Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 237 , 236 ) |
N° 13 rect. 1 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, de LEGGE, PILLET, MAGRAS et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. HURÉ, CHAIZE, RAPIN et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et PAUL, Mme PRIMAS, MM. CHATILLON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. PACCAUD, DANESI et POINTEREAU ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La commission peut procéder ou diligenter à toute expertise et investigation utiles. Les informations échangées au sein de la commission médicale sont confidentielles.
Objet
La Commission médicale doit disposer de la possibilité de procéder ou faire procéder à toute expertise et investigation utiles à l’examen du lien direct entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la pathologie alléguée.
Les données échangées au sein de la Commission médicale doivent restées confidentielles pour préserver le secret médical ainsi que le secret industriel et commercial.