Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 237 , 236 ) |
N° 12 rect. 1 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIZET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, de LEGGE, PILLET, MAGRAS et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. HURÉ, CHAIZE, RAPIN et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, PAUL, CHATILLON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. PACCAUD, DANESI et POINTEREAU ARTICLE 3 |
Alinéa 5
I. – Première phrase
1° Après le mot :
lien
insérer le mot :
direct
2° Compléter cette phrase par les mots :
et sur les demandes d’indemnisation présentées au titre de l’article 1er
II. – Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et comprend des experts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du centre anti-poison
Objet
L’examen du lien direct doit être systématiquement réalisé par la Commission médicale sur les demandes d’indemnisation présentées au titre de l’article 1er. En matière d’indemnisation, les juridictions administratives et judiciaires requièrent, de manière constante, des éléments de nature à justifier le caractère direct entre l’exposition et le préjudice subi (En ce sens, pour des préjudices liés à la vaccination : Cass. civ 1ère. 25 novembre 2010, n°09-16-556, et pour des préjudices liés à l’exposition à l’amiante : CE, 9 novembre 2015, n°359548)
La Commission médicale doit être composée d’experts médicaux compétents en matière de produits phytopharmaceutiques, à savoir l’Anses et le centre anti-poison.