Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 1 rect. quater 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, de RAINCOURT, POINTEREAU, DANESI, LAMÉNIE et MANDELLI et Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »
Objet
L’obligation faite aux parlementaires de contribuer, par une déclaration annuelle auprès du bureau de leur assemblée, au financement des partis et groupes politiques contrarie inopportunément la liberté de choix des parlementaires, laquelle devrait inclure la possibilité de refuser une telle souscription.
Tel est l’objet du présent amendement. En cas de refus, le montant de l’aide qui n’est pas attribuée par le parlementaire viendra en déduction du total de la fraction. Respectueuse du libre choix des parlementaires, cet amendement permettrait par ailleurs de réaliser des économies budgétaires. En effet, les sommes non-allouées pourraient servir à résorber les déficits publics.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 2 rect. ter 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et LECONTE et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Objet
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblée.
Cette ancienneté entre deux contrats existe au Sénat, elle n'existe pas à l'Assemblée nationale ni entre les deux assemblées. Cette mesure serait un progrès qui permettrait à des collaborateurs parlementaires expérimentés de passer d'une assemblée à l'autre sans qu'ils soient potentiellement contraints de perdre l'ancienneté acquise aujourd'hui au Sénat, et peut-être demain à l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 3 rect. bis 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme YONNET ARTICLE 6 BIS |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 4 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.
L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
Objet
Le projet de loi visant à "rétablir la confiance dans l'action publique" prétend moraliser la vie publique. Pourtant, il ne vise essentiellement que les élus locaux, les membres du gouvernement et les parlementaires. L'expérience a démontré à maintew reprisew qu'il est nécessaire d'assurer cette moralisation au sein de la haute fonction publique, dont certains membres ont tendance à rechercher des pantouflages rémunérateurs et des allers-retours entre services de l'Etat et grandes entreprises, influençant ainsi souvent l'application de la loi ou son élaboration dans le sens des intérêts de leurs anciens ou futurs patrons privés. C'est là une grave source de conflits d'intérêts et un amoindrissement évident du sens de l'Etat qui devrait habiter ses hauts fonctionnaires.
Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques sur les conflits d’intérêt, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, des membres de la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il existe aussi une législation plus générale qui concerne tous les élus, depuis les lois de 2013. Le présent projet de loi concerne les fonctionnaires.
Il est nécessaire qu’un cadre plus général prévienne les conflits d’intérêts en s’appliquant à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font, à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.
Cet amendement crée une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.
Le II applique à ces fonctions l’interdiction, et donc les sanctions pénales qui s’y attachent, faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privées dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’il était en fonction pendant les trois années qui suivent la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice, a posteriori, de fonction d’intérêt général et ce pendant trois années.
Enfin, dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Dans cette perspective, le présent amendement vise non pas à empêcher strictement et totalement les passerelles entre la fonction publique et le secteur privé mais d'observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct pour éviter tout conflit d'intérêt.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 5 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique est rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Les citoyens ont en droit de savoir qui sont les principaux contributeurs au financement des partis politiques. C'est une condition de la transparence pour garantir qu'ils soient bien au courant sur l'origine des financements et sur les éventuels intérêts défendus par ce parti.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 6 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 9 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne est rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Les citoyens ont en droit de savoir qui sont les principaux contributeurs au financement de la campagne d'un candidat à une élection. C'est une condition de la transparence pour garantir qu'ils soient bien au courant sur l'origine des financements et sur les éventuels intérêts défendus par ce candidat.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 7 rect. 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
I. – Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans l’une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre …
Dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale
Objet
En France la poursuite de la fraude fiscale est soumise à deux procédures distinctes et autonomes. À la différence des autres délits, la fraude fiscale ne peut être poursuivie d’office par le procureur de la République. Il ne peut mettre en mouvement l’action publique que si l’administration fiscale a préalablement déposé une plainte et à condition que la Commission des infractions fiscales (CIF) ait rendu un avis conforme.
Ce monopole de l’administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou au moyen de montages internationaux pose la question de l’efficacité, de la rapidité d’action et de mise en mouvement de l’action judiciaire.
En effet, lorsqu’au cours d’un contrôle un agent identifie de simples indices de fraude fiscale grave l’affaire ne peut être transmise à la CIF que si des présomptions caractérisées ont été établies. Or, de telles présomptions ne peuvent souvent être établies qu’en recourant à des moyens coercitifs qui sont le propre des procédures judiciaires.
Au vu de l’étendue des fraudes et des sommes en jeu, il apparaît indispensable que la justice puisse être saisie dès lors qu’un agent de contrôle de la fonction publique est confronté à un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans les cas visés par l’article.
Rappelons à titre d’exemple le cas de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone qui a généré 5 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’ensemble des Etats membres de l’UE dont 1,6 milliards pour le budget de l’Etat français. La Direction nationale des enquêtes fiscales avait détecté des crédits de TVA fictifs mais, seule une enquête judiciaire aurait permis, rapidement de mettre à jour l’ampleur de la fraude. De même, il apparaît que les procédures fiscales ne sont plus efficaces pour lutter contre les carrousels de TVA qui se multiplient. Pour contrer l’action de l’administration fiscale qui s’était révélée jusqu’ici très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms et à des entreprises fictives. Là encore seule des enquêtes judiciaires permettent efficacement de démonter les schémas de fraudes.
C’est pourquoi il est proposé qu’à titre dérogatoire, lorsqu’un agent de contrôle est confronté à un indice lui laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise, il puisse en informer directement l’autorité judiciaire.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 8 rect. quater 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. Philippe DOMINATI, DANESI et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, POINTEREAU et Bernard FOURNIER, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. PIERRE, de RAINCOURT, JOYANDET et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 6 BIS |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 9 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, MANDELLI, CHAIZE et POINTEREAU, Mmes LAMURE, IMBERT, MORHET-RICHAUD et DESEYNE, MM. PELLEVAT, LONGUET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, NOUGEIN, VASSELLE, Jean-Paul FOURNIER, DANESI, CHASSEING et COMMEINHES et Mme de ROSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
I. – Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 2135-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ne peut excéder une durée totale de deux années. » ;
2° Avant l’article L. 2135-9, il est inséré un article L. 2135-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-… – À échéance de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du pour la régulation de la vie publique, les ressources propres des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs doivent représenter au moins 85 % de leurs financements.
« À défaut, l’organisation perd le bénéfice de la représentativité. » ;
3° L’article L. 2143-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout mandat syndical ne peut être renouvelé que deux fois consécutives. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
TITRE …
Dispositions relatives aux organisations syndicales et aux élus syndicaux
Objet
La moralisation de la vie publique, le rétablissement de la confiance dans l'action publique, supposent de repenser également la vie syndicale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 10 rect. quinquies 12 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI et DANESI, Mme PROCACCIA, MM. POINTEREAU et Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE, MM. PIERRE, de RAINCOURT, JOYANDET, LAMÉNIE et GREMILLET et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ouverture du compte ne peut lui être refusé lorsque le candidat à l’élection détient dans l’établissement de crédit choisi par le mandataire un compte bancaire individuel. » ;
...° Le quatrième alinéa est supprimé ;
Objet
Le présent amendement vise, en cas de refus de la part de l'établissement initialement choisi, à garantir au mandataire financier l'ouverture d'un compte de campagne auprès de l'établissement de crédit dans lequel le candidat à l'élection détient un compte bancaire individuel. Cet amendement rend ainsi inutile la saisine de la Banque de France prévu au quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 11 rect. quater 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, de LEGGE, COMMEINHES, MOUILLER, VASPART, BIZET, PELLEVAT, CHASSEING, LEFÈVRE, CHAIZE, VASSELLE, RAPIN, PIERRE, BONHOMME, LONGUET, REVET, NOUGEIN, LAMÉNIE, GREMILLET, RAISON et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec les membres composant la commission » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« La commission est saisie pour avis décisionnel sur tous les projets faisant l’objet d’une subvention. »
Objet
Le parlementaire (député ou sénateur) proche de sa circonscription, de son département, peut juger de la pertinence de l’allocation des fonds et juger donc en opportunité. C’est en ce sens que le présent amendement propose que les parlementaires deviennent membres de droit de la commission départementale d’élus prévue à l’article L.2334-37 du CGCT, et qu’ils puissent bénéficier d’un pouvoir décisionnaire, dès le premier euro dépensé, sur les projets subventionnés au titre de la DETR.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 12 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 3312-5 est ainsi rédigé :
« Un état récapitulatif des demandes de subvention déposées par les collectivités territoriales au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque collectivité concernée, la nature des projets, le montant accordé par le département et le taux de subvention. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3313-1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu au troisième alinéa de l’article L. 3312-5, » ;
3° L’article L. 4312-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des demandes de subvention déposées par les collectivités territoriales au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque collectivité concernée, la nature des projets, le montant accordé par la région et le taux de subvention. » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 4313-1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu à l’article L. 4312-11, ».
Objet
La confiance dans l’action publique repose également sur la transparence dans l’attribution des subventions par les départements et les régions, comme c’est le cas pour la réserve parlementaire et demain pour la réserve ministérielle.
Dans sa rédaction actuelle, le CGCT prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Par cet article, il est proposé d’élargir cet état récapitulatif à l’ensemble des demandes de subvention déposées par les collectivités territoriales.
Ainsi, il permettra de mettre en lumière d’éventuels choix politiques partisans dans les décisions d’attribution de subventions, contraires à l’esprit des lois de décentralisation et à une gestion normale dans le respect de l’intérêt général.
Il est également proposé que cet état récapitulatif soit inclus dans la liste des documents d’informations budgétaires et financières à mettre en ligne dont les modalités ont été fixées par décret n° 2016-834 du 23 juin 2016.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 13 rect. 10 juillet 2017 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 3313-1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu au troisième alinéa de l’article L. 3312-5, » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4313-1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu à l’article L. 4312-11, ».
Objet
La confiance dans l’action publique repose également sur la transparence dans l’attribution des subventions par les départements et les régions, comme c’est le cas pour la réserve parlementaire et demain de la réserve ministérielle.
Le CGCT prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Il est proposé que cet état récapitulatif soit inclus dans la liste des documents d’informations budgétaires et financières à mettre en ligne dont les modalités ont été fixées par décret n° 2016-834 du 23 juin 2016.
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N° 14 6 juillet 2017 |
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M. GRAND ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent réaliser cette mission de certification durant plus de six exercices consécutifs. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié.
Objet
Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d’un mandat à l’autre.
Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l’impartialité ou l’indépendance des commissaires aux comptes désignés.
Il est donc proposé d’introduire une obligation de rotation des commissaires aux comptes sur le modèle des dispositions prévues à l’article L. 822-14 du code du commerce pour les commissaires aux comptes des associations faisant appel public à la générosité. Dans ce cas, ils ne pourraient certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs et seraient remplacés tous les six ans.
Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 15 6 juillet 2017 |
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M. GRAND ARTICLE 9 |
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-11-1, le taux : « 47,5 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
Objet
La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public, notamment dans le cadre des élections.
Il convient de rappeler que l’État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d’une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d’un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).
L’article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.
Cinq ans après cette première baisse et afin d’inciter les candidats à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.
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N° 16 6 juillet 2017 |
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MM. CABANEL, MANABLE, TOURENNE et DURAN, Mmes YONNET et MONIER, MM. LABAZÉE, CARCENAC et COURTEAU et Mme JOURDA INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Compléter cet intitulé par les mots :
en renforçant sa moralisation
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l’intitulé du projet de loi, en rappelant explicitement l’objectif de moralisation poursuivi par ce texte.
La moralisation est un processus d’inculcation de normes qui dépasse les considérations purement juridiques. Ainsi, est morale une action qui se fonde sur des règles éthiques, des principes de conduite, et la recherche d’un bien individuel et collectif au sein de la société. Dans ce contexte de défiance de la population française envers ses élus, la question de la morale a donc toute sa place et ne devrait pas être écartée du titre de ce projet de loi.
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N° 17 6 juillet 2017 |
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MM. CABANEL et LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. MANABLE, TOURENNE et DURAN, Mme YONNET, MM. LABAZÉE, CARCENAC et COURTEAU et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 3 % des suffrages exprimés dans au moins vingt circonscriptions ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions d’accès au financement public pour les partis, afin de permettre aux petits mouvements politiques défendant des problématiques locales d’exister.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 18 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. CABANEL, MANABLE, TOURENNE et DURAN, Mme YONNET, M. LABAZÉE, Mme PEROL-DUMONT et M. CARCENAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Article 4 ... – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de proposer une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation des élus envers les citoyens. Cette évaluation donnerait lieu à la mise en place de process, de fiches et d’intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.
