519 et 1587 Code général des impôts prévoit actuellement le paiement de redevances au bénéfice des communes et des départements par les explorateurs et les concessionnaires de mines. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux gisements situés en mer au-delà d’un mile marin des lignes de base. Or, les titres miniers en mer délivrés par les régions d’outre-mer en vertu de l’article L. 611-31 du Code minier ont vocation à porter sur des périmètres situés largement au-delà d’un mile marin des côtes. Il convient d'adapter le Code général des impôts à ce type de titres miniers en eau profonde.
Cet amendement a donc pour objet, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, de permettre aux régions d’outre-mer de bénéficier de ressources fiscales liées à l’exercice de leur compétence de délivrance de titres miniers en mer.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 34 31 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PATIENT ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 35 31 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 36 31 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 37 rect. quinquies 8 novembre 2017 |
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Mme BRUGUIÈRE, MM. LONGUET, DÉTRAIGNE, POINTEREAU, DECOOL et SAVARY, Mme FÉRAT, MM. NAVARRO, KERN, CHAIZE, SCHMITZ, GINESTA, MEURANT et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORIES et MM. BIGNON, BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 661-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les mots : « sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers » sont supprimés.
Le premier alinéa du présent paragraphe entre en vigueur le 30 juin 2019.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Etant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 38 rect. quater 6 novembre 2017 |
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 39 rect. 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 661-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les mots : « sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers » sont supprimés.
Le premier alinéa du présent paragraphe entre en vigueur le 30 juin 2019.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Etant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relèvent le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 40 2 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
Remplacer la date :
5 octobre 2015
par la date :
1er janvier 2008
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 30 juin 2019, la date retenue pour la mise en service des installations est fixée au 5 octobre 2015.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relèvent le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 41 rect. quater 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. MILON, PONIATOWSKI, MENONVILLE, de LEGGE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et MOUILLER, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAISON, GREMILLET, DAUBRESSE, DUPLOMB et REVET, Mme DURANTON et M. PANUNZI ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 661-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les mots : « sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers » sont supprimés.
Le premier alinéa du présent paragraphe entre en vigueur le 30 juin 2019.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 42 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
, des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique
II. - Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
indissociable de l’exploitation du gîte sur lequel
par les mots :
le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles
Objet
Le présent amendement rétablit la rédaction du projet de loi votée à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la possibilité de continuer à exploiter les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes à un gisement de substances non énergétiques faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines. La commission des affaires économiques du Sénat a élargi cette dérogation à l'exploitation des hydrocarbures connexes à d'autres usages du sous-sol.
Considérant que l'extension de la dérogation réduirait considérablement l'objectif premier du projet de loi, cet amendement vise à circonscrire la dérogation aux seules substances non énergétiques, à l'exclusion des autres usages du sous-sol.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 43 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
Pour les hydrocarbures gazeux,
Objet
La commission des affaires économiques du Sénat a limité l'obligation de la valorisation locale des hydrocarbures connexes aux seuls hydrocarbures gazeux.
Il convient de limiter l'exploitation des hydrocarbures connexes, qu'ils soient liquides ou gazeux, à une valorisation strictement locale afin de préserver l'esprit du projet de loi qui vise la fin progressive de l'exploitation des hydrocarbures. Le présent amendement vise donc à revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale sur ce point.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 44 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111-8-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 111-8-1. – Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une disposition introduite en séance publique lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
Loin de représenter une nouvelle complexité administrative, la possibilité pour l'autorité administrative d'établir un cahier des charges précisant les prescriptions particulières nécessaires pour tenir compte de la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques constitue une avancée. Cette disposition permet, en effet, de renforcer l'encadrement des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures pour mieux prévenir leurs impacts environnementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 45 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-10. – La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative qu'une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 132-2. »
Objet
Amendement de repli. Dans la version du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, la durée des concessions attribuées en application du droit de suite peut exceptionnellement excéder le 1er janvier 2040 si le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que cela est nécessaire pour couvrir les coûts de recherche et d'exploitation "en vue d'atteindre l'équilibre économique par l'exploitation du gisement".
La commission des affaires économiques a substitué cette notion par celle de "rémunération normale des capitaux immobilisés".
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui permet de mieux limiter le recours au droit de suite, conformément à l'esprit du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 46 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.
Objet
Cet amendement rétablit l'article 2 dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale.
La commission des affaires économiques du Sénat a restreint l'entrée en vigueur de l'article 1er prévoyant l'arrêt progressif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures aux demandes de titres déposées au 6 juillet 2017, tout en excluant les demandes en cours d'instruction.
Afin de préserver l'esprit et l'efficacité du projet de loi, il convient d'appliquer ses dispositions aux demandes en cours d'instruction au regard de leur nombre (73 demandes de titres d'exploration et 14 demandes de titres d'exploitation au 1er septembre 2017). En effet, une telle dérogation viderait le projet de loi de sa substance.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 47 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 2 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l'objet premier du présent projet de loi est de procéder à l'arrêt progressif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures, cet article prévoit que la durée de la prolongation d'un permis exclusif de recherches en cours d'instruction est calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de prolongation, et non pas à partir de la précédente période de validité du permis.
Or il revient à l'administration de traiter les demandes dans des délais raisonnables, et non pas à la loi de répondre des retards accumulés par l'administration.
Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 48 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité
Par les mots :
, stimulation de la roche ou tout autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle, la définition des méthodes non conventionnelles n'étant pas consensuelle.
Il vise à corriger une erreur dans la définition scientifique de la notion de perméabilité.
En effet, scientifiquement toute roche possède un degré de perméabilité, on ne peut donc lui "conférer une perméabilité", on ne peut que "modifier cette perméabilité".
De plus l’amendement complète l’article en introduisant la notion de réservoir qui permet d’inclure l’exploration des gaz et pétrole de réservoirs compacts ( tight gas/oil ).
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 49 rect. bis 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, REQUIER, GUÉRINI, VALL et CASTELLI, Mme COSTES, M. MENONVILLE, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et GABOUTY INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 50 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et VALL ARTICLE 3 QUATER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du territoire national.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la demande de rapport sur les subventions accordées par l'Etat aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures à l'étranger. Cette information permettra d'étudier la cohérence de la politique de la France en matière d'énergies fossiles.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 51 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC et Mme COSTES ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut arrêter
par les mots :
établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées,
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le caractère obligatoire des mesures visant à réduire l'émission de particules fines dans les périmètres des plans de protection de l'atmosphère (PPA) qui dépassent les valeurs limites.
Ces mesures consistent à favoriser le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et à faciliter le raccordement aux infrastructures gazières publiques et aux réseaux de chaleur existants. Au regard des dépassements fréquents des valeurs limites en matière de particules fines, il est urgent d'agir pour améliorer la qualité de l'air.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 52 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. LABBÉ et DANTEC et Mme COSTES ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-10. – La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040. »
Objet
Afin d'améliorer l'efficacité du projet de loi, le présent amendement prévoit que la durée des concessions attribuées en vertu du "droit de suite", qui permet à un titulaire d'un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures d'obtenir une concession, ne peut dépasser le 1er janvier 2040.
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N° 53 rect. bis 8 novembre 2017 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GABOUTY ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
semestres
par le mot :
trimestres
Objet
Cet article adopté en Commission développement durable de l’Assemblée nationale va dans le sens d’une plus grande transparence de l’information du public souhaité par le gouvernement.
Cet amendement vise à le compléter :
- La mise en ligne des informations relatives aux demandes de titres miniers doit porter sur toute la durée de vie d’un titre (octroi, prolongation, mutation, d’extension) pour que les informations transmises soient exhaustives.
