Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 39 16 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les personnes concernées par un traitement de données personnelles sont informées de l’identité et de la localisation de la personne responsable du traitement, et le cas échéant, de celles des sous-traitants opérant sous sa responsabilité préalablement au recueil de leur consentement à l’utilisation de données personnelles, mais également en cas de changement de l’identité du responsable ou d’un sous-traitant. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le sous-traitant est établi dans un État différent de l’État du responsable du traitement, ce contrat est communiqué aux personnes concernées par le traitement. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les obligations de transparence des responsables de traitement et de leurs sous-traitants, afin d'améliorer l'information des personnes concernées par les traitements de données personnelles sur le droit applicable au responsable du traitement de ses données et à ses éventuels sous-traitants.
Le maintien dans le règlement européen de marges de manœuvre à la discrétion des États-membres risque de laisser perdure d'importantes différences en matière de protection des données personnelles au sein de l'Union européenne, ce qui pourrait induire le développement de pôles économiques dédiés au sous-traitement des données personnelles dans les États aux législations les moins protectrices pour les personnes et consommateurs.
C'est pourquoi il est proposé, en contrepartie, de renforcer les obligations d'information à l'endroit des personnes concernées.