Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 53 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après la référence :
15
insérer la référence :
, 16
Objet
Par son article 89 le RGPD permet aux traitements archivistiques dans l’intérêt public, mis en œuvre par les services publics d’archives, de déroger à certains droits des personnes concernées par les traitements, et en particulier à son article 16 relatif au droit de rectification. Cette dérogation était inscrite dans le projet de loi initial.
En effet, il est nécessaire que les traitements mis en œuvre par les services publics d'archives dérogent au droit de rectification. Les traitements visés par l'article 12 ne portent que sur les "archives définitives" ou « archives historiques » et en aucun cas sur les archives « courantes » et « intermédiaires », également appelées « archives vivantes » qui sont, quant à elles, bel et bien soumises au droit de rectification. Mais, à l'issue de la durée d'utilité administrative des documents, qui correspond, en droit Informatique et Libertés, à la durée du traitement initial, les archives qui sont sélectionnées pour être conservées à titre définitif par un service public d'archives ne doivent plus être modifiées. Il en va de leur intégrité et de leur authenticité, deux grands principes de l’archivistique.
Les informations que comportent les archives historiques sont souvent périmées et incomplètes du seul fait de leur ancienneté. Elles comportent parfois des inexactitudes et des erreurs volontaires (par exemple lettres de dénonciations, telles qu’on les conserve pour la Seconde Guerre mondiale). Accorder un droit de rectification sur ces archives historiques reviendrait à porter atteinte à leur authenticité, qui est à distinguer de la notion de véracité. Le constat de la véracité des informations relève de l'analyse critique des documents et du recoupement des sources par les chercheurs, auxquels ces documents sont destinés. L’archiviste doit quant à lui en garantir l’authenticité.
Un droit à rectification sur des archives historiques générerait de surcroît une charge de travail extrêmement lourde pour les agents des services d’archives nationales, régionales, départementales et communales qui conservent des milliers de km de documents et des centaines de teraoctets de données et qui devraient vérifier le bien-fondé des corrections demandées sur des documents parfois vieux de plusieurs décennies et en seraient souvent incapables.