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N° 19 rect. bis 10 juillet 2017 |
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MM. CABANEL, LABBÉ, MANABLE, TOURENNE et DURAN, Mme YONNET, MM. MARIE, LABAZÉE et BOTREL, Mme PEROL-DUMONT, M. CARCENAC, Mmes JOURDA et BENBASSA, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 ... – Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires ainsi que leurs droits et obligations. Il précise les principales clauses que doit contenir le contrat conclu avec le collaborateur en ce qui concerne l’intitulé du poste, la nature des tâches à accomplir et les compétences requises, en fonction des différentes situations possibles. »
Objet
Cet amendement a pour objet de réhabiliter le métier de collaborateur parlementaire, suite aux récents scandales qui l’ont entaché et compte tenu de son opacité aux yeux du grand public. Ce travail de réhabilitation doit commencer par une clarification de son statut au sein du cabinet parlementaire, ainsi que par une définition précise des tâches qui lui sont assignées. Ce dispositif permettrait d’évaluer plus facilement le travail effectué par le collaborateur en cas d’audit du cabinet ou de soupçon d’emploi fictif, et favoriserait ainsi la transparence de son activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 20 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme YONNET, M. LABAZÉE, Mme PEROL-DUMONT, MM. CARCENAC, COURTEAU et DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et M. DANTEC ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies – Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. L’excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l’assemblée concernée.
« Les comptabilités font l’objet d’un contrôle aléatoire. Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »
Objet
Cet amendement tend à remplacer un système de remboursement, imposant aux parlementaires de faire des avances importantes, et demandant un contrôle administratif lourd et coûteux, par un mécanisme d’avances mensuelles assorti de l’obligation de tenir une comptabilité faisant l’objet de contrôles aléatoires. La transparence souhaitée serait ainsi obtenue par des moyens mieux adaptés.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 21 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mme DESEYNE, MM. DELAHAYE et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY, MÉDEVIELLE et GABOUTY et Mme JOISSAINS ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.
« Elle fixe notamment des règles visant à encadrer l’emploi par un parlementaire d’un membre de sa famille, la rémunération de celui-ci et la publicité de cet emploi.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »
Objet
Cet amendement crée un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs parlementaires et un cadre pour l’emploi par le parlementaire de membres de sa famille.
Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n’a pas visé en premier lieu la nature familiale de l’emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.
S’il convient de mettre fin à de tels faits, interdire totalement les emplois familiaux paraît largement excessif alors que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées. L’interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de sa famille s’apparente ainsi à une discrimination que rien ne justifie.
Ce dispositif vise donc à remplacer l’interdiction prévue par le présent article par un contrôle de l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire en général, et notamment pour les emplois familiaux, dans des conditions fixées par les assemblées. Il inscrit également dans la loi l’obligation de transparence et l’encadrement des rémunérations des emplois qui existent déjà dans le règlement des assemblées.
En proposant un contrôle sur la réalité de l’ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l’objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.
Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d’ « apparences » – ainsi le Gouvernement justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l’étude d’impact accompagnant ce présent texte – mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.
Cet amendement permet de garantir la liberté de recrutement des parlementaires dont bénéficie les autres employeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 22 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY, MÉDEVIELLE et Dominique BAILLY et Mme JOISSAINS ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Le présent amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter qu’un contrat de travail puisse être contracté ou exister entre deux personnes se trouvant dans cette situation.
Il serait paradoxal qu’un parlementaire ne puisse plus avoir comme collaborateur son conjoint mais puisse employer son amant ou sa maîtresse.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 23 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 6
Insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« …° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Le présent amendement interdit à un parlementaire d’employer les membres suivants de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : grands-parents, petits-enfants ainsi que les enfants des frères et des sœurs.
Il propose ainsi de viser les mêmes liens de parenté que pour les élus eux-mêmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 24 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY, MÉDEVIELLE et Dominique BAILLY et Mme JOISSAINS ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses anciens conjoints, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse ;
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Cet amendement étend aux anciens conjoints, aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux anciens concubins, aux pères ou aux mères des enfants du parlementaire, ainsi que toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse, les personnes qu’il ne peut employer.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 25 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mme DESEYNE, M. FOUCHÉ, Mme FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY, MÉDEVIELLE et Dominique BAILLY et Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :
« Art. 8 ... - Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »
Objet
La suppression des emplois familiaux ne suffit pas à garantir la réalité de l’emploi de certains collaborateurs parlementaires. Cet amendement crée donc un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs parlementaires.
Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n’a pas visé en premier lieu la nature familiale de l’emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.
Ainsi, l’interdiction des emplois familiaux, alors même que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées, prévu par le présent projet de loi ne répond pas au principal problème soulevé par les récentes affaires.
Ce dispositif vise à instituer un contrôle de l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire dans des conditions fixées par les assemblées.
En proposant un contrôle sur la réalité de l’ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l’objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.
Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d’ « apparences » – ainsi le Gouvernement justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l’étude d’impact accompagnant ce présent texte – mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 26 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mmes DESEYNE et FÉRAT, MM. COMMEINHES et RAPIN, Mme IMBERT, MM. LAUREY, MÉDEVIELLE et Dominique BAILLY et Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 - … ainsi rédigé :
« Art. 8-… Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique
« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.
« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la loi n° du pour la régulation de la vie publique méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues à cet article six mois après cette promulgation, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.
« La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la loi précitée. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi précitée. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.
« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.
« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.
« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au présent article lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi précitée.»
Objet
Cet amendement interdit à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour un parti politique.
L’existence de collaborateurs parlementaires également employés à temps partiel par un parti peut soulever des questions, en l’absence de contrôle de l’effectivité de l’emploi du collaborateur parlementaire. Or, ce double emploi peut se révéler un moyen détourné de financer un parti politique.
Cela c’est déjà vu par le passé et de récentes affaires ont alimenté et alimentent des suspicions, qui ne contribuent pas à améliorer la confiance dans l’action publique. Afin de lever tout soupçon, il est proposé d’interdire la possibilité pour un collaborateur parlementaire de travailler pour un parti.
Dès lorsqu’il paraît nécessaire d’interdire totalement les emplois familiaux pour éviter tout risque de dérives, le même principe doit s’appliquer en l’espèce.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 27 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Le présent amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter que la relation d’une autorité territoriale puisse travailler avec celle-ci au sein de son cabinet.
Il serait paradoxal qu’une autorité territoriale ne soit plus autorisée à avoir son conjoint dans son cabinet mais puisse travailler avec son amant ou sa maîtresse.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 28 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 5
Insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses anciens conjoints, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse ;
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Cet amendement étend aux anciens conjoints, aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux anciens concubins, aux pères ou aux mères des enfants de l’autorité territoriale, ainsi que toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse, les personnes ne pouvant appartenir à son cabinet.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 29 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 8
Insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« …° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Le présent amendement interdit à une autorité territoriale d’employer les membres suivants de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : grands-parents, petits-enfants ainsi que les enfants des frères et des sœurs.
Il propose ainsi de viser les mêmes liens de parenté que pour les élus eux-mêmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 30 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mme DESEYNE, M. DELAHAYE, Mme FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un membre de la famille de l’autorité territoriale tel que défini à l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, résultant de l’article 5 de la présente loi, ne peut être employé dans les établissements et les organismes rattachés à la collectivité territoriale, ainsi que les organismes au sein desquels la collectivité locale ou ses établissements publics détiennent plus de la moitié des voix ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Objet
Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.
Cet amendement interdit aux organismes et établissements rattachés à une collectivité territoriale, ou bien dans lesquels cette dernière exerce un pouvoir de décision ou de gestion, d’employer un membre de la famille de l’autorité familiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 31 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mme DESEYNE, MM. de RAINCOURT et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, MM. COMMEINHES et CAPO-CANELLAS, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’interdiction prévue par l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours.
II. – L’interdiction prévue par le I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction de l’article 5 de la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours.
Objet
Cet amendement supprime l’article obligeant pour un parlementaire à mettre fin aux contrats en cours des membres de sa famille employés en tant que collaborateur parlementaire et pour une autorité territoriale des membres de sa famille appartenant à son cabinet.
L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours est particulièrement brutale pour les salariés concernés, même si le texte issu de la Commission des lois améliore le dispositif envisagé par le Gouvernement.
Il semble plus juste d’appliquer cette disposition aux futurs contrats.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 32 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et LONGEOT, Mme DESEYNE, MM. de RAINCOURT, VASPART et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, MM. COMMEINHES et CAPO-CANELLAS, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les contrats de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaissant les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi prennent fin de plein droit lors de la fin du mandat parlementaire en cours au moment de la promulgation de la présente loi, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.
La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, deux mois avant la fin de son mandat actuel. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.
La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.
Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.
Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
II. – Le contrat d’un collaborateur, employé au jour de la promulgation de la présente loi, en violation des dispositions du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, prend fin de plein droit lors de la fin du mandat de l’autorité territoriale en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, deux mois avant la fin de son mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi. La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée à l’alinéa ci-dessus constitue le délai de préavis quelle que soit la durée de préavis applicable.
L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement porte la fin des contrats en cours d’un membre de la famille du parlementaire ou de l’autorité territoriale à l’issue du mandat de ce dernier.
L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours est particulièrement brutale pour les salariés concernés, même si le texte issu de la Commission des lois améliore le dispositif envisagé par le Gouvernement.
Le présent amendement vise donc à reporter l’application de cette disposition à la fin du mandat en cours du parlementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 33 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, LONGEOT et de RAINCOURT, Mme FÉRAT, MM. COMMEINHES, LAUREY et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime le nouveau dispositif de prise en charge par les assemblées des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire, qui substitue au versement de l’actuelle indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) un mécanisme de prise en charge des frais réels.
Le système actuel est déjà encadré par l'arrêté n° 2015-96 du 15 avril 2015 déterminant les dépenses pouvant être prises en charge par l'IRFM.
Le dispositif proposé induirait des lourdeurs de gestion, impliquant des dépenses de fonctionnement important pour les assemblées, ainsi au Royaume-Uni soixante-dix-neuf personnes sont employées par l'autorité chargée du contrôle des frais de mandat des membres de la Chambre des communes pour un coût de fonctionnement de l'ordre de 7 millions d'euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 34 rect. ter 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, LONGEOT et de RAINCOURT, Mme FÉRAT, MM. RAISON, COMMEINHES, LAUREY, DÉTRAIGNE et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS et M. PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2% » ;
2° Après les mots : « politiques qui », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »
Objet
Cet amendement renforce les seuils à atteindre pour qu’un parti bénéficie des financements publics reposant sur les résultats aux élections législatives.
Les élections législatives voient une prolifération de candidats dont l’objectif est uniquement d’assurer le financement de leur parti.
Ce constat est directement lié aux seuils fixés par le cadre actuel – trop bas – qui incitent de petits partis, parfois de pseudos partis, à présenter un maximum de candidats. Cet amendement propose que ces aides soient attribuées à un parti lorsque 50 de ses candidats, comme c'est déjà le cas actuellement, ont obtenu au moins 2% des suffrages exprimés, contre 1% actuellement.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 35 rect. ter 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. MADEC et CABANEL, Mmes LEPAGE, LIENEMANN et GUILLEMOT et MM. DURAIN, RAYNAL et ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport étudiant la possibilité de recueillir le souhait des électeurs de recevoir la propagande électorale par voie électronique ou par envoi postal.
II. – Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre à la commission une circulaire électorale afin qu’elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.
Objet
La distribution à chaque électeur des circulaires des candidats est nécessaire à son information complète, préalable indispensable à l’expression démocratique. Aujourd’hui, où la plupart des informations arrivent par internet, l’envoi postal de ces circulaires qui représentent des quantités importantes de papier est souvent perçu, surtout par les jeunes générations, comme un peu suranné et d’un coût budgétaire inutile. Aussi, il nous semble que les électeurs doivent pouvoir choisir de quelle façon ils souhaitent recevoir ces circulaires : par voie électronique ou postale.
C’est ce que propose cet amendement qui fonde son principe sur les dispositions mises en œuvre dans le cadre de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des français établis hors de France
Il s’agit d’informer en amont de l’élection, par une large communication médiatique par exemple, de la possibilité ouverte aux électeurs de choisir le mode de réception des circulaires électorales, en allant par exemple s’inscrire sur un site adhoc. Répété à chaque élection, ce message permettrait à ceux qui le souhaitent de recevoir les circulaires par voie électronique, tout en maintenant par défaut l’envoi postal, notamment pour ceux qui maîtrisent mal les outils informatiques.
En outre, le délai de prévenance de 50 jours pourrait aussi avoir un effet civique pour certaines élections pour lesquelles la participation est habituellement faible.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 36 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MONIER, MM. MADEC, CABANEL et COURTEAU, Mmes LEPAGE, LIENEMANN et GUILLEMOT et MM. DURAIN et ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 37 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations de financement et les mandataires financiers ainsi que les micro-partis doivent chaque année rendre publique la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 500 euros. » ;
Objet
Dans un objectif de transparence, cet amendement propose que soit rendue publique la liste des principaux donateurs de chaque parti ou micro-parti, c’est-à-dire des personnes ayant donné à un même parti ou micro-parti plus de 500 euros au cours d’une même année. Une telle mesure à tous les échelons de pouvoir permettra de vérifier quels liens entretiennent les élus avec des intérêts privés. Faire cette transparence permettra aux électeurs de choisir leurs représentants en connaissance de cause et donc de renforcer le lien de confiance qui les unit à leurs représentants.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 38 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 8 |
Alinéas 11 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 11-3-1. – Les prêts consentis par des personnes physiques à des partis politiques sont interdits. » ;
Objet
Il est nécessaire d’en finir avec le système de prêts trop généreux qui mine la confiance des électeurs dans les partis ou les candidats dont on découvre par la suite les liens qu’ils entretiennent avec des intérêts particuliers. Cette mesure est préconisée pour rétablir la confiance des Français dans le personnel politique et les partis.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 39 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
deux commissaires aux comptes
par les mots :
la Cour des comptes
Objet
Réclamée par les associations anti-corruption ainsi que par la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique, cette mesure permettrait de confier l’expertise des comptes de campagne à des magistrats indépendants et éviter ainsi les dépassements de frais de campagne comme il y en a eu ces dernières années engendrant fraudes et à termes une perte de confiance dans le personnel politique.