Afin de proposer une information la plus complète et utile possible, cet amendement propose de mettre aussi à disposition du public les décisions administratives relatives aux projets miniers en cours. De même, les études d’impacts environnementales sont des éléments importants qui permettent d’avoir une bonne appréciation des enjeux économiques et environnementaux d’un projet minier et complètent donc la publication des informations administratives prévues par cet article. La centralisation des informations contribuera à la transparence et à l’accessibilité de l’information sur les projets miniers.
Pour atteindre l’objectif de transparence et d’accessibilité des données il est également important que ces données brutes soient exploitables dans un standard ouvert et librement réutilisable. De même son actualisation doit être relativement fréquente.
Cet amendement préserve le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du titulaire.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 54 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GABOUTY ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul de ce potentiel de réduction doivent prendre en compte les changements d’affectation des sols directs et indirects.
Objet
Nous proposons donc de compléter l’article 6 en introduisant la notion changements d’affectation des sols direct et indirect.
La culture du palmier à huile est une des causes majeures de déforestation, et donc d’émissions de gaz à effet de serre, en particulier en Asie du Sud-Est.
Depuis 2009, la consommation d’huile de palme dans le secteur de l’alimentation a été divisée par deux en France. Mais ces efforts ont été contrebalancés par une augmentation de l’utilisation de l’huile de palme comme « biocarburant ». L’utilisation d’huile de palme comme « biocarburant » représente aujourd’hui 45 % de la consommation européenne de cette huile. En France, son utilisation en carburant est estimée à 75 % de sa consommation totale.
L’augmentation de cette demande conduit à des changements directs (remplacement d’une forêt par une plantation de palmier à huile) et indirects (augmentation de la pression foncière, déplacement des activités et défrichement) sur le couvert forestier.
Une étude de la Commission Européenne considère que si l’on prends en compte les émissions directes et indirectes liées à la déforestation, l’impact sur le climat d’un biogazole à base d’huile de palme est trois fois pire que du gazole issu du pétrole.
Aujourd’hui, la méthodologie permettant d’évaluer le bilan environnemental des « biocarburants » est incomplète, notamment parce qu’elle ne prend pas en compte ces changements d’affectation des sols indirects. Or, le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017 par le Ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, prévoit de façon explicite une évolution réglementaire sur ce point (axe 15 « Mettre fin à importation en France de produits contribuant à la déforestation »).
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N° 55 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GABOUTY ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 11
Insérer un I ter ainsi rédigé :
I ter .- Les titulaires d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du code minier remettent à l’autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend ce rapport public.
Objet
Amendement de cohérence, les demandeurs doivent fournir un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites, il est normal de le demander également à ceux qui sont déjà titulaire des mêmes autorisations. Un délais de 6 mois leur est accordé afin de produire ce rapport.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 56 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 3 du projet de loi, qui codifie la loi du 13 juillet 2011, prévoit que le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche, sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport précisant les techniques envisagées, est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Or ce même article punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (peine prévue à l'article L. 512-1 du code minier) le fait de contrevenir à l'interdiction de recourir à la fracturation hydraulique de la roche ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité.
Au regard des difficultés d'articulation de ces deux sanctions, le présent amendement procède à leur alignement sur la peine prévue à l'article L. 512-1 du code minier qui sanctionne également d'autres infractions en la matière.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 57 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er A supprimé par un amendement de la rapporteure pour la commission des affaires économiques, Élisabeth Lamure. L’article supprimé visait à ratifier l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Alors que ce projet de loi procède à des modifications de la partie législative du code minier, les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est utile de ratifier une ordonnance portant précisément sur la codification de la partie législative du code minier.
Ils tiennent à rappeler que cet article 1er A était issu de l’adoption en séance publique d’un amendement qui a reçu un avis favorable à la fois de la part du rapporteur pour la Commission du développement durable, Jean-Charles Colas Roy et de celle du Gouvernement. Le ministre d’État, Nicolas Hulot avait souligné : « cet amendement permettra de mettre un terme à l’ambiguïté qui entoure le statut des articles du code minier issus de la recodification portée par l’ordonnance de 2011, et dont la légalité est parfois encore remise en cause, une ordonnance non ratifiée ne revêtant qu’un caractère réglementaire ».
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 58 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes CARTRON et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme PRÉVILLE, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
destinés à un usage énergétique
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
, des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique
Objet
La rapporteure pour la commission des affaires économiques a introduit une nouvelle catégorie d’hydrocarbures, les hydrocarbures destinés à un usage non énergétique, permettant d’élargir le champ des dérogations à l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures d’ici 2040. Les auteurs de l’amendement souhaitent revenir à la version du texte adopté par l’assemblée nationale qui prévoyait seulement quelques dérogations à l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures, en visant par exemple les substances connexes (gaz sulfuré du bassin de Lacq).
Les exceptions doivent demeurer limitées et être strictement encadrées, comme le prévoit la dérogation prévue aux alinéas 11 et 12 de l’article 1er pour l’exploitation du gaz sulfuré de Lacq. Elles ne doivent pas devenir la règle en permettant de poursuivre la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures « pour des usages non énergétiques », dont nous ne maîtrisons aujourd’hui ni la portée en termes de champ d’application que recouvrent ces activités ni même en termes de conséquences environnementales et sanitaires de ces mêmes activités.
Le Plan Climat présenté le 6 juillet dernier par le ministre de la transition écologique et solidaire comporte un volet consacré à la sortie progressive de l’exploration et de la production des hydrocarbures en France. Intitulé « En finir avec les énergies fossiles et s’engager vers la neutralité carbone » ce volet est notamment décliné dans l’axe 9 visant à « laisser les hydrocarbures dans le sous-sol » à l’horizon 2040. L’article 1er du texte qui crée une nouvelle section dans le code minier intitulée « Arrêt de la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon » vise précisément à traduire dans la loi les engagements et objectifs fixés par Gouvernement.
Il s’agit d’un choix politique. Comme l’a souligné le ministre lui-même : « Renoncer volontairement à exploiter des réserves d’énergie est un changement de paradigme ».
En permettant que les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent qu’aux hydrocarbures destinés à « un usage non énergétique », on stoppe l’ambition du projet de loi visant l’arrêt définitif de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures, en élargissant le champ des dérogations qui pourraient se multiplier. Dans le même temps, l’on permet la poursuite de la recherche dans notre sous-sol d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
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N° 59 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers
II. - Alinéa 17
Après la référence :
L. 111-6
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la rapporteure, Élisabeth Lamure et adoptée par la commission des affaires économiques. Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’arrêt de l’exploration des hydrocarbures prévu par le projet de loi dans sa rédaction initiale pour continuer à mener des activités de recherche.
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N° 60 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
1° Première phrase
Remplacer les mots :
indissociable de l’exploitation du gîte sur lequel porte le titre d’exploitation
par les mots :
le préalable indispensable à la valorisation des substances
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Pour les hydrocarbures ainsi extraits, la valorisation éventuelle …
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent rétablir la version de l’Assemblée nationale plus restrictive en matière de dérogation à l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures que le texte actuel tel qu’amendé par la rapporteure pour la commission des affaires économiques. Ils considèrent que les dérogations doivent demeurer strictement encadrées.
