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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 13 rect.

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FORISSIER et MOUILLER, Mmes DI FOLCO, LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. SOL et PACCAUD, Mmes LASSARADE, DESEYNE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, LONGUET, PIERRE, SAVARY, VOGEL, DAUBRESSE, CHAIZE et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. BONNE, BAZIN, CHARON, KENNEL, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DEROMEDI et MM. MAYET, HURÉ, PAUL, DUFAUT, CARLE, BABARY, RAISON, RAPIN et PERRIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au second alinéa de l’article L. 2313-1 après le mot :  « entreprises» sont insérés les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

Objet

Il s’agit de préciser que la mise en place d’un comité social et économique central ne s’impose que lorsque les effectifs de l’entreprise à établissements multiples sont au moins égal à 50 salariés. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 2313-1 du code du travail laisse penser que dès lors qu’une entreprise comporte au moins deux établissements distincts, la mise en place d’un CSE central s’impose, peu importe l’effectif de l’entreprise. Le CSE central dispose des attributions du CSE prévues pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Une telle mise en place, dans les entreprises de moins de 50 salariés mais découpées en plusieurs établissements distincts n’aurait pas de sens, puisqu’elle consisterait à créer au niveau central une entité dépourvue d’attributions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.