Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles (1ère lecture) (n° 373 , 372 ) |
N° 5 rect. septies 27 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, KERN et JOYANDET, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes PUISSAT, de CIDRAC, LASSARADE et GRUNY, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BORIES, M. Henri LEROY, Mme LOISIER, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes GOY-CHAVENT et FÉRAT et MM. RAPIN, BABARY et LELEUX ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
code pénal
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dès lors qu'ils ont été commis sur un mineur, est imprescriptible.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes sexuels dès lors qu'ils sont commis sur des mineurs . Cette violence sexuelle est la forme de violence la plus destructrice qu'un être humain puisse subir: de nombreuses pathologies sont la conséquence de ces violences sexuelles vécues dans l'enfance et non traitées : diabète, hypertension, cancers, pathologies gynécologiques ...
Plus l'enfant est jeune et plus les conséquences sont dramatiques. L'obstacle le plus fort à la libération de la parole, c'est l'amnésie traumatique, qui peut durer des décennies et cause, lors du retour à la conscience, un véritable cataclysme psychologique et physique.
La récente réforme de la prescription pénale ne prend pas en compte tous ces aspects spécifiques des crimes sexuels sur mineurs.
Cet amendement a pour objet de les rendre imprescriptibles , d'une part pour que les victimes ne puissent plus être déclarées hors délais , ce qui les prive aujourd'hui de demander justice, et d'autre part pour que les auteurs de ces crimes sachent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une sanction, même tardive, ce qui peut les dissuader de commettre ces crimes.
Les crimes sexuels sur mineurs ne peuvent être traités comme les autres.
L'imprescriptibilité des crimes sexuels ne se heurte à aucun obstacle juridique: le Conseil d'Etat , dans un avis du 1er octobre 2015, a rappelé que "le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités
de la prescription de l'action publique et de la peine", d'autant plus que "ni la Constitution, ni la Convention européenne des Droits de l'Homme, ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale".