Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 9 , 8 ) |
N° 7 rect. bis 13 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. HOUPERT, CADIC, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et ROCHE, Mmes FÉRAT et GATEL, M. BOCKEL et Mmes LÉTARD et BILLON ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
vingt
III. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
trente
Objet
Dans la perspective de la réforme de la prescription en matière pénale qui est proposée avec cette proposition de loi, et tenant compte des constats cliniques relatifs notamment à l’amnésie post traumatique des mineur-e-s victimes de violences sexuelles, cet amendement prévoit un allongement de 10 ans, par rapport au droit commun. Ainsi, il est prévu un allongement du délai de prescription de l’action publique pour les crimes et délits sexuels ou violents commis contre des mineurs, sans modification de la règle actuelle de report du point de départ de ce délai. Le délai de prescription de l’action publique serait porté de vingt à trente ans pour les crimes, et de vingt ou trente ans en fonction de la nature du délit. Les victimes d’agressions sexuelles ou violentes alors qu’elles étaient mineures pourraient ainsi agir en justice jusqu’à l’âge de 48 ans pour les crimes et de 38 ou 48 ans pour les délits. Ces dispositions avaient été adoptées par le Sénat de façon transpartisane le 28 mai 2014.