Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 44 rect. 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111-8-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 111-8-1. – Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une disposition introduite en séance publique lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
Loin de représenter une nouvelle complexité administrative, la possibilité pour l'autorité administrative d'établir un cahier des charges précisant les prescriptions particulières nécessaires pour tenir compte de la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques constitue une avancée. Cette disposition permet, en effet, de renforcer l'encadrement des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures pour mieux prévenir leurs impacts environnementaux.