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N° 61 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111–8–1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 111-8-1. – Si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l’autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l’instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, l’autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression de dispositions introduites par les députés visant à permettre à l’administration d’imposer, si nécessaire, un cahier des charges lors de la délivrance ou la prolongation d’un titre miner d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures et ce afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement des activités qui perdureront après l’entrée en vigueur de la loi.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 62 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités
par les mots :
en vue d’atteindre l’équilibre économique
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que la notion de « rentabilité normale des capitaux immobilisés » est une notion trop floue, variant qui plus est avec le contexte économique (la rentabilité considérée comme normale des mines d’exploitation d’hydrocarbures n’est pas la même lorsque le prix du pétrole est élevé que lorsqu’il est faible, elle n’est pas la même si l’on se place du point de vue des actionnaires ou de celui des entrepreneurs, elle est encore différente dans des périodes où des gisements concurrentiels nouveaux comme les huiles et pétroles de schiste exploités aux EU contribuent à peser sur la rentabilité des capitaux engagés…) ; raison pour laquelle les auteurs de l’amendement lui préfèrent la notion « d’équilibre économique », exempte de toute ambiguïté.
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N° 63 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 22, seconde phrase
Après les mots :
l’autorité administrative fixe
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 132-2.
Objet
Cet amendement propose une rédaction qui permet de ne pas dépasser l'échéance du 1er janvier 2040 pour la durée de la première concession, dans le respect des principes constitutionnels.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 64 rect. ter 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Préalablement à sa délivrance, la demande d’octroi de concessions est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder.
Objet
À défaut de revoir les termes du « droit de suite », il convient de prévoir que le passage d’un permis de recherche d’exploration à une concession d’exploitation fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 65 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction par l’administration à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à celle-ci de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.
Objet
Cet amendement vise d’une part à rétablir la rédaction initiale de cet article qui prévoyait que l’interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures s’appliquait non seulement aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la loi mais également aux demandes en cours d’instruction sauf décisions de justice définitive obligeant l’administration à octroyer ou à prolonger le titre demandé.
Il apporte, d’autre part, une précision rédactionnelle tendant à éviter que les mots « demandes en cours d’instruction » ne soient interprétés comme se référant aussi à la phase d’instruction des requêtes et appels devant la juridiction administrative et n’ajoutent ainsi implicitement, à l’exception de chose passée en force de chose jugée prévue par le présent projet de loi, une exception de chose en l’état d’être jugée.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 66 rect. bis 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l’objectif du projet de loi est d’arrêter l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures d’ici à 2040, les auteurs de l’amendement considèrent qu’il n’est pas opportun de modifier les règles relatives à la prolongation d’un permis exclusif de recherche.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 67 rect. ter 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
Alinéa 5
Après le mot :
l’État
insérer les mots :
, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées,
Objet
Les territoires étant directement impactés par l’arrêt des activités d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures, il est nécessaire d’associer les collectivités territoriales aux décisions de reconversion des sites et le cas échéant aux décisions de l’État de se voir transférer ou non les droits et obligations liés à ces activités minières.
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N° 68 rect. bis 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire que ce transfert des droits et obligations liés à l’activité minière soit réalisés sous réserve de de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés.
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N° 69 rect. ter 7 novembre 2017 |
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Alinéa 3
Après le mot :
cédées
insérer les mots :
, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées,
Objet
Les territoires étant directement impactés par l’arrêt des activités d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures, il est nécessaire d’associer les collectivités territoriales aux décisions de reconversion des sites lors de transfert ou de conversion des sites miniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 70 rect. ter 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT et COURTEAU, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité
par les mots :
huiles ou gaz de roche-mer, c’est-à-dire des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont emprisonnés au sein d’une formation de roche non poreuse et dont l’extraction nécessite de fracturer ou de fissurer cette roche par quelque technique que ce soit,
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 4 vise à conforter l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en décrivant les techniques qui sont ou pourraient être utilisées pour les explorer et les exploiter. Il s’agit d’une part de la technique de fracturation hydraulique déjà interdite par la loi de 2011 ou « de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité ».
Les auteurs de l’amendement considèrent d’une part que faire porter l’interdiction sur le type de techniques plutôt que sur la nature même des hydrocarbures non conventionnels n’est pas de nature à garantir sur le long terme l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation de ces hydrocarbures tout à fait spécifiques.
Ils font d’autre part observer que les techniques actuelles, à défaut de pouvoir rendre une roche non poreuse, perméable visent à fracturer cette roche et / ou à élargir ses failles par l’introduction de sable par exemple, pour éviter que ces mêmes failles ne se referment et permettre ainsi aux hydrocarbures de remonter à la surface. Ces techniques consistent aujourd’hui à injecter de l’eau à haute pression dans la roche (technique de la fracturation hydraulique) ou de l’air comprimé dans la roche (technique de la fracturation pneumatique) ou encore du propane gélifié à haute pression. Dans tous les cas, il s’agit bien de fracturer ou de désintégrer la roche.
En ce sens, les auteurs de l’amendement souhaitent que l’on n’interdise pas seulement les types de techniques mais aussi et surtout l’objet spécifique de l’exploration et de l’exploitation, à savoir le type d’hydrocarbures dont l’extraction est source de graves dommages pour l’environnement. Si l’utilisation de la technique de fracturation hydraulique semble dominer aujourd’hui, d’autres techniques concurrentes et / ou innovantes pourraient s’imposer demain, en offrant une meilleure rentabilité.
Ce qu’il faut donc questionner aujourd’hui, c’est bien le choix d’exploiter ou non ces nouveaux gisements fossiles –choix de société s’il en est– et non seulement d’exclure certaines techniques, celles qui permettraient « de conférer à la roche une perméabilité » dans une ensemble technologique qui n’est pas encore stabilisé.
Pour toutes ces raisons, l’amendement propose d’interdire « la recherche et l’exploitation des huiles ou gaz de roche-mer, c’est-à-dire des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont emprisonnés au sein d’une formation de roche non poreuse et dont l’extraction nécessite de fracturer ou de fissurer cette roche par quelque technique que ce soit ».
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 71 rect. ter 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT et COURTEAU, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire, destinés d’une part aux salariés et d’autre part aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats, les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique.
Objet
Les contrats de transition écologique et solidaire annoncés par le gouvernement ne répondent pas seulement à une exigence sociale, leur mise en œuvre est aussi une condition de réussite pour l’ensemble des mutations industrielles liées à la transition écologique.
Comme le souligne l’étude d’impact, même si elle ne représente que 1 % de la consommation nationale, la production d’hydrocarbures représente sur le territoire national 1500 emplois directs et 4000 emplois indirects.
L’amendement fait explicitement référence aux "contrats de transition écologique et solidaire" et à la nécessité que le Parlement soit informé des moyens budgétaires qui leur seront consacrés et de l’organisation nécessaire à leur déploiement dans le cadre de la transition énergétique.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 72 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 QUATER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l'État en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures hors du territoire national.
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est particulièrement utile que les aides industrielles aux activités pétrolières de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du territoire national soient recensées et mises à la connaissance du Parlement. C’est une question de transparence. Raison pour laquelle ils s’opposent à la suppression de ce rapport.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 73 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans sa rédaction initiale, l’article 3 quater issu de l’adoption par les députés d’un amendement du rapporteur pour la commission du développement durable qui vise à rendre transparentes les demandes de titres ainsi que leurs caractéristiques principales.
Les auteurs de l’amendement craignent que la disposition adoptée par la commission des affaires économiques visant à tenir secrètes les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle ne restreignent fortement la portée de cet article et dénature ainsi l’objectif visé de transparence et d’information du public sur les permis d’hydrocarbures.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 74 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
semestres
par le mot :
mois
Objet
Les auteurs de l’amendement de l’amendement considèrent que la fréquence des informations relatives à l’ensemble des demandes de permis d’exploration et d’exploitation doit être mensuelle et non semestrielle. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 75 rect. bis 7 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou d’un dysfonctionnement des ouvrages
par les mots :
sur des ouvrages de la partie marine
II. – Alinéa 16, première phrase
remplacer les mots :
ou dysfonctionnements des ouvrages
par les mots :
sur des ouvrages de la partie marine
Objet
Il est proposé de supprimer l’extension au réseau terrestre du régime d’indemnisation pour les parcs d’EMR, prévue initialement par le Gouvernement pour couvrir les seuls risques d’avarie sur la partie marine du raccordement.
