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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 50

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 49

Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-8. – La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13.

« Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

« Elle est portée à vingt-quatre mois :

« 1° Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;

« 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

« 3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. » ;

…° Les articles L. 1242-8-1 et L. 1242-8-2 sont abrogés ;

…° L’article L. 1243-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-13. – Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. » ;

…° L’article L. 1243-13-1 est abrogé ;

…° L’article L. 1244-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-3. – À l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

« 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

« 2° À la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

« Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné. » ;

…° L’article L. 1244-3-1 est abrogé ;

…° L’article L. 1244-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-4. – Le délai de carence n’est pas applicable :

« 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

« 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

« 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

« 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;

« 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ;

« 6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

« 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. » ;

…° L’article L. 1244-4-1 est abrogé ;

Objet

L’article 22 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée (CDD) alors que ce champ relevait auparavant de la loi d’ordre public.

Le nouvel article L. 1242-8 du code du travail résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 ne mentionne même plus de durée maximale de CDD. Ainsi, les branches ne sont plus contraintes par une durée maximale alors que la loi fixait auparavant un délai de 18 mois renouvellement inclus. Le délai légal de 18 mois ne s’applique plus qu’à défaut d’accord de branche étendu, de manière supplétive. Quel est alors l’intérêt pour les branches de négocier si ce n’est dans un sens plus défavorable aux salariés ?

Ces dispositions marquent donc le recul de la loi commune et encourage une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires (les femmes, les jeunes…).

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur à la publication des ordonnances.