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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 242 , 241 , 233)

N° 57 rect. bis

7 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON, LAUGIER, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. HENNO, KERN et CANEVET, Mmes DINDAR, GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. LONGEOT et POADJA, Mmes VERMEILLET et de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE et CAZABONNE, Mmes SOLLOGOUB et GATEL et M. JANSSENS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’inscription d’un candidat à son acceptation des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui lui sont proposés pour atteindre les attendus. Un étudiant qui refuserait de participer au dispositif d’accompagnement personnalisé ne pourrait s’inscrire dans la formation qui lui avait été proposée sous condition.

Comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis, si un établissement considère qu’un bachelier ne dispose pas des compétences indispensables au bon déroulement de son parcours académique, le parcours de formation personnalisé n’est pas facultatif mais s’avère indispensable à la réussite de ses études.

Il apparaît pertinent d'expliciter le caractère obligatoire du dispositif d'accompagnement personnalisé pour qu'un refus d'un étudiant puisse justifier le refus par l’Université ou l’établissement de l’inscrire dans la formation concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.