En effet, si la spécificité du milieu marin et des contraintes pesant sur toute opération en mer (aléas météorologiques, disponibilité des matériels et bateaux…) justifie que la collectivité assume le risque lié à des délais de réparation de plusieurs mois, afin de réduire les coûts liés et le coût final du projet assumé par les consommateurs – c’est l’objet même de la réforme proposée par le Gouvernement et RTE-, il n’en va pas de même pour le réseau terrestre.
La partie terrestre du raccordement des EMR est en effet semblable à tout raccordement de site de production terrestre, techniquement comme en termes de risques d’avarie.
Dès lors, comment justifier que les producteurs d’énergie en mer soient automatiquement indemnisés en cas d’avarie sur leur raccordement terrestre, alors qu’aucun autre site de production terrestre ne bénéficierait du même avantage.
En effet, l’indemnisation des producteurs à terre, toutes énergies confondes, demeurerait subordonnée à la démonstration d’une faute de RTE, conformément aux cahiers des charges du réseau public de transport.
En application du principe d’égalité des usagers du service public, une telle différence de traitement doit être justifiée par des critères objectifs en lien direct avec l’objet de la disposition législative.
Les modifications adoptées en commission comportent ainsi un risque sérieux de voir contesté l’ensemble du régime applicable au réseau d’évacuation terrestre, quel que soit le site de production (nucléaire, hydraulique, etc), et ce d’autant que plusieurs producteurs disposent de sites de production en mer et à terre.
Rappelons que les pouvoirs publics ont mis en place un régime applicable au réseau d’évacuation terrestre reposant sur le libre choix du producteur de calibrer ce réseau selon ses besoins et d’en assumer les risques et les coûts ; ce qui ne sera pas le cas pour les producteurs en mer, une fois les dispositions de l’article 5 bis adoptées.
Un tel risque de contagion à tous les raccordements terrestres de sites de production doit en tout état de cause être soumis à l’appréciation de la CRE, compte tenu de son impact sur les charges relevant du Turpe, et donc pour la facture des consommateurs d’électricité.
Tel ne sera pas le cas si le dispositif reste limité à l’indemnisation des avaries sur la partie maritime du réseau, ce que justifie pleinement la complexité des réparations en mer et des facteurs exogènes pesant sur celles-ci.
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N° 76 rect. ter 7 novembre 2017 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer la date :
5 octobre 2015
par la date :
1er janvier 2008
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 30 juin 2019, la date retenue pour la mise en service des installations est fixée au 5 octobre 2015.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 77 rect. quater 8 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 661-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les mots : « sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers » sont supprimés.
Le premier alinéa du présent paragraphe entre en vigueur le 30 juin 2019.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l’Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 78 rect. quater 8 novembre 2017 |
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MM. GUILLAUME, Martial BOURQUIN, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
A. – Après l’article 8
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;
b) Au 2° , les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Dispositions relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie
Objet
La loi 2005-781 a institué un mécanisme faisant obligations aux vendeurs d’énergies de faire réaliser des économies d’énergies aux consommateurs.
Dès l’origine de cette obligation, un dispositif particulier a été reconnu pour le secteur de la distribution du fioul domestique.
Ce secteur représentait en effet près de 2400 entreprises obligées.
Au regard des enjeux de la 4ème période (2018/2020), augmentant les objectifs de près de 70%, il est nécessaire de modifier au plus tôt le régime d’obligations portant sur le fioul domestique.
À défaut, ce secteur se trouverait en situation d’échec du fait de la trop petite taille des entreprises visées. (90 % des entreprises de distribution de fioul domestique comptent moins de 10 salariés mais délivrent plus de 50 % des volumes).
Cet amendement vise à modifier l’article L221-1 du code de l’énergie pour aligner le régime de l’obligation portant sur le fioul domestique sur le régime prévalant en matière de carburants.
La quatrième période débutant au 1er janvier 2018, il est proposé que cette modification prenne effet au plus tard le 1er janvier 2019.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 79 2 novembre 2017 |
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M. Martial BOURQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Redevance régionale des substances minérales ou fossiles en mer
« Art. 1599 quinquies … – Il est perçu au profit des régions d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les titulaires de titres miniers en mer mentionnés à l’article L. 611-31 du code minier. Les tarifs de cette redevance sont ceux prévus pour la redevance départementale des mines et fixés au 1° du II de l’article 1587 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions d’Outre-mer de percevoir les redevances versées par les bénéficiaires des titres miniers d’exploration et d’exploitation en mer dans le cadre de l’exercice de leur compétence dans ce domaine. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 611-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’État.
Les articles 1519 et 1587 Code général des impôts prévoit actuellement le paiement de redevances au bénéfice des communes et des départements par les explorateurs et les concessionnaires de mines. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux gisements situés en mer au-delà d’un mile marin des lignes de base. Or, les titres miniers en mer délivrés par les régions d’outre-mer en vertu de l’article L. 611-31 du Code minier ont vocation à porter sur des périmètres situés largement au-delà d’un mile marin des côtes.
Cet amendement a donc pour objet, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, de permettre aux régions d’outre-mer de bénéficier de ressources fiscales liées à l’exercice de leur compétence de délivrance de titres miniers en mer.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 80 rect. 3 novembre 2017 |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 5 TER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l’article L. 315-2 du même code, les mots : « poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « îlot regroupé pour l’information statistique ».
Objet
Amendement de simplification administrative.
La rédaction actuelle de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie octroie la possibilité de réaliser des actions d’autoconsommation collective à la maille d’un poste de distribution publique d’électricité. Les projets émergents, actuels ou à venir, révèlent que plusieurs postes publics de transformation d’électricité de moyenne en basse tension sont nécessaires afin de mutualiser les effets redistributifs, nécessitant par la même une redondance administrative et technique inutile dans le montage des projets (il faut dans ce cas faire plusieurs demandes pour le même projet).
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir une cohérence dans la maille d’application de ces projets, en donnant à la personne morale une base légale plus conforme à la bonne échelle de réalisation des projets d’autoconsommation collective, qui doivent être mis en œuvre à une maille locale ni trop réduite, ni trop grande, permettant de facto de relier plusieurs bâtiments sociaux ou publics.
A cette fin, le présent amendement propose de faire référence aux IRIS (îlots regroupés pour l’information statistique) publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui constituent une maille territoriale bien adaptée.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 81 rect. 7 novembre 2017 |
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MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, GUÉRINI, VALL et CASTELLI, Mme COSTES, MM. MENONVILLE, GABOUTY et GOLD et Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
ainsi que le plafond
Objet
Le nouvel alinéa à l’article L.342-3 introduit le paiement d’indemnité en cas de retard du raccordement au réseau d’électricité d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer.
Cette indemnité couvrira une diversité de situations. Dans certains cas, le retard ne sera pas imputable au gestionnaire de réseau mais à des causes purement extérieures, et un plafonnement des indemnités peut alors se justifier. Dans d’autres cas, la responsabilité du gestionnaire de réseau sera pleinement engagée et dans ces conditions, l’indemnité devrait couvrir la totalité du préjudice subi par le producteur.
