Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 157 18 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1242-5 du code du travail, l’interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée ne s’applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017.
II. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l’employeur invite, par tout moyen conférant date certaine, le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou d’absence de réponse ainsi qu’en cas d’impossibilité pour ce dernier de revenir à son poste de travail, l’employeur peut engager une procédure de licenciement. L’impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à l’exception des dispositions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 1234-1 à L. 1234-5 du même code.
Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 dudit code et de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 3141-28 du même code.
L’employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code.
Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
III. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du même code, l’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017, n’est pas tenu de les convoquer à un entretien préalable lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de procéder à cet entretien.
Le présent III est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
IV. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le salarié qui n’obtient pas de réponse de son employeur dans un délai de quinze jours, après l’avoir contacté par tout moyen conférant date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe de constater la carence de l’employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d’un licenciement. L’absence de réponse de l’employeur constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.
Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du même code et de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 3141-28 du même code. À défaut de versement par l’employeur, ces indemnités sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du même code.
Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
V. – Les employeurs exerçant leur activité dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du même code pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.
Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 1233-70 du même code entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du même code traite les conséquences de cette dispense sur le financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 du même code et des mesures qu’il comprend.
Objet
Le passage de l’Ouragan Irma a dévasté les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Il a provoqué de graves difficultés économiques à l’encontre des entreprises en raison des dommages subis par les personnes et les biens, des difficultés de circulation et de fonctionnement des services de communication et enfin du fait qu’une partie de la population a dû quitter ces îles. En raison des circonstances exceptionnelles qu’il a engendrées, il est apparu indispensable de prendre toutes mesures utiles dans le but de sécuriser les ruptures des contrats de travail imposées par la situation et de faciliter la reprise de l’activité économique dans les meilleurs délais.
Dans ce cadre, il apparait nécessaire de suspendre l’interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique prévue par l’article L. 1252-5 du code du travail puisque cette obligation ajoute une difficulté supplémentaire aux entreprises déjà gravement touchées. Cette suspension permet ainsi d’alléger les contraintes de recrutement reposant sur les employeurs et de faciliter la reconstruction et la reprise de l’activité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
De plus, les modalités de rupture du contrat de travail doivent être adaptées à ces circonstances exceptionnelles. Le présent amendement propose de mettre en place une procédure de licenciement non- disciplinaire dans le cas où le salarié ne peut pas se déplacer sur son lieu de travail, notamment dans le cas où le salarié s’est vu dans l’obligation de quitter son habitation en raison des circonstances exceptionnelles causées par l’Ouragan. Elles permettront d’éviter que les ruptures ne soient qualifiées de licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de contentieux.
Il propose également, en cas de disparition de l’employeur, de faciliter la rupture du contrat de travail. Sur demande du salarié, la DIECCTE a la possibilité de constater l’absence totale de réponse de l’employeur. La décision de l’autorité administrative entraine la rupture immédiate du contrat de travail du salarié, qui pourra ensuite faire valoir ses droits à une indemnité chômage.
Le présent amendement propose également de lever l’obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsque l’employeur envisage son licenciement. Cette procédure permet ainsi de prendre en compte les difficultés de communication et de déplacement sur ces territoires qui rendent impossible le maintien de l’obligation de l’entretien préalable.
Cette possibilité est par ailleurs en conformité avec l’article 7 de la convention 158 de l’OIT. Cet article dispose en effet qu’ « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ».
Enfin, afin de sauver les entreprises de l’île et garantir une reprise de l’activité économique bénéfique pour l’emploi, les entreprises qui doivent licencier des salariés pour motif économique sont exonérées de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle visée à l’article L. 1233-69 du code du travail qui prévoit un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Afin de prendre en compte l’absence de financement du dispositif par ces employeurs du fait de cette disposition, la convention pluriannuelle entre l'Etat et l’Unédic, qui détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle fera l’objet d’un avenant adapté.