Direction de la séance |
Projet de loi Directive services de paiement dans le marché intérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 348 ) |
N° 1 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas rédigés :
…° Le II de l’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « pour les dépôts qu’elles ont effectués en leur nom et pour leur compte propre » ;
b) Les 4° et 5° sont complétés par les mots : « pour les dépôts qu’ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre » ;
Objet
Cet article a pour objet de clarifier le fait que les comptes qui ont été ouverts auprès d’établissements de crédit par les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement autrement qu’à leur nom et pour leur compte propre ne sont pas exclus du bénéfice de la garantie des dépôts. Ces dispositions trouvent en particulier à s’appliquer dans le cas des comptes de cantonnement ouverts par ces établissements sur lesquels ils déposent les fonds reçus de leur propre clientèle. Une incertitude existe en effet sur le fait que la délégation conférée au ministre chargé de l’économie au a) du 10° de l’article L. 312-16 de préciser par voie d’arrêté « les conditions dans lesquelles l’ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n’est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts » couvre ce cas de figure, la loi ne prévoyant de dérogation expresse qu’en ce qui concerne les comptes ouverts par les entreprises d’investissement.
Or, il est important pour des motifs de stabilité financière, de confiance des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique et de protection de la clientèle qu’en cas de défaillance d’un établissement de crédit, ces comptes puissent bénéficier de la garantie des dépôts au même titre que les clients des entreprises d’investissement dont les fonds sont également déposés sur un compte de cantonnement. Dans l’hypothèse inverse, la défaillance d’un établissement de crédit teneur de compte entrainerait des effets de contagion sur ces établissements, entrainant probablement leur propre défaillance et leur incapacité à restituer à leur clientèle – généralement constituée de particuliers – les fonds qu’ils ont collectés. Cela conduirait à rendre inefficaces les mesures de protection, en particulier de cantonnement des fonds, dont ils sont censés bénéficier au regard des textes applicables.
Direction de la séance |
Projet de loi Directive services de paiement dans le marché intérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 348 ) |
N° 2 20 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER TER A |
Supprimer cet article.
Objet
La question de la réglementation de l’accès aux comptes et produits autres que ceux encadrés par la directive sur les services de paiement révisée (DSP2) constitue un sujet complexe qui nécessite un travail d’analyse poussé. Il convient notamment d’apprécier les effets d’une telle proposition sur l’ensemble des acteurs concernés qui dépassent largement le seul champ bancaire, seraient par exemple concernés les assureurs, gestionnaires de comptes-titres, etc. Il convient également de clarifier les enjeux industriels qu’emporte une telle règlementation et son impact sur la concurrence, en particulier dans un contexte où il n’existe de règles européennes que pour les seuls comptes de paiement. Pour ces raisons, la France privilégie une approche européenne de ce sujet.
L’article nouveau L. 522-7-2 du code monétaire et financier proposé préempte ce débat en créant un cadre national incohérent et incomplet dont l’articulation avec une future initiative européenne est loin d’être assurée. Une telle initiative peut donc être assimilée à une surtransposition que le gouvernement s’est engagé à éviter.
Il convient de noter que les dispositions de droit commun du code civil en matière de responsabilité permettent d’ores et déjà d’engager la responsabilité de toute personne qui accède aux divers comptes d’un utilisateur dès lors que cet utilisateur est en mesure de rapporter la preuve d’une faute et de l’existence d’un préjudice. Le I du nouvel article L. 522-7-2 ne crée ainsi aucune protection nouvelle pour le consommateur, contrairement au régime spécifique mis en place par la DSP2 pour les comptes de paiement. Le régime de droit commun incite donc déjà les acteurs tiers à s’assurer contre ce type de risques.
Enfin, la rédaction de l’article L. 522-7-2 nouveau soulève plusieurs difficultés juridiques :
-Les risques portés par les prestataires de services de paiement qui fournissent le service mentionné au 7° et au 8° du II de l’article L. 314-1 ne sont pas les mêmes et sont en conséquence traités différemment par la DSP2. Le nouvel article en revanche prévoit un régime uniforme de responsabilité ;
-Ce nouvel article crée une obligation d’assurance à la charge de l’ensemble des prestataires de service de paiement qui fourniraient ces services complémentaires aux services mentionnés au 7° et au 8° du II de l’article L. 314-1, donc aussi aux établissements de crédit fournissant ces services qui ne sont pourtant pas couverts par cette obligation au titre de la DSP2 ; à l’inverse elle ne s’applique pas à des entités non régulées, qui peuvent pourtant fournir les services visés, puisque ces services ne sont pas des prestataires de services de paiement, ce qui n’apparaît pas cohérent ;
-La rédaction ne permet pas à l’ACPR de tenir de registre de ces activités car la fourniture de ces services complémentaires ne serait soumise à aucune autorisation ou déclaration auprès de ses services ;
-Plusieurs dispositions de l’article n’ont pas leur place dans le livre V du code monétaire et financier ;
-Enfin, cet article s’applique à certains produits et personnes qui ne relèvent pas du code et monétaire et financier mais du code des assurances.