Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 17 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 21 BIS |
Après l’alinéa 14
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prises en application du présent 5° ter ne s’appliquent pas aux détenteurs de contrats d’assurance-vie dans les cas suivants :
« a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
« b) La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
« c) Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
« d) L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
« e) Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« f) La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
« g) L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
« h) L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
« i) La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »
Objet
Les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis visent à étendre les pouvoirs macroprudentiels du HCSF à l’égard des organismes d’assurance en lui permettant de suspendre le contrat d’assurance d’un certain nombre de personnes en cas de danger (crise financière, forte remontée des taux...) et en gelant temporairement les sorties de capitaux des contrats en euro.
Il en découle une insécurité dangereuse pour les épargnants qui sont ainsi susceptibles de voir les garanties de leurs contrats limitées. Ces outils ne doivent pas pénaliser trop fortement les épargnants modestes.
Or l’épargne longue, souvent le fruit d’un effort de toute une vie, représente pour de nombreux épargnants une sécurité en cas d’aléas de la vie, qui nécessitent de pouvoir disposer de l’épargne d’une manière urgente.
C’est pourquoi le présent amendement propose de limiter les mesures conservatoires prises par l’Autorité de contrôle prudentiel aux situations courantes, et de les rendre inapplicables en cas de survenance d’aléas de la vie pour le détenteur d’une assurance-vie.
Cet amendement propose de baser les exceptions sur celles en vigueur pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale. Ces cas sont les suivants :
- mariage, conclusion d’un Pacs,
- naissance ou adoption d’un 3e enfant,
- divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant,
- invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants),
- décès (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs),
- rupture du contrat de travail,
- surendettement,
- création ou reprise d’entreprise (par le salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants),
- résidence principale (acquisition, travaux d’agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).