Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 242 , 241 , 233) |
N° 57 rect. bis 7 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, LAUGIER, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. HENNO, KERN et CANEVET, Mmes DINDAR, GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. LONGEOT et POADJA, Mmes VERMEILLET et de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE et CAZABONNE, Mmes SOLLOGOUB et GATEL et M. JANSSENS ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Cet amendement vise à conditionner l’inscription d’un candidat à son acceptation des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui lui sont proposés pour atteindre les attendus. Un étudiant qui refuserait de participer au dispositif d’accompagnement personnalisé ne pourrait s’inscrire dans la formation qui lui avait été proposée sous condition.
Comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis, si un établissement considère qu’un bachelier ne dispose pas des compétences indispensables au bon déroulement de son parcours académique, le parcours de formation personnalisé n’est pas facultatif mais s’avère indispensable à la réussite de ses études.
Il apparaît pertinent d'expliciter le caractère obligatoire du dispositif d'accompagnement personnalisé pour qu'un refus d'un étudiant puisse justifier le refus par l’Université ou l’établissement de l’inscrire dans la formation concernée.