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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 1

22 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante ».

Objet

Cet amendement vise à étendre la qualification d’incestueux aux viols, agressions et atteintes sexuelles commis par des cousins germains.

En effet, l'inceste, à ce jour, ne constitue pas une circonstance aggravante d'un viol ou d'une agression sexuelle, alors même qu'il est bien plus difficile dans une telle situation, pour une victime, de porter plainte (en raison des liens affectifs qui existent malgré tout avec l'agresseur ou de l'envie de préserver sa famille) et de se protéger (dans le cadre familial, la victime est généralement amenée à revoir son agresseur et subit souvent des agressions multiples pendant plusieurs années).

De ce fait, il semble nécessaire que le caractère incestueux de l'agression ou du viol constitue en lui-même une circonstance aggravante donnant lieu à un alourdissement de la peine, pas uniquement quand l'agresseur est un ascendant mais pour toute personne mentionnée aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 (frère, sœur, oncle, tante, neveu ou nièce, cousin ou cousine germain).