Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles (1ère lecture) (n° 373 , 372 ) |
N° 6 26 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. KANNER, Jacques BIGOT et SUEUR, Mmes MEUNIER, MONIER, LUBIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-… ainsi rédigé :
« Art. 222-23-... – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. »
Objet
Cet amendement complète la modification de l’article 222-23 du code pénal.
Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d’âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d’âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.
Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.