Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 109 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 110
Remplacer les mots :
et de former un recours juridictionnel
par une phrase ainsi rédigée :
Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la stricte transposition de la directive dans le cadre de l’information donnée par le responsable de traitement sur la possibilité de former un recours.
En effet, la directive n’impose au responsable du traitement d’informer la personne concernée de cette possibilité de former un recours juridictionnel que dans le cadre des droits d’accès et de rectification ou d’effacement aux termes des articles 15§3 et 16§4, et non dans le cadre du droit à l’information prévu par l’article 13.
Une telle précision ne vient par ailleurs nullement réduire les garanties offertes à la personne concernée en cas de restriction de son droit à l’information.
Dans ce cas, la personne concernée pourra en effet exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés puis en cas de refus de sa demande par cet intermédiaire, former un recours juridictionnel.