Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 107 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 37
Après le mot :
établit
insérer les mots :
dans la mesure du possible et le cas échéant
Objet
Pour les mêmes motifs que l’amendement précédent, le présent amendement vise à rétablir dans l’article 70-12 l’obligation de moyen, et non de résultat, imposée aux responsables de traitement dans la distinction des données en fonction de différentes catégories de personnes concernées.
Lors du traitement de ces données, le responsable du traitement devra ainsi tout mettre en œuvre pour les distinguer selon que la personne concernée est mise en cause dans une procédure pénale, coupable, victime ou tiers à une infraction pénale.
En effet, l’article 6 de la directive prévoit expressément que le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées.
En outre, il apparaît excessif de pouvoir reprocher un manquement à un responsable de traitement qui n’aurait pas été immédiatement informé de ce que la personne initialement mise en cause dans une procédure était en réalité, après des investigations plus poussées, tiers à l’infraction pénale.
Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée, l’article 70-12 correspondait à l’exacte transposition de la directive et il n’y avait donc pas de raison de le modifier.