Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 56 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 3 du projet de loi, qui codifie la loi du 13 juillet 2011, prévoit que le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche, sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport précisant les techniques envisagées, est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Or ce même article punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (peine prévue à l'article L. 512-1 du code minier) le fait de contrevenir à l'interdiction de recourir à la fracturation hydraulique de la roche ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité.
Au regard des difficultés d'articulation de ces deux sanctions, le présent amendement procède à leur alignement sur la peine prévue à l'article L. 512-1 du code minier qui sanctionne également d'autres infractions en la matière.