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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 1 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 2 rect. 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON et WATTEBLED, Mme JOUVE, M. DANTEC et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 59 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les missions définies aux 3° , 4° , 6° , 7° , 9° , 10° , 11° et 12° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement sont d’intérêt général. À ce titre, les collectivités territoriales et leurs groupements programment et planifient dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2018 l’ensemble de ces missions. »
Objet
Si la création de la compétence GEMAPI est une avancée essentielle dans l’organisation des compétences liées au grand cycle de l’eau, il est nécessaire de confirmer que toutes les missions du grand cycle de l’eau doivent être assurées pour atteindre les objectifs notamment de la Directive Cadre sur l’eau, de la Directive Inondation et de la Directive Cadre Stratégie pour les milieux marins, et une gestion intégrée de l’eau au cœur de l’aménagement et du développement durable des territoires.
Cet amendement propose donc de programmer et planifier, dans un délai de 5 ans, l'exercice de ces nouvelles missions, pour assurer une vision à moyen terme et une cohérence globale des actions prévues.
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N° 3 rect. bis 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON et WATTEBLED, Mme JOUVE, M. DANTEC et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … - Les projets d’aménagement d’intérêt commun identifiés au L. 213-12 du présent code et rendus nécessaires pour une bonne gestion hydrographique devront faire l’objet d’une programmation dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. »
Objet
Si la compétence GEMAPI permet d’assurer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur tout le territoire national, elle ne permet pas d’assurer la cohérence des actions à l’échelle adaptée du bassin versant de manière homogène, ni d’assurer l’exercice de certaines missions en subsidiarité à l’échelle adaptée hydrographique.
Cet amendement vise donc à demander aux collectivités territoriales d’identifier les actions d’intérêt de commun à l’échelle hydrographique qui nécessitent une implication à une échelle supra-administrative, souvent interdépartementale ou interrégionale, qui seront portées dans le cadre d’un ou de plusieurs projets d’aménagement d’intérêt commun (mis en œuvre par un EPTB s’il existe).
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 4 rect. 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON et WATTEBLED, Mme JOUVE, M. DANTEC et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’exercice de la compétence d’assistance technique sur le domaine de la prévention des risques d’inondation du département se fait prioritairement dans le cadre d’une délégation de ladite compétence au syndicat mixte d’établissement public territorial de bassin s’il existe sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats mixtes d’établissements publics territoriaux de bassin s’ils existent sur des parties distinctes de son territoire.
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à assurer la cohérence du texte avec les missions des EPTB au titre de l'article L. 566-10 du Code de l’environnement à savoir « mettre en cohérence les actions des collectivités visant à réduire les conséquences négatives des inondations par l’animation, l’information, le conseil ».
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N° 5 14 décembre 2017 |
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N° 6 14 décembre 2017 |
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N° 7 rect. 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, VOGEL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes LAMURE, BERTHET, CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. PACCAUD, PIERRE, SAVIN et POINTEREAU, Mme BORIES, M. DALLIER, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, MOUILLER et PAUL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convention peut notamment prévoir, dans les conditions qu’elle détermine, un reversement d’une partie de la taxe mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts au profit du département ou de la région.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La commune et l’EPCI restent seuls compétents pour fixer le montant de la taxe et pour l’encaisser.
Mais cet amendement permet à la convention obligatoire de prévoir le reversement volontaire par la commune ou par l’EPCI d’une partie de la taxe GEMAPI au Conseil Départemental et/ou au Conseil Régional.
La logique d’affectation de la taxe est également respectée, car seules des missions GEMAPI pourront être financées par son produit. Toutefois, en autorisant un reversement aux départements et aux régions, la loi reconnaît la logique de solidarité à l’échelle supracommunautaire et permet à cette solidarité de s’exercer à une échelle adaptée, par exemple celle du bassin versant. En effet, les recettes fiscales ne sont pas forcément là où les besoins d’investissements sont les plus grands.
En conséquence, chaque convention sera amenée à préciser si le financement des missions retenues s’appuie en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des collectivités signataires.
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N° 8 rect. 18 décembre 2017 |
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MM. DANESI, BRISSON, MORISSET, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et VOGEL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes LAMURE, BERTHET, CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. PACCAUD, PIERRE et SAVIN, Mme BORIES, M. DALLIER, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MOUILLER, MILON, PAUL et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « par les communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres en la matière ou par le département ou la région ».