Il est normal que les partis qui reçoivent des subventions publiques importantes et dont les dons bénéficient d’avantages fiscaux conséquents puissent voir leurs comptes contrôlés par des magistrats publics.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 40 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « des articles 8 et 9 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas attribué. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de d’inciter fortement les partis politiques au respect de la parité pour les candidatures aux législatives. Alors qu’elle devrait aujourd’hui être la norme, on constate que certains partis préfèrent encore toucher une subvention moindre de l’Etat pour infraction plutôt que de présenter des candidats de manière paritaire. En supprimant purement et simplement les subventions publiques accordées aux partis en infraction avec cette règle de parité des candidatures, l’objectif est de les inciter fortement à respecter les règles paritaires.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 41 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d'irrecevabilité », sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, ».
Objet
Dans un souci d’égalité des citoyens devant la justice et devant l’impôt notamment, le verrou de Bercy, système donnant à l’administration fiscale la main sur les poursuites pénales en matière fiscale, doit être supprimé.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 42 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT) |
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
Objet
Le projet de loi « rétablissant la confiance dans l’action publique » a fait le choix de n’aborder la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler les « emplois familiaux ».
Depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.
Cette absence de statut professionnel rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l’occasion de l’élection présidentielle s’agissant d’emplois fictifs présumés.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
Cet amendement a donc pour objet de modifier l’intitulé du Titre III du projet de loi pour répondre à cette exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l’action publique.
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N° 43 rect. 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :
« Art. 4 … – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
« Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
« Il détermine la négociation d’accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »
Objet
Afin d’œuvrer à la mise en place d’un statut de collaborateur parlementaire, il est primordial d’introduire un dialogue social entre parlementaires et collaborateurs. Celui-ci permettra principalement de pallier au manque de convention collective pour la profession.
Par ailleurs, le dialogue social avec les représentants des salariés porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, le statut de leur profession, la sécurité et la santé au travail, les obligations des employeurs, le régime salarial, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques et le temps de travail.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 44 rect. 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 … – Chaque assemblée parlementaire définit et établit, après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective. »
Objet
La revendication première et principale des syndicats de collaborateurs est de mettre en œuvre une convention collective pour définir clairement les missions, le régime salarial, le temps de travail, etc. Les auteurs de cet amendement soutiennent cette revendication considérant qu’il s’agit là tout simplement de faire accéder les professionnels de cette profession au droit commun, avec l’application du droit du travail, assortie d’une véritable négociation sociale.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 45 7 juillet 2017 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 BIS |
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N° 46 rect. 10 juillet 2017 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Objet
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 47 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les parents, enfants, frères et sœurs, ainsi que le conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin d’un autre parlementaire.
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit de répondre concrètement à la question des « emplois croisés ». Pour rétablir la confiance des citoyens en l’action publique, aucune économie en matière d’emploi de complaisance ne doit être faite. Interdire les emplois familiaux est une avancée, mais qui continuera d’être contournée dans certains cas, par la pratique des dits « emplois croisés » comme nous le notons déjà. C’est pourquoi il est nécessaire d’aller au-delà d’une simple déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (comme le prévoit le texte) en interdisant formellement ce genre d’emplois, nuisibles à la bonne image de nos élus.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 48 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
Objet
Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 49 rect. ter 11 juillet 2017 |
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M. LECONTE, Mme LIENEMANN, M. TOURENNE, Mme LEPAGE, MM. COURTEAU, ROGER et DURAN, Mme MONIER, MM. CABANEL, GODEFROY et MAZUIR et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 50 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. LECONTE, COURTEAU et MAZUIR ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des donateurs et le montant des dons de plus de 500 euros consentis à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique sont rendus publics par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la transparence des dons supérieurs à 500 euros consentis à un parti politique. Les modalités de publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques seront déterminées par un décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL. Afin d’assurer un parallélisme, un amendement similaire est déposé par les auteurs du présent amendement concernant le financement des campagnes électorales.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 51 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. LECONTE et COURTEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des donateurs et le montant des dons de plus de 500 euros consentis à un candidat en vue de sa campagne électorale sont rendus publics par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la transparence des dons supérieurs à 500 euros consentis à un candidat lors de sa campagne électorale. Les modalités de publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques seront déterminées par un décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL.
L’article 1er du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique prévoit une modification de l’article 4 de loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, ayant pour objet de rendre applicables à l’élection présidentielle les dispositions de l’article 9 du présent projet de loi relatives au financement des campagnes électorales. Les mesures de transparence mises en place suite à l’adoption du présent amendement seront donc également applicables au financement des campagnes pour les élections présidentielles.
Cet amendement assure un parallélisme avec un amendement similaire déposé par les mêmes auteurs concernant le financement des partis politiques.
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N° 52 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LECONTE et Mmes LEPAGE, MONIER et BOUCHOUX ARTICLE 8 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 53 rect. 10 juillet 2017 |
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M. LECONTE et Mmes LEPAGE et BOUCHOUX ARTICLE 9 |
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N° 54 rect. 10 juillet 2017 |
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M. LECONTE et Mme LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « 1 % des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».
Objet
Cet amendement encadre plus rigoureusement l’octroi de financements publics aux partis et groupements politiques. Il a pour objet la prise en compte des votes blancs pour le calcul du seuil 1% des suffrages prévus à l’article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Ces dispositions permettent aux partis et groupements politiques de bénéficier de subventions publiques dès lors qu'ils ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. Ces seuils, trop bas, peuvent permettre à certains partis, voire de faux partis ou groupements politiques, de capter des subventions publiques sans en remplir effectivement les fonctions.
Ainsi, l'objectif de cet amendement est de rendre ce seuil de 1% plus difficile à atteindre et de permettre aux votes blancs d’être pris en compte dans les financements publics.
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N° 55 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. LECONTE et CABANEL ARTICLE 8 |
Alinéa 31, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
de toutes les
par le mot :
des
2° Compléter cette phrase par les mots :
dans des conditions définies par décret
Objet
Cet amendement a pour objet de définir plus précisément le type d'organisations territoriales d'un parti ou groupement politique concernées par ces dispositions en fonction notamment de leur taille, de leur patrimoine, et de leurs revenus.
Il s'agit d'exclure les toutes petites structures (par exemple, une section comportant un faible nombre d'adhérents et n'étant pas propriétaire de son local). Ainsi, l'amendement prévoit qu'un décret fixera les conditions détaillées d'application de cette disposition qui ne concernera que les organisations territoriales du parti ou groupement politique ayant des revenus ou des actifs significatifs.
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N° 56 rect. 10 juillet 2017 |
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M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE 8 |
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas mélanger les différents types de ressources perçues par un parti ou un groupement politique avec les dons qu'il reçoit, qui eux doivent être traités spécifiquement.
Le mandataire financier n'a pas vocation à se substituer au trésorier d'un parti ou groupement politique, ce qui en pratique rendrait le fonctionnement moins lisible.
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N° 57 rect. 10 juillet 2017 |
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M. LECONTE et Mmes BOUCHOUX et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de retirer de la liste des documents non communicables aux citoyens les décisions de l’exécutif et de permettre en particulier la publicité des délibérations interministérielles. Il supprime ainsi la restriction faite par le a) du 2° de l’article L 311-5 du code des relations entre le public est l’administration, qui ne permet pas de communiquer « Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ».
Il s’agit d’une mesure de transparence permettant de comprendre les rouages décisionnels qui ont présidé à l’élaboration de dispositions législatives et réglementaires. Rien ne justifie que ces délibérations interministérielles soient exclues par principe des dispositions relatives à la communication des documents administratifs. En effet, d’autres dispositions protègent déjà le gouvernement d’un quelconque risque d’ingérence durant le processus de prise de décision, comme la non communicabilité des documents préparatoires à une décision (article L 311-2 du même code), et d’autres dispositions permettent encore de protéger le secret défense (prévu au b) de l’article L 311-5), ou encore la conduite de la politique extérieure de la France (c), la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations (d).
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N° 58 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT) |
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier l’intitulé du Titre III du projet de loi pour répondre à cette exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l’action publique qui motive ce texte.
Les collaboratrices et collaborateurs parlementaires sont des salarié-e-s de droit privé. L'absence de définition de leur profession et les très nombreuses spécificités de la vie parlementaire rendent possibles les dérives.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaboratrices et des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyen-ne-s soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent public mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaboratrices et des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
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N° 59 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :
« Art. 8 ... – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat. »
Objet
La profession de collaboratrice et collaborateur parlementaire, dont il est question dans le projet de loi n'est pas définie.
Cet amendement propose donc de donner une définition précise du métier, tout en précisant que les parlementaires recrutent librement leurs collaborateurs et que les crédits alloués pour leur recrutement servent exclusivement à cet effet.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 60 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 …. Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »
Objet
Depuis plusieurs années, les assemblées parlementaires ont égrainé des décisions internes – décisions de questures, décisions de bureau, etc. – qui formalisent un ensemble disparate encadrant le métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire.
Il est ici proposé que ces décisions dans chacune des assemblées soient consolidées et rationalisées pour être intégrées dans leur règlement. Cet ensemble servira de base à l'encadrement du métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire et permettra de circonscrire les risques d'emplois fictifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 61 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … - Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
« Il détermine la négociation d’accords collectifs.
« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »
Objet
Les collaboratrices et collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé. À ce titre, il convient d'organiser les conditions du dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et leurs représentants. Ce dialogue social doit permettre de compléter l'encadrement de cette profession, lui donner plus de transparence aux yeux de l'opinion publique et de définir un code de déontologie. Cela permettra d'éviter des conflits d'intérêts – par exemple dans le cas d'un temps partiel de collaborateur qui exerce un autre temps partiel pour le compte de lobbies – et de circonscrire le risque d'emplois fictifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 62 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 …. Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Objet
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaboratrices et collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 63 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE 6 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 64 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 ….. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »
Objet
La profession de collaboratrice et collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi n'est pas définie.
Cet amendement propose donc de donner une définition précise du métier, de préciser que les groupes parlementaires recrutent librement ces collaboratrices et collaborateurs et que les crédits alloués pour leur recrutement servent exclusivement à cet effet.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 65 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Objet
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaboratrices et collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 66 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, CHAIZE, de LEGGE et PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme IMBERT, MM. DOLIGÉ et JOYANDET, Mmes LOPEZ et DESEYNE et MM. MANDELLI et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »
Objet
De nombreux candidats aux élections législatives utilisent la présence du leader de leur formation politique sur les affiches électorales. Or, lorsque l’image du président de la République, détenteur du pouvoir exécutif, est apposée sur l’affiche d’un candidat aux élections législatives, l’indépendance du pouvoir législatif s’en trouve diminuée. Bien entendu, il ne s’agit pas d’interdire la mention du parti ou mouvement politique soutenant le candidat, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 4 de la Constitution. Néanmoins, nombre de nos compatriotes perdent confiance dans l’action politique et notamment celle des parlementaires comme en atteste la très forte abstention des dernières élections législatives.
Cet amendement vise donc à renforcer l’importance et l’indépendance des candidats aux élections législatives et des futurs membres du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 67 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État refuse l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux à un projet, sa décision doit être clairement motivée. »
Objet
L'objet de cet amendement est de contraindre le préfet qui gère l'enveloppe de la DETR sur son territoire de motiver ses décisions, en particulier en cas de refus de dotation à un projet.
Cette mesure permettrait d'éviter certaines décisions parfois arbitraires, conformément aux principes généraux de motivation des actes administratifs.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors l'examen du PLF pour 2009.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 68 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les plaintes concernant les personnes soumises à une obligation de déclaration au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont directement déposées par l’administration sans avis de la commission des infractions fiscales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer le « verrou de Bercy » pour les plaintes déposées à l’encontre des responsables publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 69 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN et MAUREY, Mme IMBERT, MM. VASSELLE, MANDELLI et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. LUCHE et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, PIERRE et RAPIN, Mme PRIMAS, M. HUSSON, Mme DOINEAU, MM. LONGEOT, POINTEREAU et MALHURET, Mme KELLER, MM. Gérard BAILLY, BOUCHET, LAMÉNIE, MOUILLER, Daniel LAURENT, FOUCHÉ et NOUGEIN, Mme DUCHÊNE, M. CHASSEING, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, de NICOLAY, Jean-Paul FOURNIER, CHAIZE, DARNAUD et GENEST TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT) |
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
Objet
Le projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique aborde la profession de collaborateur parlementaire sous l’unique angle des collaborateurs familiaux.