L’amendement vise donc à supprimer l’introduction d’un plafonnement de l’indemnité dans la loi pour renvoyer au décret et aux modalités de calcul qui seront déterminées pour tenir compte des situations et des responsabilités.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 82 2 novembre 2017 |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 14, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Dans le projet de cahier des charges objet du dialogue concurrentiel actuellement ouvert, il est demandé au lauréat de constituer, au moment de l’attribution du projet, des garanties bancaires qui seront exécutées en cas de défaillance de la part du lauréat et qui, en raison de leur montant significatif, permettent de compenser l’Etat pour les sommes et démarches engagées en cas d’abandon du projet par le lauréat désigné.
L’ajout d’une garantie supplémentaire émise par le lauréat afin de garantir les coûts engagés pour le raccordement en cas de défaillance constitue une accumulation d’engagements et de risques peu cohérente avec le but recherché, la baisse des prix de l’électricité.
Ce risque supplémentaire pour le lauréat est par ailleurs difficilement quantifiable par ce dernier dans la mesure où il n’exerce aucun contrôle sur le programme d’études et de travaux de RTE et donc sur les coûts internes et externes engagés par le gestionnaire du réseau de transport. Décorréler les travaux de RTE de ceux du lauréat est d’ailleurs l’un des objectifs du nouveau dispositif. Il vise à permettre à RTE de progresser en amont du calendrier du projet afin de limiter son risque de retard.
A titre de comparaison, dans le schéma allemand, pour lequel les risques et les coûts du raccordement sont transférés au gestionnaire de réseau, le lauréat ne fournit aucune garantie spécifique en relation avec cet aspect du projet, la garantie générale constituée par le lauréat au titre de l’appel d’offres étant considérée comme suffisante.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 83 2 novembre 2017 |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 5 TER A |
I. – Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :
« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements ;
« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;
« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;
« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce.
« Ne peuvent être qualifiés de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant des logements ou alimentant plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public.
II. – Alinéas 13 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 345-5. – Pour l’application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé.
« Si ce dispositif est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, le tarif de la prestation de décompte est défini dans les tarifs des prestations annexes.
« Art. L. 345-6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension.
« Art. L. 345-7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé. »
Objet
Le texte issu de la Commission des Affaires Économiques du Sénat dénote d’une vision restrictive des réseaux intérieurs. Il est proposé ici d’élargir cette définition des réseaux intérieurs aux parties communes des immeubles d’habitation, aux bâtiments publics, tertiaires ou industriels dans la mesure où ce réseau intérieur ne surplombe ou n’emprunte pas le réseau public de distribution. Cette définition permettra plus aisément, à l’échelle d’un bâtiment, la réalisation d’opération d’autoconsommation d’électricité renouvelable produite sur site au sein d’un réseau n’empruntant pas le réseau public de distribution.
Cette acception permet de ne pas s’exposer à des questionnements juridiques découlant de la version adoptée par la Commission des Affaires Économiques du Sénat qui restreint ces réseaux à la propriété unique du bâtiment tout en s’abstenant de régler le litige potentiel survenant lors de l’aliénation d’une partie de ce dernier.
Il permet également de laisser libre choix de la norme applicable aux réseau intérieur selon que le propriétaire envisage une cession au gestionnaire de réseau ou non.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 84 2 novembre 2017 |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 5 TER A |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
qui appartiennent à un propriétaire unique
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’énergie, nommé « Les réseaux intérieurs », a pour vocation de clarifier la situation d’un grand nombre de bâtiments existants d’une part, et l’état de l’art relatif à la construction d’immeubles ou à l’aménagement urbain comme les écoquartiers. La rédaction actuelle du texte permet de traiter un nombre important de cas sans pour autant les traiter tous, en cherchant à sécuriser le monopole de la distribution publique de l’électricité.
Cependant, le texte introduit une restriction trop importante qui ne permet pas d’approcher correctement le but visé en limitant la possibilité d’existence des réseaux intérieurs aux bâtiments ayant un propriétaire unique. Les opérations immobilières que doit sécuriser ce texte sont dans leur majorité assises sur un modèle économique qui induit la cession à des tiers de lots rendant quasiment inopérant le texte. Sans risquer d’ouvrir inopportunément le périmètre d’effet du texte, la suppression de la condition d’unicité de la propriété des locaux pouvant héberger des réseaux intérieurs évite que le but de la démarche ne reste complètement hors d’atteinte (par exemple pour les copropriétés).
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 85 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER A |
Après l'article 5 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314-6-1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :
« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »
Objet
L’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui accessible à des organismes agréés autres que l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion global pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.
Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l’opérateur historique, et de fluidifier le transfert des contrats d’obligation d’achat entre les différents organismes agréés.
Il est donc proposé au travers de cet amendement de simplifier cette procédure sur trois points :
- Permettre aux organismes agréés de signer le contrat d’achat initial d’une installation,
- En conséquence, modifier les conditions de cession des contrats en permettant une fluidité entre les acheteurs agréés,
- Enfin, supprimer la contrainte d’une cession de contrat au 1er janvier de l’année suivante, qui n’a pas lieu d’être, notamment au regard des délais d’instruction des demandes.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 86 rect. 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111-9 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 111-9. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Objet
Le projet de loi définit un cadre nouveau pour la délivrance de titres d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures. Par contre, les procédures d’instruction et de gestion des titres restent identiques ; les règles prévues par le code minier et le code de l’environnement restent applicables.
Afin de favoriser l’intelligibilité de la loi et de lever toute ambiguïté, le conseil d’Etat a souhaité que ce soit indiqué explicitement. Il semble souhaitable de garder cette précision.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 87 2 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 TER |
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
d’exploitation
insérer les mots :
, ainsi que les installations
2° Après les mots :
ou privées
insérer les mots :
, après approbation par l’autorité administrative
3° (Rejeté lors d'un vote par division)
II. – (Rejeté lors d'un vote par division)
Objet
L’alinéa 3 de l’article 2 ter doit être précisé. En effet, un amendement adopté en commission est venu préciser les installations qui pouvaient être transférées. Cependant la formulation retenue pourrait laisser entendre que seules les installations « connexes » c’est-à-dire celles visées aux articles L. 153-3 et L. 153-15 peuvent être transférées et pas les installations d’exploitation et d’exploration comme un puits d’exploitation par exemple, alors que l’objectif est bien de pouvoir transférer les installations d’exploration, d’exploitation et les installations connexes. De plus, ce transfert devant être fait sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés, il est nécessaire que ce transfert soit approuvé par l’autorité administrative comme c’est déjà le cas pour les transferts prévus à l’article L. 163-11 d’installations hydrauliques ou d’installations hydrauliques de sécurité. Enfin, il n’est pas nécessaire de préciser que cet alinéa sera précisé par des modalités définies par décret, puisque l’article L. 163-12 prévoit déjà que les modalités du chapitre 3 du titre VI du livre Ier sont précisées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 2 ter permet déjà à l’État, qui est une personne publique, de se voir transférer s’il le souhaite des installations pour un usage ultérieur pour d’autres usages du sous-sol. Cependant, les dispositions des alinéas 4 et 5 exonéreraient l’explorateur ou l’exploitant d’arrêt de travaux miniers pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage, lorsqu’il souhaite les transférer à l’État, alors qu’il devrait le faire pour toute autre personne publique ou privée en vertu de l’alinéa 3 de l’article 2 ter. Supprimer les dispositions des alinéas 4 et 5 et maintenir uniquement celles de l’alinéa 3 n’empêche en rien le transfert à l’État des installations concernées par une reconversion, tout en garantissant que l’opérateur exécute bien la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 88 2 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 QUATER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du territoire national.