Objet
L’amendement 8 est un amendement de repli qui poursuit la même logique que l’amendement n°7. Il vise plus modestement à prévenir des actions contentieuses.
En effet, son objet est de permettre à un EPCI ou à une commune qui perçoit la taxe GEMAPI d’utiliser une partie du produit de cette taxe pour financer des investissements à réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale ou régionale en matière de GEMAPI.
L’intérêt de cet amendement est de sécuriser l’utilisation qui peut être faite du produit de cette taxe par les communes et EPCI. En effet, sans la base légale proposée par cet amendement, les communes et les EPCI ne pourront pas, sans risque contentieux, financer par des subventions les actions GEMAPI menées sous maîtrise d’ouvrage départementale ou régionale.
En résumé, il s’agit de sécuriser les accords financiers que les conventions vont inévitablement prévoir si elles coopèrent à l’échelle d’un bassin versant, voire tout au long d’une rivière principale. Car dans le domaine GEMAPI, les oppositions aux travaux prévus seront nombreuses.
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N° 9 rect. 18 décembre 2017 |
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MM. DANESI, MORISSET, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et VOGEL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE, LAMURE, BERTHET, CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. PACCAUD, PIERRE et SAVIN, Mme BORIES, M. DALLIER, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, MOUILLER, PAUL et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° de l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses liées à l’exercice de l’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article premier de la présente proposition de loi permet aux départements ou régions assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1er janvier 2020.
Cet amendement vise à l’heure où certains départements connaissent des difficultés à affecter leur part de taxe d’aménagement, à permettre expressément à ceux qui le souhaiteraient, sans faire naitre d’obligation en la matière, ni de charge supplémentaire, d’utiliser une partie de leur taxe d’aménagement pour financer des dépenses en matière de GEMAPI.
A l’heure actuelle, certaines dépenses en matière de milieux aquatiques peuvent déjà être financées par la taxe d’aménagement. Il n’en va pas de même pour les dépenses relatives à la protection contre les inondations ou contre les coulées d’eaux boueuses après orage. Or, ce sont les opérations les plus coûteuses et les plus nécessaires à la protection des populations qui émargent sur cette mission.
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N° 10 rect. bis 18 décembre 2017 |
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MM. DANESI, VOGEL, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL, Daniel LAURENT et MORISSET, Mme PUISSAT, M. KENNEL, Mmes BORIES, LAMURE, BERTHET, CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. PACCAUD, PIERRE, SAVIN et DALLIER, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, MOUILLER, PAUL et POINTEREAU ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, lorsque l’ouvrage ou l’infrastructure mis à disposition, de par son existence même ou son mauvais état d’entretien, est de nature à provoquer ou aggraver les dommages subis suite à l’action naturelle des eaux, la convention précise les modalités selon lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire participe aux travaux nécessaires pour remédier à cette situation. À défaut d’accord, l’ouvrage n’est pas mis à disposition. »
Objet
L’article L 566-12-1 du code de l’environnement prévoit la mise à disposition de l’EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public, ouvrages qui n’ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations et des submersions, mais sont de nature à contribuer à cette prévention, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques.
Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations via les systèmes d’endiguement. Certes, un régime de responsabilité limitée a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire. Période transitoire pendant laquelle les EPCI devront engager toutes les démarches nécessaires à la connaissance de leurs systèmes d’endiguement. Ce mécanisme de responsabilité limitée constitue une avancée appréciable, mais néanmoins insuffisante selon les spécialistes.
En effet, l’EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations,+ qui n’aura pas fait l’objet d’un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable. Or, à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part, la charge complète de la mise aux normes de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI.
