Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 126 rect. 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DURAIN et SUTOUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris lorsque ces informations sont stockées et gérées par une entreprise sous-traitante
Objet
Le présent amendement a pour objet de se saisir de la faculté offerte aux États membres en matière de secret professionnel par l’article 90 du règlement .
L'article 90 autorise l’adoption de règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle à l’égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis à une obligation de secret professionnel ou à d’autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l’obligation de secret.
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le cas des données couvertes par le secret professionnel, lorsque ces dernières sont stockées et traitées par un fournisseur de service dans le cadre d’un contrat de cloud computing (informatique en nuage), le problème étant que les données ne sont pas stockées dans les serveurs eux-mêmes objets du contrôle.