Direction de la séance |
Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 219 , 218 ) |
N° 17 rect. 25 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 20 et 21 de la proposition de loi visent à introduire dans le CESEDA la possibilité pour l'autorité administrative de placer en rétention administrative préventive des personnes exposées à une procédure de détermination de l’État responsable dont le "risque non négligeable de fuite" a été établi selon les critères définis ci avant.
Actuellement, l'article L. 742-5 du CESEDA modifié par la loi du 29 juillet 2015 donc conforme au Règlement Dublin III, dispose expressément que : "Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision."
En l'absence d'étude d'impact et de l'avis du Conseil d’État, d'une telle possibilité et compte-tenu des conditions matérielles actuelles de rétention en CRA, les auteurs de cet amendement souhaitent limiter la portée de cette proposition de loi à la précision du "risque non négligeable de fuite", tel est l'objectif de cet amendement.