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N° 11 14 décembre 2017 |
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N° 12 14 décembre 2017 |
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N° 13 14 décembre 2017 |
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N° 14 14 décembre 2017 |
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N° 15 rect. 18 décembre 2017 |
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MM. DANESI, VOGEL, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes LAMURE, BERTHET, CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. PACCAUD, PIERRE, SAVIN et DALLIER, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, MOUILLER, PAUL et POINTEREAU et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune a transféré tout ou partie de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, ce dernier est partie à la convention pour l’exercice des missions qui lui ont été transférées.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir l’intervention, à la convention obligatoire entre commune, EPCI, département et région, des syndicats mixtes auxquels les EPCI auront transférés tout ou partie de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
En effet, de nombreux EPCI ou communes ont transféré ou vont transférer tout ou partie des missions GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun ou des Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE). Lorsqu’un tel transfert de compétence est opéré, il est impératif que le syndicat mixte compétent soit également signataire de la convention obligatoire à intervenir entre les départements et les régions qui poursuivront leurs missions GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020 et les EPCI compétents à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2018.
Le présent amendement vise donc à régler expressément ce cas de figure en prévoyant l’intervention obligatoire à la convention du syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence en matière de GEMAPI de la part d’une commune ou d’un EPCI.
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N° 16 rect. bis 18 décembre 2017 |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ et IACOVELLI, Mmes ARTIGALAS, BLONDIN et BONNEFOY, M. DAUDIGNY, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LALANDE et MANABLE, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’en application de l’article L. 5711-3 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué à tout ou partie de ses communes membres, ses délégués obtenus par substitution peuvent être désignés en son sein par le conseil municipal de chaque commune qui souhaite conserver une représentation. Par ordre, le conseil municipal désigne son délégué communautaire ou choisit parmi ses conseillers municipaux siégeant au sein de l’organe délibérant communautaire, à défaut parmi les autres conseillers municipaux. »
Objet
Cet amendement donne la faculté aux communes de continuer de désigner un ou des délégués pour siéger au comité d’un syndicat mixte lorsqu’un EPCI leur est substitué, ce ou ces délégués devant alors être prioritairement membres de l’organe délibérant de l’EPCI. Il vise à régler des situations de conflit pouvant exister entre une commune et l’EPCI qui lui est substitué au sein d’un syndicat mixte.
En effet, il permet de mieux articuler deux dispositions du code général des collectivités territoriales :
- le troisième alinéa de l’article L. 5711-1 selon lequel l’EPCI peut désigner un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une commune membre pour siéger au comité du syndicat mixte.
- l’article L. 5711-3 selon lequel l’EPCI substitué à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient ces communes avant la substitution.
Il résulte de ces deux dispositions qu’une commune peut, contre son gré, ne pas être représentée au syndicat mixte dans lequel son EPCI lui est substitué ou l’être par certains de ses conseillers en conflit avec la majorité municipale.
Le présent amendement vise à éviter ces situations regrettables, à faire vivre une logique démocratique et à donner confiance aux municipalités dans la démarche des EPCI.
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 17 rect. ter 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. MORISSET, BRISSON et BABARY, Mmes LAMURE et BORIES, MM. LEFÈVRE, PAUL et PIERRE, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35°
« Crédit d’impôt pour dépenses d’associations syndicales autorisées
« Art. 200... – I. – À compter de l’imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l’objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. »
II. – Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l’État pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédits d’impôts accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), précise que la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dite Gemapi est exercée « sans préjudice […] des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires »
En effet les associations syndicales de propriétaires de marais contribuent historiquement à la Gestion des milieux aquatiques et/ou à la prévention des inondations.
Le législateur a souhaité que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) permette aux EPCI à fiscalité propre d’agir sur les territoires et pour les compétences, pour lesquels il n’y avait pas de maître d’ouvrage veillant à l’atteinte du bon état écologique des eaux, en application de la Directive cadre européenne sur l’eau, sans se substituer aux maîtres d’ouvrages pertinents existants.
Or, en instaurant la taxe Gemapi, qui s’applique de façon homogène sur le territoire de chaque EPCI à fiscalité propre, on a créé une situation d’inégalité devant l’impôt.
Ainsi, sur les territoires de marais les propriétaires membres d’une Association Syndicale Autorisée (ASA) soumis à la taxe Gemapi vont continuer à payer leur redevance à l’ASA et être en sus assujettis à la taxe Gemapi, alors qu’un contribuable non membre de l’ASA ne sera imposé qu’à la taxe GEMAPI.
Le présent amendement propose de corriger cette inégalité, en créant un crédit d’impôt égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans dépasser le montant de la taxe Gemapi payée la même année.
