Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 193 rect. quater 13 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, Daniel LAURENT et BAS, Mme MORHET-RICHAUD, M. PILLET, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme DURANTON, MM. BONNE, CHATILLON et GRAND, Mme LOPEZ, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. REVET et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. RAISON et LEROUX, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DESEYNE, MM. Jean-Marc BOYER, BUFFET, CARDOUX et de LEGGE, Mme LASSARADE et MM. MEURANT, PACCAUD et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l'article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.
« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »
Objet
Cet amendement vise à dissuader les recours abusifs en matière d’installations classées, tout en permettant aux recours solides et sérieux de se constituer.