Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 19 rect. bis 20 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après information préalable du patient
Objet
Cet amendement précise que la communication de données médicales individuelles (incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé) ne peut se faire qu'après information préalable du patient.
Il s'inscrit en conséquence dans le respect du principe de transparence à l'égard des personnes concernées qui régit l'ensemble du règlement 2016/679.