Le montant de la taxe Gemapi collecté par l’État pour le compte de l’EPCI à fiscalité propre lui sera restitué après déduction du montant du total des crédits d’impôts accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet amendement est gagé pour compenser les pertes de recettes des collectivités territoriales et de l’Etat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 18 rect. ter 18 décembre 2017 |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BORIES, LASSARADE et LAMURE, MM. MORISSET, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, PAUL et PIERRE, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a transféré tout ou partie des missions mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte en application de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, ce syndicat est partie prenante à la convention pour l’exercice des missions qui lui ont été transférées.
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit de modifier la rédaction de l’article L.5211-61 du code général des collectivités territoriales , afin d’autoriser un EPCI à fiscalité propre à transférer tout ou partie des missions liées à l’exercice de la compétence GEMAPI à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte.
Il serait ainsi paradoxal de considérer qu’un syndicat qui intervient en application de ce dispositif ne puisse pas, en tout état de cause, être concerné par la convention que le département ou la région a obligation de conclure, lorsqu’il ou elle décide de continuer à exercer certaines de ces missions après le 1er janvier 2020.
Dans un souci cohérence, le présent amendement a donc pour objet de prévoir cette possibilité.
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N° 19 rect. quater 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BORIES, LASSARADE et LAMURE, MM. MORISSET, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, PAUL et PIERRE, Mme DEROMEDI et MM. MAYET et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
La région peut
par les mots :
Le département ou la région peuvent
Objet
A l’initiative de son rapporteur, la Commission des lois a adopté un amendement prévoyant que la région peut contribuer au financement des projets mis en œuvre dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte fermé.
Ainsi, le présent amendement a pour objet de prévoir explicitement cette même possibilité pour le département, ce qui est d’autant plus nécessaire que les participations financières que le département est autorisé à verser, en application du premier alinéa de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, ne concerne que les communes et leurs groupements, mais pas les syndicats mixtes.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 20 rect. quater 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BORIES, LASSARADE et LAMURE, MM. MORISSET, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, PAUL et PIERRE, Mme DEROMEDI et MM. MAYET et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après la référence :
de l’article L. 5711-1
insérer les mots :
ou à l’article L. 5721-2
Objet
La région doit pouvoir contribuer au financement d’un projet lié à l’exercice de la compétence GEMAPI dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte, que celui-ci soit de type fermé (SMF) ou ouvert (SMO).
Dans ce domaine, la région doit pouvoir le cas échéant verser une aide financière à un syndicat mixte ouvert comptant un département parmi ses membres.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre à un syndicat mixte ouvert la possibilité, déjà admise pour un syndicat mixte fermé, de recevoir des aides financières de la région.
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N° 21 rect. ter 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et LOPEZ, MM. GRAND, BONHOMME et BABARY, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et LANFRANCHI DORGAL et MM. de NICOLAY et PACCAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après l’année :
2018
insérer les mots :
, soit directement, soit par leur contribution en tant que membre d’un syndicat mixte ouvert ou toutes autres formes de groupements,
Objet
Dans certains territoires de la République, des syndicats ouverts interdépartementaux et interrégionaux ont démontré l’importance de leur existence en portant d’importants investissements d’intérêt général. C’est le cas, dans le sud est, du Syndicat Mixte interrégional d’aménagement des digues du Rhône à la mer (SYMADREM), qui gère, depuis 2003, les ouvrages de protection contre les crues du fleuve et met en œuvre le Plan Rhône. D’autres syndicats de ce type ont fait la preuve de leur grande utilité comme l’EPTB Charente, l’Association Syndicale Départementale Isère Drac Romanche, le Syndicat des Rivières Brevenne Turdine ou le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes.
La législation issue des lois MAPTAM et NOTRe ne permettra plus, à partir du 1er janvier 2020, aux Conseils régionaux et aux Conseils départementaux d’exercer tout ou partie de la nouvelle compétence GEMAPI notamment les opérations de protections contre les inondations relatives aux grands fleuves.
Pour pérenniser ce genre de syndicat, il faut permettre aux départements et aux régions, impliquées antérieurement à la prise de la compétence GEMAPI par les EPCI, à poursuivre leurs actions en ce domaine, et notamment au bénéfice des syndicats mixtes ouverts dont ils sont membres. Tel est l’objet du présent amendement, qui sans modifier l’esprit de la PPL, précise simplement les formes de participation des départements et des régions.
