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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)

N° 247

27 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° De diminuer ou supprimer la durée d’ancienneté minimale, prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

Objet

L’article 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié en contrat à durée indéterminé a droit à une indemnité de licenciement dès lors qu’il compte, depuis la loi de modernisation du marché du travail faisant suite l’ANI de 2008 une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette disposition exclut donc du bénéfice de l’indemnité de licenciement une partie non négligeable de salariés, alors même qu’un licenciement constitue une rupture dans la vie professionnelle du salarié, qu’il intervienne au bout de quelques mois ou d’un peu plus d’une année.  Elle induit en outre des effets de seuils important lorsque le salarié licencié dispose d’un peu moins d’un an d’ancienneté.

Le présent amendement a donc pour objectif de permettre au Gouvernement d’abaisser voire de supprimer la condition d’un an d’ancienneté nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement.