Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 55 7 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné à l’article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L’article L. 444-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du septième alinéa de l’article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 444-1 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-2 | la loi n° du |
Articles L. 444-3 à L. 444-6 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-7 | la loi n° du |
».
Objet
Cet amendement a pour objet, en premier lieu, de préciser les modalités selon lesquelles des remises peuvent être octroyées par les professionnels du droit pour les prestations soumises à des tarifs réglementés.
Il prévoit que, pour certaines prestations, et au-delà d’un montant d’émolument fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’économie, le professionnel et son client peuvent convenir du taux de remise applicable.
Ce dispositif, qui déroge au principe selon lequel les remises sont fixes et identiques pour tous, est de nature à favoriser la diminution des émoluments très élevés perçus par les professionnels pour des prestations portant sur des biens d’une valeur importante.
Cette mesure, que les professionnels eux-mêmes appellent de leurs vœux, pourra notamment s’appliquer aux appels d’offres lancés par les clients institutionnels dans le cadre d’opérations immobilières relatives aux logements sociaux ou d’opérations poursuivant un objectif d’intérêt général.
L’article prévoit d’insérer cette précision respectivement à la dernière phrase du 5ème alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce, et à l’article L. 444-7 du même code dans un nouveau 5°.
En second lieu, l’article apporte, dans une optique de bonne lisibilité du droit, une clarification au sujet de l’articulation des principes de régulation des tarifs des professions du droit codifiés aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce par l’article 50 de la loi « croissance et activité » du 6 août 2015.
Il convient de préciser que la prise en compte des coûts pertinents, de la rémunération raisonnable, et de la péréquation entre les tarifs se traduit par un objectif de taux de résultat moyen pour l’ensemble des prestations servies par la profession concernée. Conformes aux recommandations tant de l’inspection générale des finances que de l’Autorité de la concurrence[1], cette précision est pleinement conforme à l’interprétation par le Conseil d’Etat de l’article L. 444-2 du même code dans son arrêt du 24 mai 2017[2].
En outre, il est nécessaire de préciser que cette prise en compte est faite sur la base de montants estimés globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L.444-1 du code de commerce.
C’est la raison pour laquelle l’article prévoit d’insérer ces deux précisions respectivement après le deuxième alinéa de l’article L. 444-2 du même code, et au 1° de l’article L. 444-7 de ce code.
[1] Rapport de l’Inspection générale des finances sur les professions règlementées, Tome 2, Annexe III, point 1.5, page 5 et s ; avis de l’Autorité de la concurrence n° 15-A-02 (§ 568 à 577), 16-A-03 (§ 125 à 128) et 16-A-06 (§ 11 à 14).
[2] Conseil d’État, 24 mai 2017 Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et autres (req. 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921.