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 22 rect. bis 18 décembre 2017 |
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MM. PATRIAT, de BELENET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Première phrase
Après le mot :
côtières
insérer les mots :
, des territoires ruraux non urbanisés
Objet
L’objet de cet amendement est d'intégrer au rapport d'évaluation la problématique spécifique des territoires ruraux non urbanisés, concernés par le transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
A la lumière des arguments échangés lors de son passage à l'Assemblée Nationale, il nous ait apparu nécessaire d'amender la présente proposition de loi dans la perspective de couvrir les zones de vallées ou de plateaux touchés par les phénomènes de ruissellements.
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 23 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, après la référence : « 2° » est insérée la référence : « , 4° ».
Objet
La compétence assainissement devenant obligatoire à compter du 1er janvier 2020, une fraction de la mission définie à l’alinéa 4° de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement concernant l’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement tombera factuellement dans le cadre d'action des EPCI. Pourtant, la compétence GEMAPI telle qu'elle est définie par les alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement mériterait d'être complétée par cette dernière.
Effectivement, l'assouplissement des modalités d'exercice de la compétence GEMAPI doit nécessairement s'accompagner d'un élargissement du périmètre d'action de ses compétences par l'intégration de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou encore la lutte contre l'érosion des sols.
Cette compétence ne serait être partagée. Il importe de légiférer en intégrant au préalable toutes les étapes constitutives du grand cycle de l'eau.
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 24 rect. bis 18 décembre 2017 |
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MM. KENNEL, REICHARDT, SAVARY, RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BORIES et MM. DUFAUT, CHATILLON et PAUL ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2020, il n’est plus possible d’adhérer à un syndicat mixte qui ne relèverait pas de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
Objet
La Commission des Lois souhaite borner dans le temps la possibilité dérogatoire du droit commun offerte à un syndicat mixte d’adhérer à un autre syndicat mixte.
La dérogation en cause, si elle a vocation à laisser l’opportunité aux différents acteurs des territoires de déterminer l’organisation la plus adaptée, ne peut qu’être transitoire.
Toutefois, la formulation retenue par la Commission des Lois, en ce qu’elle porte sur la notion de délégation qui, en matière de GEMAPI, revêt une signification particulière dans le code de l’environnement, nécessite d’être clarifiée afin que sa portée ne soit pas amoindrie.
La rédaction proposée s’appuie sur la notion d’adhésion pour lever toute ambiguïté et permettre d’interdire, à compter du 1er janvier 2020, l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte qui ne serait pas labellisé EPAGE ou EPTB.
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 25 rect. bis 18 décembre 2017 |
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MM. REICHARDT, HUSSON, DAUBRESSE, BRISSON, de NICOLAY et Jean-Marc BOYER, Mme BORIES, MM. KENNEL, MOUILLER, SAVARY, PAUL, BAZIN, CHATILLON, MAYET et RAISON, Mme TROENDLÉ et MM. MILON, LEFÈVRE et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, pour lesquels elle ne serait pas elle-même maître d’ouvrage. »
Objet
Le rapporteur au Sénat a déposé un amendement, adopté en commission des lois, modifiant la rédaction de l’article 1er. Cette nouvelle rédaction paraît trop restrictive sur la question du financement de la GEMAPI par les Régions car ces dernières ne pourraient la financer que pour les maîtrises d’ouvrage assurées par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte fermé.
Or, actuellement la Région Grand Est, tout comme d’autres Régions de France (PACA notamment), finance, via ses dispositifs « Eaux et milieux aquatiques », de nombreuses structures, notamment des associations et des syndicats mixtes « ouverts » (EPTB, EPAGE, Syndicats de rivières…).
Il est donc proposé une formulation plus ouverte, de manière à faire perdurer les modalités actuelles de financement de cette compétence.
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N° 26 rect. 18 décembre 2017 |
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M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER et MÉDEVIELLE, Mmes LOISIER et BILLON, M. DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT et CANEVET et Mme GATEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, pour lesquels elle ne serait pas elle-même maître d’ouvrage. »
Objet
Le rapporteur au Sénat a déposé un amendement adopté en commission des lois, modifiant la rédaction de l’article 1er. Cette nouvelle rédaction paraît trop restrictive sur la question du financement de la GEMAPI par les Régions car ces dernières ne pourraient financer la GEMAPI que pour les maîtrises d’ouvrage assurées par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte fermé.