Cet amendement vise à permettre la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire et ainsi définir plus précisément, dans ce titre, les contours juridique de cette profession.
L’introduction d’un tel cadre permettrait de lutter efficacement et de manière pérenne contre les emplois appelés fictifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 70 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN, MAUREY et VASSELLE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes KELLER et DUCHÊNE, MM. NOUGEIN, FOUCHÉ, Daniel LAURENT, MOUILLER, LAMÉNIE, BOUCHET, Gérard BAILLY et GABOUTY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MALHURET et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, M. LUCHE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, JOYANDET, PIERRE et RAPIN, Mme PRIMAS, M. HUSSON, Mme DOINEAU et MM. LONGEOT, POINTEREAU, GREMILLET, de NICOLAY, Jean-Paul FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, insérer un article 7… ainsi rédigé :
« Art. 7… – Chaque parlementaire peut être assisté de collaborateurs parlementaires dont il est personnellement l’employeur, dans les limites d’un montant budgétaire définit par le règlement de chaque assemblée et exclusivement affecté à la rémunération de ces personnels.
« Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les conditions d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires. Les collaborateurs parlementaires sont des salariés contractuels de droit privé dont les missions consistent à assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« Une ou plusieurs fiches de poste, rédigées en partenariat avec les représentants de ces professions, précisent l’éventail des tâches professionnelles qui peuvent leur être confiées. Ces dernières figurent dans le règlement de chaque assemblée. »
Objet
Au-delà de la question des emplois familiaux, cet amendement détermine dans l’ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires le cadre d’emploi des collaborateurs parlementaires. En ce sens, il est précisé que :
- les parlementaires disposent d’une autonomie dans le recrutement de leurs salariés, sous contrat de droit privé ;
- le crédit destinés à la rémunération des collaborateurs parlementaires ne peuvent être utilisés à d’autres fins ;
- des fiches de poste définissent précisément les fonctions effectuées par lesdits collaborateurs.
Cet amendement répond aux principales demandes formulées par les représentants des collaborateurs parlementaires au-delà des clivages partisans.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 71 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 57-1 est abrogé ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 313 est supprimé ;
3° Au 1° de l’article L. 562, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’interdire les machines à voter. Divers incidents survenus lors des élections présidentielles de 2007 ont conduit à la mise en place d’un moratoire sur leur installation. Depuis cette date, une commune ne peut plus adopter ce système de vote mais les communes qui avaient choisi ces machines avant peuvent les conserver.
Il faut interdire totalement l’utilisation de ces machines du fait de l’absence d’infaillibilité et de contrôle citoyen sur les opérations de vote. Aujourd’hui plusieurs pays européens ont interdit les machines à voter et le débat est relancé avec la polémique sur les hackers qui auraient influencé l’élection américaine.
A ce jour, les urnes électroniques sont encore utilisées dans 60 villes en France, dont 11 communes sur 36 dans mon département.
De plus, il y a un risque de rupture d’égalité qui intervient lorsque les électeurs d’une même circonscription électorale sont confrontés à des règles différentes à travers l’utilisation de deux systèmes de vote différents. Cette rupture d’égalité entre électeurs peut être matière à des recours et entraîner l’annulation des scrutins concernés par cette situation particulière d’inconstitutionnalité.
Les citoyens sont mécontents de la subsistance de ces machines qui n’ont pas prouvé apporter une amélioration quelconque à la bonne tenue des scrutins alors qu’en revanche, les soupçons s’accumulent.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 72 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L. 123, les mots : « uninominal majoritaires à deux tours » sont remplacés par les mots : « proportionnel à un tour et à la plus forte moyenne » ;
2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124 – Le vote a lieu dans le cadre de circonscriptions qui correspondent aux départements et pour Lyon à la métropole de Lyon. »
Objet
Il est important que l’assemblée nationale soit représentative du vote exprimé par les Français et permette à tous les courants politiques d’être équitablement représentés. On constate que le mode de scrutin actuel uninominal à deux tours exclut trop largement ou minore trop fortement des courants politiques pourtant soutenus par nos concitoyens.
Pour assurer une meilleure représentation de cette diversité d’idées, une solution est d’établir la proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne aux législatives dans le cadre de circonscription départementale comme cela fût le cas aux élections législatives de 1986. Ce mode de scrutin permet d’établir une meilleure représentativité de l’échiquier politique.
Le mode de scrutin proportionnel est plus juste que le système majoritaire car il rend impossible la prédominance exclusive d'une formation politique qui n'aurait pas le soutien d'une majorité dans le pays. Il est aussi plus démocratique car reflétant davantage la diversité de l'électorat. Le résultat est donc plus facilement accepté par les électeurs.
Ajoutons que contrairement au scrutin majoritaire uninominal, l'électeur est plus enclin à voter pour des candidats proches de ses opinions plutôt que pour un candidat ayant le plus de chances d'être élu. Cela permet donc d’élire une assemblée plus fidèle à l’opinion du pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 73 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-… ainsi rédigé :
« Art. 432-7-… – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »
Objet
Le rétablissement de la confiance des citoyens dans l’action publique passe notamment par l’impartialité des élus. Cette qualité suppose, en particulier, de ne pas mettre à profit les prérogatives que la loi leur attribue pour agir de façon discriminatoire.
Or, certains maires ont utilisé le droit de préemption pour s’opposer à ce que des personnes d’origine étrangère achètent un bien immobilier dans leur commune.
Poursuivis en justice à l’initiative d’une association antiraciste, ils ont bénéficié d’une impunité tirée de ce que l’article 432-7 du code pénal, qui prohibe les discriminations commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ne sanctionne pas expressément l’usage discriminatoire du droit de préemption.
Ainsi, alors même que, suivant les dispositions de l’article 1583 du code civil, l’accord du vendeur et de l’acheteur sur la chose et sur le prix suffit à former la vente, de sorte que l’exercice a posteriori du droit de préemption prive l’acheteur du bénéfice du droit de propriété ainsi acquis, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que » l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641).
Autrement dit, en l’état actuel des dispositions du code pénal, l’exercice du droit de préemption, même abusif car non justifié par l’intérêt général mais reposant sur une volonté de discrimination, ne constitue pas un acte discriminatoire répréhensible.
L’amendement propose d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires.
Il est ainsi prévu d’introduire, à cette fin, un article 432-7-1 dans le code pénal, faisant suite à l’actuel article 432-7 qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique. Désormais, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
L’amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 74 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section …
« Le conseil régional des jeunes
« Art. L. 4132-… – Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.
« Le conseil régional des jeunes fait connaître au conseil régional ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil régional.
« Le conseil régional des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de quinze à vingt-trois ans. Leur nombre correspond aux deux tiers du nombre de conseillers régionaux.
« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils régionaux des jeunes.
La jeunesse apparaît aujourd’hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 – 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d’agir afin de les ramener dans l’espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.
Or, intégrer les jeunes au sein d’institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème.
Les conseils régionaux des jeunes qu’il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.
L’impliquer dans les décisions régionales motivera en effet la jeunesse à s’engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera les actions de formation et d'apprentissage mises en place par les régions.
En outre, la généralisation de conseils régionaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d’appartenance à leur région dans un esprit d’ouverture et de solidarité.
Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.
En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.
Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.
Cette idée n’est pas nouvelle comme en témoigne l’existence d’un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau régional et de lui donner un cadre légal.
Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers régionaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l’ordre du jour.
Les conseils régionaux des jeunes doivent être un vecteur d’engagement citoyen pour les jeunes, une source d’inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l’importance de la jeunesse et de l’énergie qu’elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.
Pour éviter de tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, la formule « Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique. » a été ajoutée. Mais bien évidemment, les collectivités territoriales ont toute liberté pour financer des actions concernant la participation des jeunes à la vie publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 75 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Le conseil municipal des jeunes
« Art. L. 2121-... – Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.
« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil municipal.
« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de quinze à vingt-trois ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.
« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil municipal des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils municipaux des jeunes dans les communes de plus 100 000 habitants.
La jeunesse apparaît aujourd’hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 – 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d’agir afin de les ramener dans l’espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.
Or, intégrer les jeunes au sein d’institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème.
Les conseils municipaux des jeunes qu’il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.
L’impliquer dans les décisions communales motivera en effet la jeunesse à s’engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera la vie politique locale mais aussi la vie associative, culturelle et sportive des communes.
En outre, la création de conseils municipaux des jeunes visent à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d’appartenance à leur commune dans un esprit d’ouverture et de solidarité.
Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.
En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.
Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.
Cette idée n’est pas nouvelle comme en témoigne l’existence d’un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau communal et de lui donner un cadre légal.
Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l’ordre du jour.
Les conseils municipaux des jeunes doivent être un vecteur d’engagement citoyen pour les jeunes, une source d’inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l’importance de la jeunesse et de l’énergie qu’elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.
Pour éviter de tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, la formule « Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique. » a été ajoutée. Mais bien évidemment, les collectivités territoriales ont toute liberté pour financer des actions concernant la participation des jeunes à la vie publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 76 7 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 77 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et Danielle MICHEL, MM. COURTEAU et DURAIN et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de pétition est ouvert à toute personne résidant sur le territoire français.
« Les pétitions traitent de questions d’intérêt général qui relèvent de la compétence des assemblées parlementaires.
« Il est interdit d’apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.
« Chaque assemblée est tenue d’apporter, dans un délai raisonnable, une réponse à la pétition reçue. »
Objet
Cet amendement concrétise la troisième préconisation du rapport d’information décider en 2017 : le temps d’une démocratie « coopérative ». En somme, il s’agit de revitaliser le droit de pétition afin de favoriser l’interpellation des parlementaires par les citoyens. D’ailleurs, le développement des pétitions en ligne rend propice cette évolution. En revanche, conformément à l’article 4 de l’ordonnance de 1958, chaque assemblée parlementaire peut définir dans son règlement intérieur des critères de recevabilité (seuil de signataires, précisions sur les sujets abordés etc.).
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 78 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.
Objet
Cet amendement met en place les conditions de création d’un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du Travail relatives au dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés.
Cet amendement est complémentaire à l'amendement n°70 dans la mesure où il aborde la question du dialogue social.
Cette proposition répond une nouvelle fois à une demande des représentants des collaborateurs au-delà des clivages partisans.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 79 8 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique ou d’une campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif. »
II. – Alinéa 26
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
III. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement ou d’un candidat, fourni des biens ou des services en violation du quatrième alinéa de l’article 11-4. » ;
Objet
Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique et des candidats aux élections.
Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées d’un parti ou groupement à un candidat lors d’une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 80 8 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 8 |
Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pendant la durée des sanctions, les partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement d’un parti ou groupement politique pour lequel la commission a constaté un manquement aux obligations prévues au présent article.
Objet
L’article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats a permis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de pouvoir moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques. Cette disposition est conservée dans la nouvelle rédaction de l’article 11-7 proposé par cet article 8.
Néanmoins, les dispositions actuelles de sanction du non-respect des obligations comptables semblent ne pas atteindre complètement l’objectif recherché. En effet, certaines formations politiques défaillantes peuvent, peu après la décision les concernant, créer un parti politique « frère » dont la dénomination est très proche et qui est uniquement destiné à se substituer l’année suivante à la formation en cause pour l’encaissement des dons et cotisations. Les fonds ainsi perçus ouvrant droit à la réduction d’impôt au bénéfice des sympathisants et adhérents, la formation nouvellement créée peut ensuite en toute légalité les reverser au profit du parti pour lequel un manquement avait été constaté.
Ce constat illustre la difficulté pour le législateur de définir une sanction adéquate et efficace à l’encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi sur la transparence financière.
Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d’organisation des partis politiques, il est proposé d’interdire à un parti ou groupement politique sanctionné de recevoir des contributions financières d’autres partis ou groupement politiques.
Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 81 8 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 9 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucun candidat ne peut recevoir de financement d’un parti ou groupement politique, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Objet
La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).
En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.
Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement qui sera sanctionnée par le 2° du I de l’article L. 113-1 dont une nouvelle rédaction est proposée dans cet article 9.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 82 9 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information est rendue accessible au public.
Objet
L’article 8 bis qui est inséré à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) double l’interdiction d’employer un membre de sa propre famille d’une obligation déclarative, auprès du bureau de chaque assemblée, pour toute personne membre de la famille d’un parlementaire employée par un autre parlementaire. Cette réglementation des « emplois familiaux croisés » est un gage de transparence et de responsabilité en préservant le droit pour toute personne apparentée à un parlementaire d’accéder à un emploi correspondant à ses capacités et à sa motivation.