Objet
En cohérence avec l’esprit du projet de loi qui est de limiter le développement des hydrocarbures fossiles dans les imites des possibilités dont dispose le gouvernement français, il semble utile de connaître les concours apportés par l’Etat au développement des hydrocarbures hors du territoire national. Sur ces bases, les actions pertinentes pourront être entreprises.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 89 2 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane,
Objet
Alors que le biométhane a vocation à se développer, et dans un souci de transparence, il semble souhaitable d’informer tous les consommateurs (et non uniquement ceux qui souscrivent volontairement une offre verte) de la part de biométhane contenue dans le gaz qu’ils consomment.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 90 rect. quater 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LAUGIER et VANLERENBERGHE et Mmes GUIDEZ et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I. – Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3 – I. – L’autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l’article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l’article L. 142-15.
« Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 euro par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourds, le montant de cette amende ne peut excéder 6 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« II. – Lorsqu’en application du 2° du II de l’article L. 631-1, un contrat de couverture d’obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d’armateurs, l’autorité administrative peut infliger l’amende visée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d’armateurs en cas de manquement à ces obligations. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Dispositions relatives à l’obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français
Objet
L’amendement suivant vise à modifier l’article L.631-3 du Code de l’énergie relatif
aux sanctions applicables pour non respect des obligations de capacité de transport pour l’approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime, à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d’assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d’armateurs des contrats de couverture.Cette proposition a pour but :
de rééquilibrer le régime actuel qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la détermination du niveau de sanction.1) La loi prévoit aujourd’hui une amende de 1,5€ par tonne de mise à la consommation (MAC) non couverte par les assujettis au titre de leur obligation de disposer d’une capacité de transport maritime sous pavillon français. Pour information, le surcoût d’exploitation d’un navire sous pavillon français est de l’ordre de 1 M€/an par rapport aux pavillons tiers.
Aujourd’hui, cette amende est applicable inconsidérément du type et de la taille de navire utilisé, qu’il s’agisse de transport de pétrole brut ou de produits raffinés.
Ainsi, les sanctions peuvent atteindre des sommes conséquentes pour les grands navires transporteurs de pétrole brut (8,1 M€ pour un VLCC de 300 000 tonnes correspondant à une obligation de 5,45 Mt d’obligation), mais des sommes relativement faibles pour un petit transporteur de produits raffinés (545 k€ pour un navire de 20 000 tonnes correspondant à une obligation de 360 kt de mise à la consommation).
Cette situation pourrait entraîner des dérives pour l’application correcte du dispositif. D’une part, concernant les petits navires, les assujettis peuvent être tentés de payer la pénalité plutôt que de remplir leur obligation, car le coût financier en est moins élevé. A contrario, pour les grands navires, le montant des pénalités est tel qu’il peut entraîner une dérive des surcoûts imposés par les armateurs aux assujettis alors que la profondeur de marché est très faible.
Dans ces conditions, un rééquilibrage du système est nécessaire. La sanction pour l’approvisionnement de pétrole brut serait abaissée à 0,20 € par tonne d’obligation non couverte dans l’intérêt des assujettis. La sanction serait relevée pour l’approvisionnement en produits raffinés : 2,5 € par tonne d’obligation pour les navires de plus de 20 000 tonnes de port en lourd (tpl) et 6 € par tonne d’obligation pour les navires inférieurs ou égal à 20 000 tpl pour dissuader une préférence pour l’amende.
2) Par ailleurs, l’article L,631-1 et L,631-3 font de l’assujetti ou du groupement d’assujettis l’unique responsable de la disposition des capacités de transport requises ; les sanctions ne sont donc applicables qu'aux assujettis. En cas de manquement d’un armateur aux engagements contractés par un contrat de couverture (approuvé par l’administration), c’est actuellement l’assujetti qui est passible de sanction quelle que soit l’action de l’armateur.
Ce dispositif fait porter à l’assujetti une responsabilité sur laquelle il n’a pas de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l’armateur ou au groupement d’armateurs les obligations de l’assujetti ou du groupement d’assujettis dès lors qu’un contrat de couverture est signé, et de prévoir pour l’armateur ou le groupement d’armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 91 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM et HASSANI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le département de Mayotte, les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent jusqu'au 1er janvier 2040, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 611-31 concernant les titres miniers en mer, accorder un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospections préalables en vue de la recherche ou une concession en vue de l’exploitation portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6 sous réserve du respect des conditions prévues par le présent code.
Objet
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de permettre aux régions d’Outre-mer d’exercer pleinement leur compétence en matière de titres miniers en mer dans le respect des dispositions du Code minier notamment en matière de protection de l’environnement. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 6111-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.
De plus, depuis les années 2000, seuls quelques titres miniers de recherche ont été délivrés en Outre-mer au large de la Guyane, la Martinique, St Pierre-et-Miquelon et des îles Eparses. Il n’existe pas, à ce jour, de production ultra-marine d’hydrocarbures en mer. Toutefois, les potentiels des gisements identifiés sont importants. A titre d’exemple, le gisement d’hydrocarbures sous-marin identifié au large de la Guyane est partagé avec ses voisins, le Suriname et le Brésil, qui sont déjà à des stades avancés de l’exploration. Par ailleurs, de très importantes découvertes ont été faites au large de la Guyana (ex Guyane britannique). Ainsi, faute de poursuite de l’exploration et de l’exploitation, la Guyane se retrouverait dans la situation de déséquilibre d’être le seul pays de la région à ne pas explorer et exploiter les ressources d’hydrocarbures du plateau continental des Guyanes. Il en résulterait qu'une loi interdisant l'exploitation des hydrocarbures en France seraient sans effet car ces ressource seraient tout de même exploitées par les pays voisins de la Guyane.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux régions ultra-marines de délivrer de nouveaux PER en mer et de prolonger les concessions existantes jusqu'à la date butoir du 1er janvier 2040 . Une nouvelle concession ne pourra toutefois être délivrée que si les recherches effectuées dans le cadre d’un permis exclusif ou d’une autorisation de prospection préalable ont été fructueuses.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 92 2 novembre 2017 |
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N° 93 2 novembre 2017 |
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N° 94 rect. 2 novembre 2017 |
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N° 95 2 novembre 2017 |
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N° 96 2 novembre 2017 |
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N° 97 2 novembre 2017 |
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N° 98 2 novembre 2017 |
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N° 99 2 novembre 2017 |
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N° 100 2 novembre 2017 |
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 101 rect. bis 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, CHAIZE, LONGEOT, GONTARD, BIGNON, LÉONHARDT et CORBISEZ, Mme SOLLOGOUB, MM. LABBÉ, REQUIER et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sociétés importatrices d’hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie des hydrocarbures importés. L’État fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs d’émissions différenciés pour chaque source de carburants.
Objet
La perspective de l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures en France ouvre sur celle d’une nécessaire information sur la qualité des hydrocarbures importés sur le sol français, notamment ceux issus d’accords commerciaux internationaux.
Le Rapport au Premier ministre sur « L’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé », rappelant que les sables bitumineux « génèrent un volume de GES 41 % plus élevé qu’un baril de pétrole classique », plaide pour « la réintroduction d’une différenciation selon la réalité des émissions de GES (qui) ne serait pas a priori contraire aux règles de l’OMC ».
Sans attendre la révision de la Directive sur la qualité des carburants de 2014, la France doit prendre des initiatives en la matière.