Or, actuellement la Région Grand Est, tout comme d’autres Régions de France (PACA notamment), finance via ses dispositifs « Eaux et milieux aquatiques » de nombreuses structures notamment des associations et des syndicats mixtes « ouverts » (EPTB, EPAGE, Syndicats de rivières…).
Aussi une formulation plus ouverte serait à privilégier, de manière à faire perdurer les modalités actuelles de financement de cette compétence.
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N° 27 rect. 18 décembre 2017 |
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M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER et MÉDEVIELLE, Mmes LOISIER et BILLON, M. DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT et CANEVET et Mme GATEL ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2020, il n’est plus possible d’adhérer à un syndicat mixte qui ne relèverait pas de l’article L. 213-12 du code de l’environnement.
Objet
La Commission des Lois souhaite borner dans le temps la possibilité dérogatoire du droit commun offerte à un syndicat mixte d’adhérer à un autre syndicat mixte.
La dérogation en cause, si elle a vocation à laisser l’opportunité aux différents acteurs des territoires de déterminer l’organisation la plus adaptée, ne peut qu’être transitoire.
Toutefois, la formulation retenue par la Commission des Lois, en ce qu’elle porte sur la notion de délégation qui, en matière de GEMAPI, revêt une signification particulière dans le code de l’environnement, nécessite d’être clarifiée afin que sa portée ne soit pas amoindrie.
La rédaction proposée s’appuie sur la notion d’adhésion pour lever toute ambiguïté et permettre d’interdire, à compter du 1er janvier 2020, l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte qui ne serait pas labellisé EPAGE ou EPTB.
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N° 28 18 décembre 2017 |
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M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ;
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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N° 29 18 décembre 2017 |
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MM. KERROUCHE, SUEUR, GUILLAUME, Jacques BIGOT, CABANEL, MONTAUGÉ, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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N° 30 18 décembre 2017 |
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M. ARTANO, Mme COSTES et MM. CASTELLI et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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N° 31 18 décembre 2017 |
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M. ARTANO, Mme COSTES et MM. CASTELLI et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 32 18 décembre 2017 |
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Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES et MM. GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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N° 33 18 décembre 2017 |
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M. ARTANO, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, GUÉRINI et VALL ARTICLE 2 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport présente également un bilan de l'application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Objet
Les territoires ultramarins sont, dans leur diversité, tous soumis aux risques d'inondation et de submersion marine. Or, le transfert de la compétence GEMAPI aux collectivités du bloc communal pose, dans ces territoires, des problématiques distinctes de celles rencontrées en métropole, notamment en matière financière.
L'objet du présent amendement vise à ce que les cas particuliers du transfert de la GEMAPI dans les outre-mer fasse l'objet d'un traitement spécifique dans le rapport commandé au gouvernement.
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N° 34 18 décembre 2017 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Vu la complexité et la diversité des domaines et des paramètres à prendre en compte si l’on entend assurer une prévention efficace de l’inondation, vu la nécessité d’une gouvernance clairement définie, la loi dites « GEMAPI» a attribué la compétence aux EPCI a fiscalité propre, premier échelon territorial de proximité de taille suffisante pour agir.
Cependant, considérant que l’échelon pertinent pour agir était le bassin versant et que la plupart du temps celui-ci incluait plusieurs EPCI, considérant aussi que d’autres collectivités publiques, notamment les départements et les régions s’étaient impliquées (parfois fortement) dans la prévention de l’inondation et la protection contre celles-ci, elle prévoit la possibilité de déléguer à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) la mise en œuvre de la compétence.
Ces syndicats mixtes constitués en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales permettent donc d’associer étroitement les départements et les régions à l’ensemble des actions de prévention de l’inondation et la lutte contre celle-ci
En substance, cet article 1 revenant à perpétuer la situation ancienne, chaque partenaire agissant dans son coin, affaiblissant d’autant l’efficacité du dispositif et la gouvernance de l’action, il est proposé de le supprimer.
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N° 35 18 décembre 2017 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après le I ter de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du I du présent article peut, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert.