Le présent amendement s’inscrit dans la même logique et lève l’ambiguïté sur l’accès du public à l’information sur ces situations d’emploi. Il est évident que l’information au bureau de l’assemblée sur le lien de parenté d’un collaborateur parlementaire n’atteindrait pas son but de transparence si elle était tenue secrète pour le public, alors que c’est l’ignorance de tels liens qui a suscité des critiques légitimes sur d’éventuels emplois de complaisance. Le texte proposé vise donc à assurer la publication par la voie appropriée de la déclaration de parenté après son enregistrement par le bureau de chaque assemblée.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 83 9 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information est rendue accessible au public.
Objet
Il ne serait pas justifié de publier les obligations déclaratives des parlementaires sans qu’une mesure similaire ne s’applique aux membres du gouvernement. Cet amendement vise par conséquent à assurer la publication de la déclaration de parenté concernant un collaborateur ministériel dès lors qu’elle a été enregistrée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 84 rect. 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON ARTICLE 6 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Le parlementaire employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné au I à chaque collaborateur qu’il envisage de licencier pour un motif autre que personnel et de l’informer par écrit du motif sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.
L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement mentionné au I emporte rupture du contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent article.
Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.
Objet
Par l’introduction de l’article 6bis, la commission des lois a entendu mettre en place, au profit des collaborateurs licenciés pour fin de mandat ou en application de l’interdiction des collaborateurs familiaux, un dispositif d’accompagnement renforcé et d’indemnisation améliorée au titre de l’assurance chômage inspiré du « contrat de sécurisation professionnelle » qui est proposé aux salariés licenciés pour motif économique.
Les auteurs du présent amendement souscrivent à cette initiative qui, tout en reconnaissant le bien-fondé de la position constante des deux assemblée quant à la qualification juridique du licenciement des collaborateurs, permet néanmoins de leur donner un accès au CSP dont ils sont privés, faute d’ « entrer dans les bonnes cases ».
Néanmoins, pour que le parallélisme des formes soit total avec le CSP, il convient de préciser le dispositif prévu par la commission des lois sur deux points :
- Préciser la façon dont le dispositif est proposé au collaborateur licencié : le présent amendement prévoit, comme pour le CSP, que ce soit le parlementaire employeur qui le propose à son collaborateur ;
- Préciser les conséquences de l’acceptation par le collaborateur du dispositif : comme dans le cadre du CSP, le présent amendement prévoit que l’acceptation du dispositif emporte la rupture immédiate du contrat de travail et le versement par l’employeur de l’équivalent de l’indemnité de préavis à Pôle Emploi pour le financement de l’accompagnement du salarié et de la majoration de son indemnisation.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 85 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
contribue
insérer les mots :
, pour le compte du parlementaire employeur,
Objet
Amendement de précision : si les assemblées contribuent au financement du contrat de sécurisation professionnelle, c’est pour le compte du parlementaire qui reste le seul employeur de ses collaborateurs.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 86 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’assemblée parlementaire concernée
par les mots :
le parlementaire employeur concerné
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
chaque assemblée parlementaire
par les mots :
le parlementaire employeur
Objet
Amendement de précision : c’est le parlementaire qui est l’employeur direct de ses collaborateurs, c’est donc bien à lui de proposer à son collaborateur le dispositif d’accompagnement et d’indemnisation majorée et c’est également à lui d’assumer les conséquences financières d’un manquement à cette obligation.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 88 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code du commerce ;
Objet
Cet amendement vise à ajouter au bloc des infractions à la probité proposé par le texte le délit d’abus de biens sociaux. Il s’agit là d’un abus de confiance particulièrement grave qui doit pouvoir motiver une peine l’inéligibilité.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 89 rect. bis 11 juillet 2017 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle se prononce, en application de l’article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. » ;
2° Après l’article 23, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.
« Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
« 2° Soit par son président, dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
« II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« IV. – Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
« V. – Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République ;
« 4° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« VI. – La Haute Autorité est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le même fondement.
« La Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« VII. – La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »
Objet
Cet amendement prévoit de confier à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique les compétences sur le pantouflage aujourd’hui dévolues à la commission de déontologie de la fonction publique. Le souci des auteurs est de rendre plus efficace le contrôle de compatibilité qui affiche aujourd’hui certaines lacunes et contribue à nourrir la défiance de nos concitoyens en l’action publique.
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N° 90 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. » ;
2° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la somme de 100 000 euros ».
Objet
Il s’agit avec ce dispositif d’enrayer le « pantouflage » qui pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privées et publiques, et des sphères de l'intérêt général et des intérêts particuliers ou de grandes entreprises. Il est source de situation de conflits d'intérêts. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que le non-respect de l’engagement à servir l’Etat pour une durée minimum de dix ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire ainsi que du remboursement d’une partie des frais de scolarité.
Comme le révèle le rapport budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013, un élève de l’ENA coûte en moyenne 168 000 euros à l’Etat.
Nous poursuivons en ce sens la prise de conscience de l’Etat qui a rétablit, en mai 2015, la fameuse « pantoufle » de Polytechnique (supprimée en 2000), par la voie du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique.
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N° 91 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « sous peine de sanction pénale ».
Objet
Actuellement, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Cependant cela ne fait l’objet d’aucune obligation, puisqu’un officier ou un fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ce devoir ne se voit sanctionner d’aucune peine, en l’état actuel du droit.
Il s’agit là d’un amendement d’appel en direction du gouvernement afin de définir dans quel cadre et sous quel régime de sanction pénale un fonctionnaire a le devoir et l’obligation de faire part au Procureur de la République de tout crime ou délit dont il serait témoin.
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N° 92 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après les mots :
déontologie parlementaire
insérer les mots :
et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, au regard des dérives constatées lors de périodes récentes, que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique soit consultée et formule un avis sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires. Ils estiment, en effet, que l’on ne peut attendre du seul comité de déontologie de produire la force nécessaire afin de lutter contre ces dérives. Ils estiment ainsi que la transparence attendue en termes de prévention des conflits d’intérêts ne pourra se résoudre que par un contrôle extérieur des Assemblées.
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N° 93 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 94 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L. 123, les mots : « uninominal majoritaires à deux tours » sont remplacés par les mots : « proportionnel à un tour et à la plus forte moyenne » ;
2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124 – Le vote a lieu dans le cadre de circonscriptions qui correspondent aux départements et pour Lyon à la métropole de Lyon. »
Objet
Il est important que l’assemblée nationale soit représentative du vote exprimé par les Français et permette à tous les courants politiques d’être équitablement représentés. On constate que le mode de scrutin actuel uninominal à deux tours exclut trop largement ou minore trop fortement des courants politiques pourtant soutenus par nos concitoyens.
Pour assurer une meilleure représentation de cette diversité d’idées, une solution est d’établir la proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne aux législatives dans le cadre de circonscription départementale comme cela fût le cas aux élections législatives de 1986. Ce mode de scrutin permet d’établir une meilleure représentativité de l’échiquier politique.
Le mode de scrutin proportionnel est plus juste que le système majoritaire car il rend impossible la prédominance exclusive d'une formation politique qui n'aurait pas le soutien d'une majorité dans le pays. Il est aussi plus démocratique car reflétant davantage la diversité de l'électorat. Le résultat est donc plus facilement accepté par les électeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 95 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les règlements des deux assemblées parlementaires fixent les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées. Ces pétitions doivent être examinées par les commissions compétentes et leurs suites doivent être motivées par les instances des assemblées. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre ...
Dispositions relatives à la démocratisation de la vie publique
Objet
Le principe de la participation de tout citoyen à l’élaboration de la loi a été établi par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 6). La Constitution de 1958 confirme que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie référendum (art.3). La participation des citoyens à l’élaboration de la loi est donc un principe juridique bien établi. D’ailleurs, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a modifié l’article 11 de la constitution a marqué un pas en ce sens en permettant l’organisation d’un référendum, dit d’initiative populaire, qui peut être de l’initiative d’un cinquième des parlementaires, soutenu par un dixième du corps électoral. Les conditions de mises en œuvre sont tellement limitatives que ce droit nouveau n’a jamais été mis en œuvre. Il conviendrait que la réforme de la constitution annoncée porte des évolutions en ce sens afin de renforcer et donner corps au principe de participation des citoyens à l’élaboration de la loi dans des formes modernisées et plus effectives.
Par ailleurs, il existe depuis la révolution française un droit de pétition devant les assemblées. Or, ce droit est de plus en plus tombé en désuétude, et les assemblées ne prennent pas réellement le temps d’examiner ces pétitions, qui la plupart du temps sont simplement classées sans être ni adressés aux ministres compétents, ni soumis à l’Assemblée. Les sénateurs du groupe CRC préconisent par cet amendement de modifier l’ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées, non seulement pour cesser l’interdiction de porter des pétitions à la barre des assemblées et la condamnation qui lui est attachée qui peut aller jusque de la prison. Ils préconisent également d’obliger les assemblées à étudier plus sérieusement qu’aujourd’hui ces pétitions, en soumettant leur examen à une obligation de motivation sur les suites qui sont données à ces doléances.
Ils espèrent que ce dépoussiérage de dispositions anciennes relancera ce droit utile pour les citoyens afin d’exercer pleinement leur citoyenneté.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 96 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant 31 décembre 2017, un rapport sur l’opportunité et les modalités de création d’un statut de l’élu.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions relatives à la démocratisation de la vie publique
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire afin de garantir la diversité et le pluralisme au sein des institutions la création d’un véritable statut de l’élu.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 97 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « égales » est supprimé ;
b) Au 1°, après le mot : « fraction », sont insérés les mots : « ,correspondant aux trois quarts du montant considéré, est » ;
c) Au 2°, après le mot : « fraction » sont insérés les mots : « ,correspondant au quart du montant considéré, est ».
Objet
Pour financer leurs dépenses, les partis politiques reçoivent une aide de l’État qui constitue, pour certains d’entre eux, leur principale source de financement. En contrepartie, les dons des autres personnes morales sont frappés d’interdiction.
Les crédits destinés à être versés aux partis et groupements politiques sont inscrits, chaque année, en loi de finances.
Ces crédits sont répartis entre les partis politiques :
- pour moitié à raison de leurs résultats au premier tour des élections législatives ; cette partie des crédits publics bénéficie aux partis ayant présenté, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans au moins un département ou une collectivité d’outre-mer, des candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés. Cette première fraction est réduite en cas de méconnaissance des règles favorisant la parité entre hommes et femmes ;
- pour moitié aux partis représentés au Parlement, en proportion du nombre de députés et sénateurs ; seuls les partis bénéficiant de la première fraction sont éligibles à la seconde.
Si les règles instituées depuis la loi du 11 mars 1988 constituent une avancée, ce mode de répartition n’est pas satisfaisant. Il contribue à renforcer le bipartisme et reproduit à l’échelle du financement des organisations politiques les distorsions introduites par les modes de scrutin actuels.
Les deux principales formations politiques vont ainsi toucher au cours de la législature près 70 % de l’ensemble de l’aide publique, alors qu’elles ont obtenu aux dernières législatives 57 % des suffrages exprimés au premier tour. En l’absence de scrutin proportionnel, le fait d’attribuer la moitié de l’aide en fonction du nombre de députés et sénateurs représente donc une anomalie.
Afin de renforcer l’équité du dispositif, Les auteurs de cet amendement proposent, conformément à la proposition de loi déposée par leurs collègues à l’Assemblée nationale, d’établir de nouvelles règles de répartition de l’aide publique donnant plus de poids à la fraction assise sur les suffrages exprimés en faveur de chaque parti.
Ils préconissent que le montant de l’aide publique soit désormais divisé en deux fractions inégales : une première fraction, correspondant aux trois quarts du montant total, destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections législatives ; une seconde fraction, correspondant au quart du montant total, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.
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N° 98 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des donateurs pour les dons ou les prêts supérieurs à plus de 2 500 euros est rendue publique par la Commission nationale des compagnes et des financements politiques.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la publicité de la liste des donateurs lorsque les dons sont supérieurs à un niveau de 2 500 euros par an.
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N° 99 10 juillet 2017 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
par les mots :
sur le territoire de la République française
II. – Alinéa 22
Après les mots :
droit étranger
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que figure une exception à l’interdiction formulée par cet article de financement des partis politiques par des personnes morales dont le siège social se situe hors du territoire national.
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N° 100 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des donateurs pour les dons ou les prêts supérieurs à 2 500 euros est rendue publique par la Commission nationale des campagnes et des financements politiques.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la publicité de la liste des donateurs lorsque les dons sont supérieurs à un niveau de 2 500 euros par an.
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N° 101 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
par les mots :
sur le territoire de la république française
II. – Alinéa 12
Après les mots :
droit étranger
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que figure une exception à l’interdiction formulée par cet article de financement des campagnes électorales par des personnes morales dont le siège social se situe hors du territoire national.
