Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 132 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et SUTOUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 25
Supprimer les mots :
, dans la mesure du possible,
Objet
Le nouvel article 70-8 inséré dans la loi 6 janvier 1978 par l’article 19 du projet de loi prévoit que les données à caractère personnel figurant dans les traitements en matière pénale mis en œuvre par les autorités compétentes devront, « dans la mesure du possible », distinguer celles qui sont fondées sur des faits de celles qui reposent sur des appréciations personnelles.
Plus qu’un principe général, le principe d’exactitude des données est un principe fondateur du droit de la protection des données personnelles.
Le 4° de l’article 6 de la loi informatique et libertés qui définit les conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel précise qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour et impose que des mesures appropriées soient prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées.
Il est impératif en matière pénale, pour les traitements mis en œuvre par la police et les autorités judiciaires de distinguer les données à caractère personnel fondées sur des faits de celles reposant sur une appréciation subjective.