Objet
Compte tenu de la diversité des situations locales, il serait judicieux de laisser aux acteurs locaux la liberté de choix de la taille de l’EPCI devant assurer la mission de prévention de l’inondation et de protection contre celle-ci
Par cohérence avec l’amendement modifiant le code de l’environnement en incluant le ruissellement dans le champ de la compétence DEMAPI, la mission 4 prévue par l’article L211-7 du code de l’environnement.
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N° 36 18 décembre 2017 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement 1 visant à éviter l’émiettement de l’exercice de la compétence GEMAPI et à rétablir l’unité d’action.
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N° 37 18 décembre 2017 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Identique à l’objet relatif à l’article 3.
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N° 38 rect. 18 décembre 2017 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, après la référence : « 2° » est insérée la référence : « , 4° ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Cet amendement vise à intégrer la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols » au bloc de compétences formant la GEMAPI tel qu’exprimé au I bis de l’article 211-7 du code de l’environnement.
En effet, l’une des causes majeures d’inondation provient de la non maîtrise des eaux de ruissellement, il est donc tout à fait logique que cette mission soit intégrée dans le bloc de compétences « GEMAPI ».
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N° 39 18 décembre 2017 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 9 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement visant à maintenir l’unité d’exécution de la compétence GEMAPI au niveau de l’EPCI à fiscalité propre en charge de celle-ci.
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N° 40 18 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés.
II. – Alinéa 6
1° Première phrase
Supprimer les mots :
commune ou
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
le département ou la région, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part,
par les mots :
le département, la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés,
Objet
Les EPCI à fiscalité propre seront compétents en matière de GEMAPI à compter du 1er janvier 2018
La situation des communes isolées dans les îles mono-communales ressort du V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales lequel dispose que, sur le territoire des îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre.
Les communes concernées disposent donc des compétences relevant du bloc communal, et pourront conclure des conventions avec le département ou la région, sans que la loi n'ait à le prévoir expressément.
Il est donc demandé de retirer la référence à la commune, concernant la signature des éventuelles conventions à conclure avec le département ou la région.
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N° 41 18 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu'au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. »
III - Après le IV dudit article 59, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l'ensemble de ces missions ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi, issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.
La modification proposée par le texte issu de la commission des lois du Sénat contribuerait à revenir sur les équilibres, encore récents, établis dans le cadre de la loi NOTRe. En 2015, le législateur avait en effet pris soin de supprimer la disposition permettant aux régions de contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements.
Réintroduire des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation et de diminution des financements croisés.
Il n'est donc pas souhaitable, dans un souci de clarification de la répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités territoriales, d'étendre aux régions les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui est un article de portée générale, même si la disposition envisagée ne concerne que la compétence GEMAPI.
Il convient également de rappeler que les dispositions introduites à l’article 1er de la proposition de loi permettent d’ores et déjà à l’ensemble des régions de poursuivre leurs interventions en matière de GEMAPI, ce qui justifie d’autant moins le recours à une modification de l’article L. 1111-10 du CGCT.
S’agissant de mesures revêtant un caractère transitoire, à savoir de permettre à un EPCI à fiscalité propre, jusqu’au 1er janvier 2020 seulement, de déroger aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en autorisant l’intercommunalité à déléguer tout ou partie des missions attachées à la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun, il est préférable d’insérer ces dispositions au sein de l’article 59 de la loi MAPTAM qui traite d’autres mesures transitoires.
Il en va de même pour le III, qui prévoit la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre, de délibérer pour transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, avant la date effective du transfert de compétence, soit avant le 1er janvier 2018.
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N° 42 18 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 de la proposition de loi, issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Il n'est pas souhaitable de déplacer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant spécifiquement les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI par des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Les EPAGE et les EPTB sont des structures spécifiques, constituées sous la forme de syndicats mixtes ouverts, et font l’objet d’une définition dédiée, à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Il convient donc de maintenir rassemblées au sein de ce même article l'ensemble des dispositions s'y rapportant spécifiquement, afin d’éviter toute difficulté de compréhension pour les acteurs en charge de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, qui pourrait être à l’origine d’une insécurité juridique.
Par ailleurs, il convient de supprimer la référence faite aux missions mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans la mesure où cela aurait pour effet d’élargir le principe d’une sécabilité interne à l’ensemble des missions relatives à la gestion de l’eau. Or cela sortirait du champ de la présente proposition de loi qui concerne la GEMAPI, et, de plus, cela ne fait pas écho à des difficultés de mise en œuvre rencontrées sur le terrain.
