Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans la vie politique (Commission Mixte Paritaire) (n° 700 , 699 ) |
N° 1 2 août 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – Après le 6° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. »
IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
Objet
Cet amendement purement technique a deux objets.
Il insère dans l’article 776 du code de procédure pénale, qui énumère les personnes et autorités auxquelles le B2 du casier judiciaire peut être délivré, les dispositions insérées dans l’article L. 6 du code électoral par la commission mixte paritaire afin de permettre aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection de vérifier si la peine d’inéligibilité y figure. Ces dispositions ont en effet leur place dans le code de procédure pénale, plus que dans l’article L. 6 du code électoral qui traite plus largement de l’inscription sur les listes électorales, et non spécifiquement des candidatures à une élection.
Il complète l’article 1er afin de prévoir l’application outre-mer des modifications apportées à l’article 775 du code de procédure pénale pour permettre le maintien au B2 du casier judiciaire des condamnations à la peine d’inéligibilité même lorsqu’un sursis avec mise à l’épreuve est non avenu (et des modifications désormais apportées à l’article 776).
A cette fin, il met à jour le compteur figurant à l’article 804 de ce code en y insérant la référence à la présente loi pour la confiance dans la vie politique.