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N° 102 10 juillet 2017 |
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N° 103 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret pris en Conseil d’Etat sur proposition conjointe des deux présidents des assemblées après consultation des commissions compétentes, pour une durée de six ans non renouvelable, après avis de la Haute autorité de la transparence de la vie politique et du gouverneur de la Banque de France.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le fait que le médiateur du crédit soit nommé par le Président de la République. Ils estiment qu’une telle décision doit faire l’objet d’une procédure transparente et large. Pour cette raison, ils souhaitent que soient associées les parlementaires ainsi que la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Ils ne sous estiment pas le rôle du gouverneur de la Banque de France, mais celui-ci étant lui-même nommé par le président, ils estiment que l’encadrement prévu en commission n’est pas suffisant.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 104 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 105 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BERSON et PATRIAT, Mme RIOCREUX, MM. Jacques GILLOT et DESPLAN, Mme ÉMERY-DUMAS et MM. PATIENT, YUNG et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … – Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, au même titre que les collaborateurs de député et de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions, les collaborateurs des secrétariats administratifs des groupes parlementaires exerçant une activité législative. »
Objet
Ce projet de loi étant l’occasion de discuter de nombreuses dispositions relatives à l’organisation du travail parlementaire et aux moyens alloués aux parlementaires pour exercer leur mandat, l’auteur de l’amendement souhaiterait que les collaborateurs de secrétariat de groupe parlementaire puissent voir leur activité professionnelle juridique à titre principal reconnu, au même titre que celle des assistants parlementaires, notamment dans les voies d’accès dérogatoire à la profession d’avocat.
En effet, ces personnels de groupes, dont la dénomination varie d’un groupe à l’autre, dans la lacune textuelle des règlements des assemblées (chargé d’étude, chargé de mission, conseiller parlementaire, conseiller technique, conseiller législatif), ont pour activité de seconder l’ensemble des parlementaires attachés ou apparentés à un groupe dans leur activité législative relatives à l’exercice de leur mandat.
Pour autant leur activité n’est à ce jour pas reconnue, contrairement à l’activité des collaborateurs de députés et de sénateurs, alors même qu’ils exercent au sein de véritables services législatifs à compétence juridique.
Enfin, il semble important que la dénomination du 7° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1971 soit revue s’agissant des assistants de sénateurs, dont le titre a évolué en 2011 par une décision de l’association de gestion des assistants parlementaires les dénommant désormais « collaborateurs de sénateurs », comme le sont les « collaborateurs de députés ».
Ainsi, cet amendement a pour objet essentiel d’apporter une modification rédactionnelle à un dispositif existant et de corriger une lacune textuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 106 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 107 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ, SUEUR, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 dudit code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » sont remplacés par les mots : « loi n° … de … pour la régulation de la vie publique » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».
II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l’élection :” ; ».
III. – Les I et II du présent article s’appliquent :
1° S’agissant des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers de Paris, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi ;
2° S’agissant des conseillers départementaux, à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant sa promulgation de la présente loi ;
3° S’agissant des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement impose à tout candidat à une élection de fournir un exemplaire du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et n’autorise sa candidature que s’il n’y figure aucune condamnation par manque de probité.
Le présent projet de loi ordinaire ne retient pas le principe du casier vierge et a préféré remplacer cette possibilité de condition d’éligibilité par le principe d’une peine d’inéligibilité.
Souvent présenté comme anticonstitutionnel par ses détracteurs, le principe de condition d’inéligibilité nous semble au contraire conforme aux prescriptions de la Constitution et du Conseil constitutionnel sur plusieurs points.
Tout d’abord, il respecte les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui proclame l’égale admissibilité à « toutes dignités, places et emplois publics » mais qui admet également expressément qu’une distinction puisse être opérée sur la base des vertus de chacun et qu’on revienne donc sur ladite admissibilité. Or, la probité et la déontologie nous semblent incontestablement faire partie de ces vertus.
Par ailleurs, dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel, dans une interprétation large, affirme que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté ou l’indépendance de l’élu». Nous pouvons noter à ce sujet que la condition d’éligibilité que nous proposons tend bien à préserver la liberté de l’électeur et l’indépendance de l’élu. En effet, elle ne concerne que des cas où des comportements malhonnêtes ont été prouvés et condamnés lors de procès réguliers et contradictoires.
En outre, il est important de souligner – contrairement au dispositif prévu par l’ancien article 7 du code électoral censuré par la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 – qu’il ne s’agit pas ici d’instaurer une peine. L’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire n’est pas une peine prononcée par le juge mais une conséquence effective de plein droit sur le fondement du code de procédure pénale. Elle n’est pas qualifiée de peine complémentaire et le juge n’intervient que pour déroger à la règle en ordonnant une non inscription. Il semble donc inopportun de qualifier ce dispositif de punitif.
Toutefois, si malgré ces éléments ce dispositif devait être considéré comme punitif, il faut ajouter que la jurisprudence constitutionnelle a évolué depuis la censure de l’article 7 du code électoral, de sorte qu’il n’existe pas d’interdiction de principes des peines obligatoires. Le Conseil Constitutionnel, dans sa jurisprudence la plus récente, subordonne leur conformité au principe d’individualisation des peines en se fondant sur un certain nombre de critères que remplit la condition d’éligibilité. Ainsi, même si l’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire est de droit, elle n’est pas automatique puisque le juge peut ordonner son omission. De plus, la durée de l’inscription est modulable par le juge, la réhabilitation légale est acquise au terme d’une durée fixée par la loi à l’issue de l’exécution de la peine prononcée, l’effacement de la mention au casier judiciaire peut être à tout instant sollicité par le juge et l’inéligibilité ne prive pas le condamné du droit de vote. Enfin, il est évident qu’il existe un lien direct entre les infractions prises en compte pour apprécier l’éligibilité d’une personne, leur gravité et l’exercice d’un mandat électif.
Enfin, il convient de rappeler que la censure du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 d’une mesure similaire inscrite dans l’article 19 dans la loi « Sapin II » n’était motivée que par des raisons formelles. Ainsi le point 143 relevait : « Le régime des inéligibilités applicables aux membres du Parlement relève de textes ayant valeur de loi organique. Par suite, le paragraphe II de l’article 19 de la loi déférée, qui a le caractère d’une loi ordinaire et édicte une inéligible pour l’élection des députés en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, est entaché d’incompétence. Il est donc contraire à la Constitution. ».
Direction de la séance |
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N° 108 rect. 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et LECONTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. BOTREL, Mmes CARTRON et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mmes FÉRET, GÉNISSON et LEPAGE, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et Danielle MICHEL, MM. ROGER et ROUX, Mmes TASCA et YONNET, M. VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – les délits prévus aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences, dans le cas de la commission d’un harcèlement sexuel et/ou moral, notamment dans le cadre de rapports hiérarchiques.
Une personne ou un élu, condamné pour violences volontaires ou violences sexuelles peut déjà être déclaré inéligible pour une durée maximale de 5 ans (délits) ou 10 ans (pour les crimes).
Néanmoins, l’inéligibilité, lorsqu’elle sanctionne des infractions pénales, est une peine complémentaire facultative, qui n’est, de fait, que très peu prononcée. Les affaires de harcèlement moral et/ou sexuel ont défrayé la précédente mandature parlementaire, et ont mis en lumière les carences persistantes en matière de libération de la parole des victimes et de leur reconnaissance sociale en tant que telles.
Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour harcèlement moral et/ou sexuel, notamment dans le cadre de rapports hiérarchiques.
Cet amendement vise à renforcer les exigences d’exemplarité qui pèsent sur les détenteurs d’un mandat électif public. En tant qu’employeur, leur responsabilité individuelle doit être garantie : c’est le but de cette peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour les auteurs de harcèlement moral et/ou sexuel.
L’objectif est de faciliter le prononcé de l’inéligibilité et ainsi rendre ce prononcé plus systématique, afin que les élus condamnés pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel ne puissent pas continuer à exercer un mandat de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité ; et ne puissent pas bénéficier d’une position d’employeur au sein des institutions de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 109 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LECONTE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
veille à
par les mots :
est tenu de
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à renforcer l'obligation qui est faite à chaque parlementaire de prévenir ou faire cesser immédiatement la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il peut se trouver.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 110 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LECONTE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut, après avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, en cas de manquement répété.
Objet
L'amendement propose un dispositif normatif dans l'hypothèse où un parlementaire demeurerait en situation de conflit d’intérêts. En l'état , le texte est muet sur cette éventualité. Ainsi, le comité de déontologie de chaque assemblée pourrait saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'il constate des irrégularités en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 111 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et SUEUR, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CAMPION et CARTRON, M. DURAN, Mmes FÉRET et GÉNISSON, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mme MEUNIER et MM. ROGER, ROUX et VANDIERENDONCK ARTICLE 4 |
Alinéa 10
1° Remplacer le mot :
bureau
par le mot :
règlement
2° Remplacer les mots :
, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également
par les mots :
ou d’un groupe politique enregistré auprès de la Présidence du Sénat, est tenu d’informer sans délai de cette embauche et de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et
Objet
La loi rétablissant la confiance dans l’action publique a pour but de promouvoir la transparence au sein des institutions publiques. Il semble nécessaire d’aller jusqu’au bout des choses en élargissant les obligations à l’ensemble des collaborateurs politiques qu’ils soient rattachés à un Sénateur ou à un groupe politique enregistrés auprès de la Présidence du Sénat. De cette manière, nous répondrons plus largement aux attentes de nos concitoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 112 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE et BOTREL, Mme CARTRON, MM. DAUDIGNY et DURAN, Mmes FÉRET, MEUNIER, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT et MM. ROGER, ROUX et VANDIERENDONCK ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
de plein droit
insérer les mots :
le 31 décembre 2017
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 7
Après les mots :
de plein droit
insérer les mots :
le 31 décembre 2017
Objet
L'amendement propose d'élargir le délai de régularisation concernant l'interdiction des emplois familiaux pour le porter au 31 décembre 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 113 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme BONNEFOY, MM. MAZUIR et LECONTE, Mmes YONNET, LEPAGE, CONWAY-MOURET et TASCA, M. MADRELLE, Mme Dominique GILLOT et MM. LABAZÉE, LALANDE et CARCENAC ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
de plein droit
par les mots :
à la fin du mandat en cours du parlementaire au moment de la publication de la présente loi
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi
par les mots :
au moins trois mois avant l'expiration de son mandat
III. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 7
Après les mots :
de plein droit
insérer les mots :
à la fin du mandat en cours de l'autorité territoriale au moment de la publication de la présente loi
Objet
Cet amendement vise à éviter le licenciement trop brutal des membres de la famille d’un élu qui travaillent de manière effective pour lui en leur permettant de conserver leur emploi jusqu’à la fin du mandat en cours de l’élu.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 114 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE et ASSOULINE, Mme BONNEFOY, M. BOTREL, Mmes CAMPION et CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et DURAN, Mmes FÉRET, GÉNISSON, JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, ROUX et TOURENNE, Mme TASCA, M. VAUGRENARD, Mme YONNET et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi.
III. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
IV. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
Objet
Cet amendement propose de compléter le Titre III du projet de loi pour répondre pleinement à l’exigence de transparence sur l’usage de l’argent public s’agissant de l’emploi des collaborateurs parlementaires.
En effet, le présent projet de loi n'aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».
Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent public mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
Le titre III est modifié en conséquence pour ne plus cibler que l'interdiction des emplois familiaux mais les emplois de collaborateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 115 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SUEUR, LECONTE et ASSOULINE, Mme BONNEFOY, M. BOTREL, Mmes CAMPION et CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et DURAN, Mmes FÉRET, GÉNISSON, JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER et ROUX, Mme TASCA, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme YONNET et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 6 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 116 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et LECONTE, Mmes LIENEMANN et MONIER et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le bureau de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles est mis en place, dans chaque assemblée, un troisième concours à destination des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires régi par les mêmes conditions d’accès des concours internes prévues pour les fonctionnaires des assemblées. »
Objet
L'amendement propose la création d'un troisième concours pour les collaborateurs parlementaires et collaborateurs de groupes parlementaires dont les modalités seraient arrêtées par le bureau de chaque assemblée (diplômes, ancienneté, etc).
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 117 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, MARIE, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 11 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 11-3-1. – Les personnes physiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques en consentant des prêts, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers. » ;
Objet
Cet amendement propose, dans un souci de clarification et d'efficacité, l'interdiction des prêts aux partis et groupements politiques, par les personnes physiques.
En effet, il parait difficile d’effectuer un contrôle a postériori des prêts sur le long terme et de s'assurer qu’ils ne demeurent pas, en cas de non remboursement, des dons supérieurs à 7.500 euros, ces derniers étant interdits.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 118 rect. 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2% » ;
2° Après les mots : « politiques qui », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »
Objet
Cet amendement propose d'encadrer plus rigoureusement l'octroi de financements publics aux partis et groupements politiques.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique permettent aux partis et groupements politiques de bénéficier de subventions publiques dès lors qu'ils ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans un ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie.
