Direction de la séance |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 (2017-2018) , 239 ) |
N° 1 rect. ter 22 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme PERROT, M. LONGEOT et Mmes Catherine FOURNIER et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le délai pour notifier le retrait d’un ou plusieurs points est de trois ans à compter de la date constatée de l’infraction concernée. Passé ce délai, le retrait de points lié à ladite infraction ne peut être effectué. »
Objet
Le code de la route n’a à ce jour pas prévu de délai de prescription pour le retrait d’un ou plusieurs points de permis de conduire. Le délai de retrait de point est par définition différé, mais il peut l’être sans limite dans le temps. On peut donc imaginer qu’un retrait pourrait rester « en suspens » pendant des années, et finalement être notifié des années après au conducteur, ce qui complique considérablement la gestion du permis à points. Surtout, ce n’est pas cohérent avec la règle qui veut qu’un conducteur n’ayant pas commis d’infraction récupère tous ses points au bout de 3 ans. Par souci de cohérence et en vue de renforcer l‘égalité des conducteurs devant la loi il est proposé que le retrait de points de permis de conduire ait un délai de prescription de 3 ans.
Direction de la séance |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 (2017-2018) , 239 ) |
N° 7 rect. 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Les personnes ayant été verbalisées pour excès de vitesse sur une section limitée à 80 km/h bénéficient d’un sursis pour le retrait de point sur leur permis de conduire à condition que la vitesse retenue ne dépasse pas 85 km/h.
Objet
Pour verbaliser les excès de vitesse une distinction est faite entre la vitesse constatée et la vitesse retenue, laquelle sert de référence pour la contravention.
Ainsi pour une vitesse constatée de 95 km/h sur une section limitée à 90 km/h, la vitesse retenue est de 90 km/h et il n’y a alors pas de verbalisation.
De même, sur une section limitée à 80 km/h, une vitesse constatée de 85 km/h correspond en fait à une vitesse retenue de 80 km/h.
Le but du présent amendement est de prévoir que pour tout excès de vitesse constatée jusqu’à 90 km/h (donc vitesse retenue de 85 km/h) il n’y a pas de retrait de point, sur le permis de conduire ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 (2017-2018) , 239 ) |
N° 5 19 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Cet amendement se comprend de lui-même.