Le présent amendement vise donc à l’introduction d’un article permettant d’établir une « traçabilité » des hydrocarbures importés sur le sol français. Les importateurs d’hydrocarbures publient une information annuelle sur l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre des hydrocarbures qu’ils importent, sur l’ensemble de leur cycle de vie, y compris en tenant compte des facteurs d’émissions différenciés pour chaque source de carburant. Les modes de calcul de l’intensité carbone sont définis, par l’État par décret annuel, sur la base des valeurs établies par les agences compétentes. Par exemple, par la directive européenne « Qualité des carburants », ou bien par la « Base Carbone » développée par l’ADEME.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 102 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
I. - Alinéa 2
1° Après les mots :
fonctionnant avec du carburant
insérer les mots :
d’une catégorie similaire
2° Remplacer les mots :
garantissant une couverture géographique appropriée
par les mots :
dans une même station-service
3° Après la seconde occurrence des mots :
de carburants
insérer les mots :
de cette catégorie
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour
par les mots :
Il peut être exigé des distributeurs de maintenir
III. - Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Tous les mélanges carburants/biocarburants ne sont pas compatibles avec tous les véhicules et engins en service (le terme « engins » recouvrant par exemple des matériels agricoles ou des tondeuses à gazon). Or, l’Union européenne exige non seulement que les consommateurs soient clairement informés des contraintes d’utilisation des carburants mis en vente, mais qu’une distribution suffisante des carburants compatibles avec tout type de véhicule reste assurée afin de veiller - en particulier - à la libre circulation des personnes.
L’article 6 bis donne la possibilité d’imposer le maintien d’un grade de carburant, mais ne peut s’appliquer sans la prise d’un arrêté ministériel.
La nouvelle rédaction proposée indique que l’obligation de double distribution ne se fait que pour des carburants d’une même catégorie similaire (« catégorie des gazoles » ou « catégorie des essences »…). Elle laisse la possibilité́ à l’arrêté ministériel de préciser les modalités de maintien d’une distribution adaptée au parc de véhicule et n’impose pas directement de contrainte géographique. Les modalités de maintien de la distribution seront à discuter lors de l’élaboration de l’arrêté ministériel.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 103 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 55
Après les mots :
une rémunération normale des capitaux investis
insérer les mots :
, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures
Objet
Cet amendement permet de rendre explicite la couverture des coûts de recherche et développement pour les opérateurs d’infrastructures de stockages souterrains de gaz naturel, comme cela est prévu pour les autres opérateurs régulés.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 104 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
destinés à un usage énergétique
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
, des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique
Objet
Les dispositions adoptées en Commission des Affaires Economiques du Sénat visent à exclure du projet de loi le cas des hydrocarbures utilisés pour un usage non énergétique.
Le code minier ne prévoit pas la notion d'usage lorsqu'il délivre une autorisation d'extraction d'une substance. Cette disposition serait donc très difficile à mettre en œuvre.
Par ailleurs, au-delà des évolutions prévisibles vers une économie circulaire et vers les bioplastiques, il serait nécessaire de faire préalablement le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour ces usages non énergétiques.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 105 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commission des Affaires Economiques du Sénat a modifié les dispositions relatives à la limitation du « droit de suite » d’une part en les intégrant à l’article 1er du projet de loi, d’autre part en introduisant la notion de « rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités » pour les éventuels cas permettant de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040. Cet amendement a pour objet de maintenir la disposition dans un article dédié, et de revenir à la notion « d’équilibre économique », qui a fait l’objet d’un consensus lors des débats en séance publique de l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 106 rect. 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132-6 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre économique par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 132-2. »
Objet
La Commission des Affaires Economiques du Sénat a modifié les dispositions relatives à la limitation du « droit de suite » d’une part en les intégrant à l’article 1er du projet de loi, d’autre part en introduisant la notion de « rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités » pour les éventuels cas permettant de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040.
Cet amendement a pour objet de maintenir la disposition dans un article dédié, et de revenir à la notion « d’équilibre économique », qui a fait l’objet d’un consensus lors des débats en séance publique de l’Assemblée Nationale.
Cet amendement est un amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'alinéa 22.
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Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 107 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I - Alinéa 11
Supprimer les mots :
et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers
II. - Alinéa 17
Après la référence :
L. 111-6
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
En France, la « filière » du sous-sol comporte de nombreuses entités publiques qui sont engagées dans la recherche sur ce thème : BRGM, IFREMER, IFPEN, INERIS. Leurs missions couvrent la connaissance géologique et la compréhension des phénomènes liés au sol et au sous-sol. Ils interviennent en appui aux politiques publiques.
L’arrêt de l’activité de recherche et d’exploitation des hydrocarbures n’emportera pas l’arrêt de cette « filière », qui s’est d’ailleurs orientée ces dernières années vers la géothermie et le stockage d’énergie.
La recherche dans le domaine du sous-sol à des fins de connaissance géologique, de surveillance ou de prévention des risques miniers ne nécessite pas la délivrance de permis de recherches d’hydrocarbures. La délivrance d’autorisations de travaux à des fins de développement de la connaissance restera autorisée, indépendamment des dispositions de ce projet de loi.
A contrario, interdire la délivrance de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures, quelle que soit la technique utilisée, et quel que soit l’opérateur, est cohérent avec l’ensemble du projet de loi.
Direction de la séance |
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N° 108 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.
Objet
L’article 2 tel qu’adopté à l’Assemblée Nationale ne faisait pas de distinction entre les demandes de titres sauf celles pour lesquelles une décision de justice est passée en force de chose jugée enjoignant à l’administration de délivrer ou d’autoriser la prolongation du titre. Il avait pour objectif de solder le stock de demandes en cours dans des délais les plus brefs après l’entrée en vigueur du projet de loi.
L’article 2 tel qu’adopté en Commission des Affaires Economiques du Sénat vise à instruire à nouveau les demandes implicitement rejetées ou dont l’avis rendu par le CGEIET avant le 06/07/2017 est favorable. Sont concernées en particulier les 42 demandes d’octroi de permis exclusifs de recherches qui sont en cours d’instruction. Laisser la possibilité de délivrer ces permis reviendrait à vider de son sens le projet de loi : ceci ralentirait substantiellement le côté progressif de l’arrêt de l’activité que souhaite amorcer le gouvernement dès la publication de la loi.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction adoptée à l’Assemblée Nationale.
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N° 109 7 novembre 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 rect. de M. GAY présenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Amendement n° 17, alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
par les mots :
publique réalisée
Objet
Sous-amendement rédactionnel.
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N° 110 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par souci de clarté, le texte de la commission a codifié, dans le code minier, les dispositions de la loi du 13 juillet 2011.
Cette codification a été opérée « à droit constant » par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale afin qu'il ne puisse être reproché d'en profiter pour revenir sur tel ou tel point de la loi.
Cet objectif de clarification n'ayant pas été contesté, le présent amendement propose d'aller au bout de la démarche de simplification en supprimant uniquement des dispositions nouvellement codifiées :
- les mesures transitoires prévues en 2011, qui n'ont par définition plus lieu d'être (réalisation d'un rapport avant le 13 septembre 2011 [alinéas 5 et 6], publication avant le 13 octobre 2011 de la liste des permis abrogés [alinéa 7]) ;
- ainsi que les sanctions prévues à l'époque, qui sont remplacées par les sanctions prévues par le code minier telles qu'elles ont été ajoutées par les députés aux alinéas 12 à 16 du présent article.
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N° 111 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
souterrain de gaz naturel
Objet
Précision rédactionnelle.
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N° 112 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Après le mot :
stocks
insérer les mots :
non utilisés et
Objet
Précision rédactionnelle.
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N° 113 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 23, dernière phrase
Supprimer les mots :
après approbation par la Commission de régulation de l'énergie
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
La première phrase de l'alinéa prévoit déjà que les modalités des enchères sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) tandis que la dernière mentionne une approbation par la CRE. Le présent amendement entend lever toute ambiguïté en ne conservant que la première mention.