Ces seuils sont trop bas : ils peuvent permettre à certains partis ou groupements politiques, voire de faux partis ou groupements politiques, de capter des subventions publiques sans en remplir effectivement les fonctions. Ainsi, à travers cette mesure, l'objectif est de subordonner le financement public à trois conditions : avoir un objet politique, rassembler des militants, soutenir des candidats aux élections locales et nationales.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 119 rect. 12 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR, MARIE, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre d’exclure du champ de financement de la vie politique française les personnes qui ne sont pas citoyens français ou dont l’administration française n’a pas la capacité de s’assurer de l’origine des revenus qui leur permettent de financer un ou plusieurs partis politiques. Cet amendement procède de la même logique que l’interdiction des dons faits par des personnes morales aux partis et groupements politiques qui ne porte pas atteinte à leur libre activité.
Afin d’assurer un parallélisme, un amendement similaire est déposé par les auteurs du présent amendement concernant le financement des campagnes électorales et l’article 9 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 120 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, SUEUR et LECONTE, Mmes LIENEMANN et YONNET, MM. VANDIERENDONCK, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette dernière publie, pour chaque parti, le nom des personnes physiques dont le montant total des dons excède annuellement 2 000 euros.
Objet
Cet amendement prévoit la publication par la Commission nationale des comptes des campagnes de la liste des donateurs de plus de 2.000 euros. La publicité des donateurs apporte de la transparence dans le financement politique, attendue par l'opinion publique, donne à la CNCCFP les moyens de détecter les problèmes et notamment les conflits d'intérêts.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 121 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, SUEUR et LECONTE, Mmes LIENEMANN et YONNET, MM. VANDIERENDONCK, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette dernière publie, pour chaque parti, le nom des personnes physiques dont le montant total des dons excède annuellement 2 000 euros.
Objet
Cet amendement a pour objet de rentre obligatoire la publication par la Commission nationale des comptes de campagne de la liste des principaux donateurs à une campagne électorale.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 122 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les personnes morales, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre aux partis politiques l'interdiction faite aux personnes morales de financer les campagnes électorales.
Cette mesure entend éviter le détournement en matière de financement en interdisant aux partis politiques de consentir aux candidats des prêts et des prestations de services à des conditions inférieures au marché. Les dons et subventions demeurent, eux, licites.
Il s'agirait donc, pour les partis souhaitant prêter aux candidats en campagne, de créér une structure indépendante qui pourrait, contrairement aux partis en vertu de l'article 4 de la Constitution, être contrôlée.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 123 rect. bis 12 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR, MARIE, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre d’exclure du champ de financement de la vie politique française les personnes qui ne sont pas citoyens français ou dont l’administration française n’a pas la capacité de s’assurer de l’origine des revenus qui leur permettent de financer une campagne électorale.
L’article 1er du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique prévoit une modification de l’article 4 de loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, ayant pour objet de rendre applicables à l’élection présidentielle les dispositions de l’article 9 du présent projet de loi relatives au financement des campagnes électorales. Les modifications issues de l’adoption du présent amendement s’étendront donc également au financement des campagnes pour les élections présidentielles.
Le présent amendement assure le parallélisme avec un amendement similaire déposé à l’article 8 du présent projet de loi et relatif quant à lui au financement des partis politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 124 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 125 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il garantit la participation des citoyens au débat public par le biais de créneaux de diffusion réguliers dédiés à l’intervention citoyenne, et ce sur l’ensemble de la période de la campagne électorale. Après concertation avec les entreprises et sociétés éditrices de services audiovisuels et radiophoniques, les modalités de participation des citoyens au débat public sont inscrites dans le cahier des charges prévu à l’article 48 et dans les conventions prévues à l’article 28. »
Objet
La presse écrite a depuis longtemps favorisé la participation des citoyens au débat public à travers des rubriques consacrées aux lecteurs, les plus connus étant la retranscription des courriers reçus par les rédactions. Il s’agit par ce biais tout à la fois de faire participer les citoyens, tout en apportant au besoin des compléments d’information ou des corrections. Malheureusement, la presse audiovisuelle n’a pas encore développé ce type de procédure. L’objet de cet amendement est de favoriser la participation citoyenne en complétant les missions du CSA en la matière et en intégrant dans ces dernières l’inscription dans les cahiers des charges des médias audiovisuels l’obligation de mettre en place des créneaux dédiés à la participation citoyenne. S’il conviendrait que cette obligation s’applique de tous temps, la priorité est que ces créneaux existent au moins durant la période électorale.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 126 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :
« Art. 11-… – Toute société détenant au moins 15 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise ou société éditrice de presse, audiovisuelle ou radiophonique ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante est exclue des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d’un seuil fixé par décret. »
Objet
L’indépendance de l’audiovisuel et de la presse écrite est cruciale à la démocratie. Elle concerne les relations qui existent entre les médias et le pouvoir politique mais aussi l’autonomie des médias à l’égard des entreprises multinationales qui, de la distribution de l’eau au secteur du bâtiment et des travaux publics en passant par l’armement, vivent de la commande publique. Cette confusion des genres, propre à notre pays, est d’autant plus problématique que les relations entre ces entreprises et les pouvoirs politiques sont parfois très étroites. L’attribution de commandes publiques à ces groupes pose la question de la concentration des médias au bénéfice de ces entreprises qui, par ailleurs, bénéficient de l’argent public. De plus, ces entreprises sont aussi soucieuses de leur image et de leurs intérêts. Or, ce souci ne fait pas bon ménage avec l’indépendance éditoriale de groupes audiovisuels dont la mission d’information peut dès lors s’en trouver ternie. C’est pourquoi il est nécessaire qu’une société détenant 15 % du capital d’une société de télévision ou d’une filiale soit exclue des procédures de soumission aux marchés publics, au-delà d’un seuil fixé par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 127 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « ou à un groupement de personnes physiques ou morales », sont insérés les mots : « ou à leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin, leurs parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
2° Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».
Objet
Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias et notamment dans la presse écrite. Si la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse tend à lutter contre la concentration des médias, ses dispositions sont insuffisantes sur deux aspects :
- elle omet le phénomène de possession indirecte, où deux membres de la même famille sont en capacité de passer outre les limites de possession des titres de presse.
- la limite de 30 % instaurée aujourd’hui est trop grande pour permettre la multiplication des titres et des opinions.
C’est en ce sens que cet amendement propose de renforcer la loi chargée de sauvegarder le pluralisme et d’encadrer l’influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l’opinion.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 128 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Lorsqu’une personne physique ou morale ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin détiennent, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle ou radiophonique, elles ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle ou radiophonique.
« Les personnes citées dans le premier alinéa ne peuvent, de plus, détenir aucune part du capital ou des droits de vote d’un organisme de sondages d’opinion.
« Lorsqu’une personne physique ou morale ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin détiennent, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles ou radiophonique, elles ne peuvent détenir, directement ou indirectement plus de 5 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle ou radiophonique. »
Objet
Cet amendement vise deux objectifs précis, d’une part la limitation de la concentration au sein des médias, et d’autre part la régulation des relations entre les entreprises de sondage et les entreprises de presse. En effet, l’extrême concentration que connaît la presse pose de sérieuses questions sur l’honnêteté et le pluralisme au sein des médias. Et la proximité affichée avec des instituts de sondage décriés pour l’opacité de leurs méthodes est une des sources du désamour entre les médias et les citoyens. De fait, cet amendement vise à lutter contre ce phénomène en durcissant la loi de 1986 sur la concentration des organes de presse et en interdisant le cumul d’activités organe de presse/institut de sondage. Il s’agit ici d’une mesure nécessaire pour redonner confiance aux citoyens vis à vis de l’action publique (trop souvent accusée de faire pression sur les journalistes de par leurs connexions avec les rédactions) et du 4ème pouvoir que constitue les médias, pour reprendre l’expression d’Edmund Burke et Honoré de Balzac.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 129 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas du I, du II et du III, après les mots : « Une même personne physique ou morale », sont insérés les mots : « ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I et aux deuxième et troisième alinéas du II, après les mots : « lorsqu’une personne physique ou morale », sont insérés les mots : « ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Objet
Cet amendement vise à élargir l’interdiction de concentration de droits de vote dans différents médias par les mêmes personnes à la famille des actionnaires déjà installés dans les conseils d’administration. Il s’agit d’empêcher que des industriels de presse confient certaines de leurs droits de vote à des membres de leur famille pour s’exonérer des dispositions anti-concentration prévues par la Loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 130 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, les mots : « La première publication ou la première diffusion » sont remplacés par les mots : « Toute publication ou toute diffusion ».
Objet
Selon la loi adoptée en avril 2016, la première publication ou publication d'une enquête d'opinion doit s'accompagner des éléments concernant la marge d'erreur, les critères de pondération ou de redressement des chiffres bruts et les qualités du commanditaire. Lors des sondages sur les scrutins électoraux de cette année, il a été relevé de nombreuses infractions à l'Esprit de la Loi, malgré un respect scrupuleux à sa Lettre. En effet, ces obligations ne s'appliquent qu'à la première diffusion ou publication. Ainsi, et comme le notait notre collègue Philippe Bas le 19 juin dernier lors de la présentation en commission du bilan d'application des lois, "dans la pratique toutefois, les organes de presse demandent aux instituts de sondage de les publier préalablement eux-mêmes sur leur site". Cette pratique, aux limites de la Loi, pose la question de l'honnêteté des médias demandant cette publication préalable et interroge sur leurs motivations... Est-ce la qualité des commanditaires qui devrait être mise sous silence? Ou l'appréciation de la marge d'erreur qui, bien souvent, s'établit à plus ou moins trois points alors que chaque variation d'un demi-point donne lieu à un débat médiatique?
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 131 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « détenant au moins 10 % de son capital » sont remplacés par les mots : « composant son capital ou détenant au moins un droit de vote ».
II. – L’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – Les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande informent de manière continue le public par le biais de bandeau contenant les informations suivantes :
« 1° Si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
« 2° Si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales composant son capital ou détenant au moins un droit de vote ;
« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;
« 4° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
« 5° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération ;
« 6° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure.
« Ces informations sont également accessibles sur la page d’accueil de tout service de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande en ligne. »
Objet
Le principe de citoyens informés de manière transparente est un des socles de notre démocratie. Pourtant, le régime de propriété des médias, bien qu’encadrées à partir de 1986 dans un contexte important de privatisations, est aujourd’hui dans une situation d’extrême concentration et d’opacité. Ainsi, un même industriel peut posséder une part importante d’une rédaction directement tout en étant indirectement impliqué dans la direction d’autres titres. De fait, la défiance de plus en plus de citoyens vis à vis des médias (défiance sur lequel s’appuient des phénomènes comme le complotisme) tient pour partie de cette opacité. Concrètement, les gens ne savent plus à qui appartient le programme qu’ils vont regarder ou le journal qu’ils vont lire, et où ils vont trouver les informations qui vont forger leur opinion. Si la loi de 2016 sur la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a renforcé les obligations de la presse écrite en matière de transparence, les dispositions actuelles sont insuffisantes à deux égards :
1) Elles ne concernent que la presse écrite et non les autres canaux d’information, principalement l’audiovisuel et la radio.
2) Concernant la presse écrite, elles ne concernent pas la totalité du capital, alors même que des conglomérats aux intérêts communs peuvent posséder un titre de presse. En théorie, cela les place en position de minorité, mais en pratique leur alliance peut constituer une majorité.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 132 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 133 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, il est inséré un article 10-… ainsi rédigé :
« Art. 10-... – Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport rappelle chaque année la composition des organes de direction des instituts de sondage. »
Objet
Cet amendement reprend en partie l'article 12 de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, portée par messieurs PORTELLI et SUEUR et déposée en février 2011. Il s'agit de préciser le contenu d'un tel rapport. Etant entendu que le rôle des instituts de sondages, entreprises privées, dans la vie politique de notre pays, exige une réelle transparence de leur organisation et de leurs potentiels liens directs avec des personnalités et groupes politiques, afin de permettre à nos concitoyens de disposer de l'ensemble des éléments pour se forger un jugement.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 134 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 135 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 4 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, il est inséré un article 4-… ainsi rédigé :
« Art. 4-... – Tout sondage portant sur le second tour d'une élection est interdit avant le premier tour de celle-ci. »
Objet
La pratique actuelle qui consiste à anticiper le premier tour d'une élection au profit du second (et tout particulièrement dans le cas de l'élection présidentielle, marquée par une forte personnalisation de l'élection) pose plusieurs questions. Tout d'abord, les auteurs de cet amendement considèrent que c'est autour du premier tour que s'organise la démocratie électorale la plus aboutie du fait d'une pluralité de choix. De fait, anticiper les résultats de ce premier tour tend à polariser le débat politique et oriente (à partir de considérations stratégiques et d'influence de vote inconsidérées) les résultats du premier tour. La confiance dans l'action publique ne peut passer que par un raffermissement de notre démocratie.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 136 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAUREY et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, M. PIERRE, Mme HUMMEL, M. Daniel LAURENT et Mme CANAYER ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – À titre dérogatoire et jusqu’au terme de son mandat en cours, un parlementaire peut conserver à son service la ou les personnes membres de sa famille bénéficiant d’un contrat établi antérieurement aux dispositions prévues par la loi n° du pour la régulation de la vie publique. »
Objet
Le présent projet de loi prévoit que désormais la possibilité d’emplois familiaux, tant au niveau parlementaire que dans les collectivités territoriales, est interdite sous peine de sanctions financières et pénales. Si l’on peut être interrogatif sur une telle décision qui s’appuie sur des abus qui auraient été constatés et qui justifient pour le Gouvernement les dispositions prévues dans le présent projet de loi, l'application de la loi dès lors qu’elle aura été adoptée par le Parlement ne manquera pas d’avoir des conséquences importantes et graves, tant pour les personnes qui assument actuellement la mission de collaboratrice ou collaborateur que pour le parlementaire lui-même dans son organisation et son fonctionnement.
