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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 106

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 34, seconde phrase

Après le mot :

vérifie

insérer les mots :

, dans la mesure du possible,

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation de moyen, et non de résultat, imposée par la directive aux autorités compétentes en matière de vérification des données avant de transmettre celles-ci à un tiers.

En effet, l’article 7§2 de la directive prévoit expressément que chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Lors d’une telle transmission de données, sont également ajoutées, dans la mesure du possible, toute information permettant au destinataire de juger de leur fiabilité et de leur niveau de mise à jour.

Imposer une obligation de résultat aux autorités compétentes est incontestablement disproportionné. Elle implique par exemple que la transmission de bonne foi d’une donnée qui ne serait plus à jour, y compris dans les cas où l’autorité compétente ne pouvait le savoir, pourrait faire l’objet de sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de sanctions pénales.

Du reste, l’article 70-11 du projet de loi prévoit, conformément à la directive, que dès qu’elle prend connaissance de l’inexactitude de la donnée transmise, l’autorité compétente doit en aviser le destinataire.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée, cet article correspondait à l’exacte transposition de la directive et il n’y avait donc pas de raison de le modifier.