Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 45 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-10. – La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative qu'une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 132-2. »
Objet
Amendement de repli. Dans la version du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, la durée des concessions attribuées en application du droit de suite peut exceptionnellement excéder le 1er janvier 2040 si le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que cela est nécessaire pour couvrir les coûts de recherche et d'exploitation "en vue d'atteindre l'équilibre économique par l'exploitation du gisement".
La commission des affaires économiques a substitué cette notion par celle de "rémunération normale des capitaux immobilisés".
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui permet de mieux limiter le recours au droit de suite, conformément à l'esprit du projet de loi.