Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans la vie politique (Commission Mixte Paritaire) (n° 700 , 699 ) |
N° 2 rect. 2 août 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
1° Au début, insérer la référence :
III. –
2° Remplacer les mots :
cette peine
par les mots :
la peine prévue par le présent article
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination.
Le dernier alinéa de l’article 131-26-2 du code pénal, qui permet à la juridiction de ne pas prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité, doit être précédé d’un « III » et doit préciser qu’il concerne la peine « prévue par le présent article ».
Ainsi, il pourra s’appliquer dans tous les cas prévus par l’article 131-26-2, et notamment dans le cas prévu par le I, qui traite notamment des condamnations pour crimes, et pas seulement en cas de condamnations prononcées pour certains délits, désormais énumérés par le II de l’article.