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N° 114 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 24, première phrase
1° Après le mot :
prestataires
insérer les mots :
du service
2° Compléter cette phrase par les mots :
pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions
II. – Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de précision et de clarification rédactionnelles.
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N° 115 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 134-2, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions. » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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N° 116 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre à des fournisseurs désignés dans le cadre d'accords bilatéraux conclus par la France avec un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) de souscrire en priorité, en amont de leur mise aux enchères, des capacités de stockage.
Un tel accord existe déjà entre la France et la Suisse. Il convient de prendre en compte ce type d'accord dans le cadre de la présente réforme.
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N° 117 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 27
Après les mots :
en dernier recours,
insérer les mots :
soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit
II. – Après l’alinéa 27
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
La concertation sur la responsabilité du « filet de sécurité » (qui consiste à prévoir à quels acteurs il reviendra de constituer des stocks additionnels en cas d'insuffisance des capacités souscrites aux enchères) n'étant pas achevée, il importe de ne pas préjuger de la solution qui sera retenue in fine.
C'était du reste l'intention de votre commission mais la nouvelle rédaction proposée au 1° vise à lever toute ambiguïté qui pourrait subsister sur le fait que trois options sont envisageables :
- la constitution des stocks manquants par les opérateurs de stockage ;
- leur constitution par les fournisseurs de gaz naturel ;
- ou la mise en place d'un système « hybride » faisant appel aux opérateurs de stockage et aux fournisseurs.
En outre, dès lors qu'une nouvelle obligation pourrait être imposée aux fournisseurs, acteurs qui ne sont pas régulés, il y a lieu de prévoir des modalités de sanction. Tel est l'objet du 2° du présent amendement.
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N° 118 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 30, première et deuxième phrases
Après le mot :
novembre
insérer les mots :
de chaque année
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 119 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
utilisateurs
par les mots :
fournisseurs de gaz naturel
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle. Le terme de « fournisseur de gaz naturel » est utilisé dans le reste de l'article L. 421-7.
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N° 120 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 31, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 443-12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mise en demeure prévue au présent alinéa qui consistait à exiger du fournisseur ayant souscrit une capacité de stockage d'assurer le remplissage de celle-ci.
Le respect de l’obligation de remplissage étant vérifié au 1er novembre, à une date où il n’est plus envisageable de constituer de nouveaux stocks, cette mise en demeure est de ce fait inutile.
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N° 121 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 2° de l’article L. 134-3 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’article L. 421-7-1 » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – La direction générale ou le directoire de l’opérateur d’une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionné à l’article L. 421-3-1 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;
Objet
Le présent article régulant les activités des opérateurs de stockage, il est aussi nécessaire d'encadrer leurs capacités d’investissements. En l’absence d’un tel encadrement, il existe un risque que les acteurs régulés, au regard de la garantie de voir leurs coûts couverts, surinvestissent.
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N° 122 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 53, première phrase
Remplacer les mots :
, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 et les coûts mentionnés à l’article L. 421-6
par les mots :
et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1
II. – Alinéa 55
Après le mot :
investis
insérer les mots :
, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421-6
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Le présent amendement déplace la mention de la couverture, pour les opérateurs de stockage, des coûts résultant de la constitution des stocks complémentaires, au sein d'un alinéa qui traite précisément des coûts de ces opérateurs.
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N° 123 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.
Objet
Cet amendement vise à assouplir la rédaction prévue pour définir les différentes composantes du tarif.
Il est proposé d'indiquer que les tarifs « peuvent comporter », et non plus « comportent », les trois parts mentionnées ici, dont la part proportionnelle à la modulation hivernale qui a vocation à être utilisée pour couvrir le coût du stockage. Les tarifs actuels comportent en effet d'autres termes qu'il convient de ne pas exclure par une rédaction trop restrictive.
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N° 124 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
Cet alinéa est redondant avec l'alinéa 53 du présent article qui précise déjà les modalités de couverture des coûts des gestionnaires de réseaux de transport et des opérateurs de stockage par les tarifs d'utilisation des réseaux de transport.
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N° 125 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par les mots :
selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie
Objet
Il y a lieu de préciser que le régulateur fixe les modalités de reversement par l'opérateur de stockage au gestionnaire de réseau de transport en cas d'excédent de recettes.
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N° 126 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par les mots :
à compter de la publication de la décision précitée
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 127 7 novembre 2017 |
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N° 128 7 novembre 2017 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 BIS A |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 111-97
par la référence :
L. 111-97-1
Objet
Amendement de coordination avec le nouvel article L. 111-97-1 créé par le présent article.
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N° 129 7 novembre 2017 |
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N° 130 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 152-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 152-11. – » est supprimée ;
3° Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde colonne des trente-deuxième et trente-cinquième lignes, la référence : « De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes » est remplacée par la référence : « De la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » ;
b) À la seconde colonne de la trente-huitième ligne, la référence : « De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie » est remplacée par la référence : « De la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » ;
c) À la seconde colonne de la quarante-deuxième ligne, la référence : « De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « De la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ».
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 152-6 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du I du présent article, deviennent l’article L. 152-7 du même code.
III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’énergie est complétée par une sous-section 2, intitulée : « Autres dispositions applicables », et comprenant l’article L. 152-7, dans sa rédaction résultant du II du présent article.
IV. – À la seconde colonne des quarante-quatrième et quarante-septième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, la référence : « De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « De la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ».
Objet
Cet amendement procède, au 3° du I au IV, à diverses coordinations pour l'application du présent projet de loi à Wallis-et-Futuna.
Ses autres dispositions corrigent par ailleurs une erreur matérielle résultant de l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie.
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N° 131 7 novembre 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 132 7 novembre 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 133 7 novembre 2017 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. MASSON TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer en commission le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement (n° 43).
Objet
Depuis plus de dix ans, les gouvernements successifs promettent de moderniser le code minier et cette réforme est constamment reportée. Elle serait pourtant beaucoup plus urgente, notamment en ce qui concerne l’après-mine, que de légiférer sur l’arrêt de l’exploitation des hydrocarbures à échéance de 2040, soit dans plus de 22 ans.
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N° 134 7 novembre 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 53 rect. bis de M. LABBÉ présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 QUATER |
Amendement n° 53, alinéa 9
Supprimer les mots :
ou études d'impact environnementales
Objet
L’amendement n°53 apporte des précisions à l’article 3 quater concernant les informations mises à disposition du public par l’administration concernant les titres miniers : nature des procédures, documents à publier et fréquence de mise à jour. Ce sous-amendement vise à supprimer la mention des études d’impact environnementales des projets miniers ajoutée par l’amendement n°53 dans les documents à publier. En effet, ces études d’impact ne font pas partie des dossiers de demandes de titres miniers : ce sont des pièces des dossiers de demandes d’ouvertures de travaux miniers (forages…), qui sont déjà mises à disposition du public par les préfectures sur leur site internet lors de l’enquête publique.
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N° 135 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 84
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de réduction des tarifs d’utilisation des réseaux pour les sites fortement consommateurs telle qu’elle figurait dans le projet d’habilitation initial.
S’il n’y a plus lieu de prévoir une telle réduction pour compenser les effets de la réforme du stockage, dans la mesure où le mécanisme additionnel d’interruptibilité ajouté par la commission des Affaires économiques exonérera ces consommateurs de la hausse du tarif qui en aurait résulté, une modulation des tarifs pourrait cependant rester nécessaire dans le cadre de la définition des règles du délestage.
Ces règles pourraient en effet conduire à acter le fait que certains consommateurs bénéficient d’une qualité d’acheminement moindre, ces consommateurs ayant une probabilité plus importante d’être délestés en cas de crise. Les tarifs pourraient alors être adaptés pour tenir compte des différents niveaux de qualité d’acheminement garantis aux consommateurs.