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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 125

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et SUTOUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement.

Objet

L’article 4 du projet de loi relatif aux moyens de contrôle des agents de la CNIL reprend les règles spécifiques actuelles encadrant la communication des données médicales relevant de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé, réalisée dans le cadre de ce contrôle. 

Toutefois, il prévoit que la communication de ces données médicales ne pourra être requise, non plus obligatoirement par un médecin, comme le prévoit le droit en vigueur, mais sous son autorité et en sa présence. 

Cet assouplissement dans la procédure de requête représente un recul par rapport au droit existant. Compte tenu de la nature même des données médicales qui leur confère une sensibilité particulière, il convient de conserver le premier rôle au médecin.