Enfin, s'agissant des dispositions des alinéas 5 à 9, elles poursuivent le même objet que les II et III de l'article 1er du texte de la proposition de loi issu de la première lecture à l’Assemblée nationale que le Gouvernement a proposé de rétablir dans un autre amendement. Il s’agit de mesures qui prévoient, d’une part, la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre, de déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun et, d’autre part, de délibérer pour transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats mixtes de droit commun, avant d’en être titulaires, avant le 1er janvier 2018.
Le caractère transitoire de ces mesures justifie le fait de ne pas procéder à leur codification au sein du code général des collectivités territoriales, c’est pourquoi le Gouvernement demande la suppression des alinéas 5 à 9, en cohérence avec la reprise de ces dispositions dans le cadre de l’article 1er de la proposition de loi.
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N° 43 18 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « respectifs, », la fin du V de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. »
Objet
Il n'est pas souhaitable de déplacer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant spécifiquement les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI par des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Les EPAGE et EPTB, structures, spécifiques constituées sous la forme de syndicats mixtes ouverts, font l’objet d’une définition dédiée à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Il convient donc de maintenir rassemblées au sein de ce même article l'ensemble des dispositions s'y rapportant spécifiquement.
Cet amendement est le corollaire de la proposition de maintien de l’écriture du texte de l’article 1er adopté par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 44 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’article 9.
Tout d’abord, il convient de souligner que la gestion des fortes pluies est déjà couverte par le 1° et le 5° de la compétence GEMAPI lorsque celles-ci sont susceptibles d’engendrer des inondations. Ainsi, par exemple, dans les cas de versants agricoles représentant des enjeux de ravinement, d’érosion et de pollution, qui jouent un rôle majeur dans la gestion du ruissellement, certaines infrastructures de stockage en amont peuvent d’ores et déjà être financées par la taxe GEMAPI au titre de leur rôle pour la prévention des inondations.
En outre, la taxe GEMAPI, prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts, est une taxe affectée destinée à permettre aux EPCI à fiscalité propre, qui seront les seuls à compter du 1er janvier 2018 à devoir exercer de manière obligatoire la compétence GEMAPI, de bénéficier de moyens de financement suffisants pour conduire cette mission.
Aussi, dans la mesure où il s'agit d'une taxe affectée au financement exclusif de la compétence GEMAPI, toute extension de son champ de financement ne saurait être opérée sans une extension du champ de la compétence GEMAPI définie au code de l'environnement.
Il est donc impossible de prévoir cette extension sans porter atteinte au caractère affecté de cette taxe.
Par ailleurs, si les dispositions actuelles autorisent les EPCI à fiscalité propre à reverser le produit de cette taxe au syndicat mixte, à l'EPAGE ou à l'EPTB auquel la compétence GEMAPI aurait été transférée, le produit de la taxe ne saurait être reversé à des communes membres pour financer une autre compétence, telle que celle suggérée ici, à savoir la maîtrise des eaux pluviales ou du ruissellement qui est une compétence partagée entre toutes les collectivités territoriales, au titre du 4° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Le financement des actions de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement par le produit de la taxe affectée à la taxe GEMAPI risque d’induire un double paiement pour les usagers qui contribuent déjà en partie au renouvellement des infrastructures unitaires de gestion conjointe des eaux usées via la redevance d’assainissement dans les conditions définies aux articles R. 2224-19 et suivants du CGCT.
Enfin, le financement de la maitrise des eaux pluviales et du ruissellement par la taxe GEMAPI est contraire à la politique défendue par le Gouvernement d’incitation à la mise en place de solutions de rétention des eaux à la source par des politiques de « désimperméabilisation » ou de « végétalisation » de parkings, toitures, fossés.
Le financement des actions de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement poserait également question sur l’équité du paiement entre les usagers, puisque le calcul de l’assiette de la taxe GEMAPI n’est pas lié à la surface imperméabilisée raccordée aux installations publiques de gestion des eaux pluviales. Ainsi, les habitants concernés seraient davantage mis à contribution alors qu’ils sont peu responsables de l’imperméabilisation des sols et donc des problématiques de ruissellement.