L’objet du présent amendement vise à permettre la mise en place de dispositions transitoires sans remettre en cause la finalité des objectifs prévus dans le projet de loi.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 138 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral est complété par les mots : « , maire présidant une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole ».
Objet
Cet amendement vise à introduire dans les dispositions limitant le cumul des mandats les fonctions exécutives au sein d’une Métropole, d’une communauté urbaine ou d’une agglomération.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 139 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3512-7 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
La loi de modernisation de notre système de santé du 17 décembre 2015 a mis en place un système de contrôle des activités d’influence et de représentants d’intérêt de l’industrie du tabac, inscrit à l’article L.3512-7 du code de la santé publique.
Entre temps, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique a mis en place des règles quant à la représentation d’intérêt auprès des décideurs publics. Cette loi s’applique à toutes les entreprises.
Par conséquent, l’application de la loi du 9 décembre 2016 rend caduque les obligations découlant de l’article L.3512-7 du code de la santé publique.
Dans l’objectif de simplification souhaité par le Gouvernement, et pour supprimer les doublons, cet amendement propose donc d’unifier la procédure de contrôle des activités d’influences et de représentants d’intérêt des entreprises en supprimant le dispositif né de l’article L.3512-7 du code de la santé publique.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 140 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 11-4, il est inséré un article L. 11-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-4-1 – Dans des conditions fixées par décret, les partis et groupements politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes lui apportant son concours régulier et exerçant concomitamment un emploi de collaborateur parlementaire, collaborateur d’un groupe parlementaire, de collaborateur du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, membre de cabinet ministériel ou de collaborateur du président de la République. »
II. – Alinéa 42
Après la référence :
11-4
insérer la référence :
, de l’article 11-4-1
Objet
Dans le cas où les personnes apportant leur concours régulier à un parti et groupement politique peuvent également exercer en parallèle des emplois de collaborateur politique (cabinets ministériels, groupes parlementaires, collaborateurs parlementaires, etc.), cet amendement prévoit qu'elles doivent être déclarées annuellement à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP).
Cette information doit permettre à la CNCCFP de veiller à ce que les partis et groupements politiques ne bénéficient d’un financement public, par le voie d’un concours en nature, avec la « mise à disposition » de personnels dont la rémunération serait assurée par un tiers. Un tel financement serait illégal en application du troisième alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Par cohérence, l’omission de cette communication annuelle à la CNCFFP serait sanctionnée de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros, comme pour les autres informations dont les partis et groupements politiques seront tenus à l’égard de la CNCCFP.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 141 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. BOTREL, Mmes PEROL-DUMONT et LEPAGE et MM. DAUDIGNY, LALANDE, CARCENAC et MONTAUGÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés
par les mots :
les conflits d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Objet
Cet amendement vise à rétablir la définition édictée à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui évoquait toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés ou publics.
Dans un souci de clarté juridique, il est préférable que cette même définition soit retenue afin d’éviter la démultiplication inutile des définitions.
Sur le fond, il serait problématique que les conflits d’intérêts public-public soient écartés du champ de cette loi. A titre d’exemples, un parlementaire siégeant – y compris au titre de son mandat parlementaire – dans un établissement public ou une société d’aménagement peut se retrouver en situation de conflit d’intérêts public-public.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 142 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 143 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 144 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « à l’exception », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral est ainsi rédigée : « d’une part, des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique et, d’autre part, des dépenses payées directement par le candidat dans la limite de trois pour cent du plafond de dépenses électoral prévu à l’article L. 52-11 ».
Objet
Pour que les comptes de campagne soient tenus de façon rigoureuse, de façon légitime et juste, le législateur a exigé une stricte séparation entre l'ordonnateur (le candidat) et le payeur (le mandataire de campagne).
A l'usage, il apparaît cependant qu'un assouplissement très limité serait souhaitable. Certaines dépenses des candidats sont très difficiles à payer au créancier, ne serait qu'avec quelques jours de retard, comme les frais d'essence ou certains frais de restauration. Dans les faits, certains élus ont été déclarés inéligibles pour des dépenses payées directement par eux, pour quelques centaines d'euros, et la sanction apparaît disproportionnée au regard de la faute.
Cet amendement propose que 3% du plafond de campagne de chaque candidat puisse être payé par lui-même, puis ensuite remboursé sur le compte de campagne sur présentation du ou des justificatifs ad hoc. Ces sommes seraient intégrées dans le compte de campagne.
Par exemple, dans le cas d'élections législatives, le plafond de campagne est de l'ordre de 60 000 euros. Le candidat serait autorisé à payer lui-même 1 800 € de ses frais de campagne sur justificatifs.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 145 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, Mme GATEL, MM. MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT, DELAHAYE, CADIC, BOCKEL, NAMY et MAUREY, Mme DOINEAU et MM. LONGEOT et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2143-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs de délégué syndical. » ;
2° L’article L. 2312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs de délégué du personnel. »
Objet
Le présent amendement modifie deux articles du code du travail relatifs aux mandats de délégué syndical et délégué du personnel, afin d’en limiter le nombre pour un même représentant. La limitation du nombre de mandats de ces représentants du personnel est une condition de la modernisation des syndicats et, plus généralement, de la démocratie sociale.
En limitant à trois le nombre de mandats consécutifs que peut effectuer un salarié en tant que délégué syndical ou du personnel, le présent amendement permet à d’autres salariés de s’investir et contribue à éviter une forme de syndicalisme de carrière qui déconnecte les salariés concernés de l’activité de leur entreprise.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 146 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase de l’article L. 2135–1 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Quel que soit le montant de leurs ressources annuelles, ils font apparaître dans leurs comptes une évaluation quantitative en équivalents temps plein travaillé des mises à disposition de personnels et une valorisation financière. »
Objet
La mise à disposition de moyens humains et matériels par l’employeur constitue un mode de financement à part entière. Dans un souci de transparence, le présent amendement prévoit que ces moyens apparaissent dans les comptes des organisations syndicales et patronales concernées.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 147 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, Mme GATEL et MM. MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT, DELAHAYE, CADIC, BOCKEL, NAMY, MAUREY, LONGEOT et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du code du travail est complété par les mots : « pendant une durée ne pouvant excéder deux années renouvelables une fois ».
Objet
Le présent amendement vise à limiter à 2 ans les mises à disposition de salariés à des organisations syndicales ou patronales.
La loi du 20 août 2008 a amélioré le cadre juridique applicable à la mise à disposition de salariés à des organisations syndicales ou patronales. En revanche, la question de la durée de cette mise à disposition n’est pas limitée, conduisant les entreprises à financer des « syndicalistes professionnels », tout en conduisant à la déconnexion du salarié de son environnement professionnel. La limitation dans le temps concernerait uniquement le financement du salaire par l’employeur. Si l’organisation syndicale ou patronale souhaite maintenir le salarié concerné dans ses fonctions syndicales, elle pourra le faire en prenant en charge la rémunération.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 148 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot :« Soit » est supprimé ;
b) Le b est abrogé ;
2° À l’article L. 2135-3, les mots : « peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir » sont remplacés par le mot : « établissent ».
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la transparence des comptes des organisations syndicales, en renforçant les exigences de présentation.
Le I. conduit à ne retenir que la méthode de consolidation des comptes et non plus de l’annexion des comptes des entités distinctes des organisations mais liées à celles-ci.
Le II. oblige les confédérations reconnues représentatives au plan interprofessionnel à combiner leurs comptes avec les unions territoriales et fédérations professionnelles se revendiquant du même label.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 149 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir aux assistants parlementaires et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement la faculté de se présenter aux concours interne de la fonction publique.
Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter, soit aux concours externes de la fonction publique, soit aux troisième concours réservés d’ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif.
Pour autant, il est impossible d’assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salariés de droit commun. Ces collaborateurs sont rémunérés au moyen de fonds issus de deniers publics. Ils assistent les parlementaires dans l’accomplissement de leurs fonctions de législation, d’évaluation et de contrôle. Fonctions qui sont toutes énumérées par la Constitution. Ils concourent, par leur action, à permettre aux élus nationaux de faire vivre le principe, lui aussi constitutionnel, du pluralisme. Enfin, ils sont employés, soit directement par des élus, soit par des associations composées exclusivement d’élus, c’est-à-dire des employeurs dont l’activité est exclusive de tout intérêt économique ou commercial.
Cette rapide description correspond aux critères traditionnellement retenus par le Conseil d’Etat pour constater l’existence d’une activité de service public administratif entrainant ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’application aux salariés concernés d’un régime de droit public assimilable à celui d’un fonctionnaire.
Une telle reconnaissance contreviendrait bien évidemment avec la souplesse nécessaire à l’exercice de fonctions politiques. Pour autant, l’absence de reconnaissance actuelle d’un statut du collaborateur politique ne permet pas de rendre compte des aspects spécifiques de ces emplois et laisse, dans le flou du droit, la porte ouverte aux dérives les plus diverses.
Cet amendement offre une solution de compromis permettant à la fois de reconnaitre la nature particulière de ces emplois par rapport aux salariés de droit commun sans pour autant faire des assistants parlementaires et des secrétaires de groupe des fonctionnaires. Il s’agit de leur ouvrir la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique leur ouvrant ainsi des opportunités de reconversion et de valorisation d’un engagement qui, quoique politique, reste fondé sur un attachement certain à l’intérêt général.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 150 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets d’amendement, de proposition de loi, de proposition de résolution transmis à des membres du Parlement. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’imposer aux représentants d’intérêts, dans le cadre prévu par la loi dite "Sapin II", de déclarer à la HATVP les projets d’amendements, de proposition de loi ou de résolution transmis à des parlementaires. Cet amendement impose ainsi la transparence sur les relations entre les représentants d’intérêts et les parlementaires dans le cadre de la confection de la loi.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 151 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 152 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. GABOUTY et Mme BILLON ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Sont visés par l’intitulé : « autorité territoriale », lorsqu'il y est fait référence au sein du présent projet de loi, les chefs des exécutifs locaux ainsi que les présidents de leurs groupements et de leurs établissements.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les fonctions visées par la terminologie "autorité territoriale" lorsqu'il y est fait référence dans le cadre du présent projet de loi.
Il s’agit de limiter expressément l'application des dispositions issues du projets de loi aux chefs des exécutifs locaux (maire, président d'établissement de coopération intercommunal, président de conseil départemental et régional) ainsi qu'aux présidents de leurs groupements et de leurs établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 153 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, MM. LUCHE, LONGEOT et GABOUTY, Mme BILLON et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à l’exception », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4 est ainsi rédigée : « d’une part des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique et, d’autre part, des dépenses payées directement par le candidat dans la limite de trois pour cent du plafond de dépenses électoral prévu à l’article L. 52-11 » ;
2° Après l’article L. 52-4, il est inséré un article L. 52-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 52-4-... – Les dépenses payées directement par le candidat au-delà du seuil prévu au troisième alinéa de l’article L. 52-4 ne peuvent donner lieu au remboursement forfaitaire de la part de l’État et ne peuvent servir de fondement à une peine d'inéligibilité. »
Objet
Pour que les comptes de campagne soient tenus de façon rigoureuse, de façon légitime et juste, le législateur a exigé une stricte séparation entre l'ordonnateur (le candidat) et le payeur (le mandataire de campagne).
A l'usage, il apparaît cependant qu'un assouplissement très limité serait souhaitable. Certaines dépenses des candidats sont très difficiles à payer au créancier, ne serait qu'avec quelques jours de retard, comme les frais d'essence ou certains frais de restauration. Dans les faits, certains élus ont été déclarés inéligibles pour des dépenses payées directement par eux, pour quelques centaines d'euros, et la sanction apparaît disproportionnée au regard de la faute.
Cet amendement propose que 3% du plafond de campagne de chaque candidat puisse être payé par lui-même, puis ensuite remboursé sur le compte de campagne sur présentation du ou des justificatifs ad hoc. Ces sommes seraient intégrées dans le compte de campagne.
Si le candidat venait à dépasser la somme allouée, il serait sanctionné en n’étant pas remboursé de ces frais supplémentaires.
Par exemple, dans le cas d'élections législatives, le plafond de campagne est de l'ordre de 60 000 euros. Le candidat serait autorisé à payer lui-même 1 800 € de ses frais de campagne sur justificatifs. S'il dépensait plus, il ne serait pas remboursé.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 154 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est interdit à un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères ayant eu une fonction de direction au sein de l’administration centrale ou en poste à l’étranger d’intervenir et de faciliter l’avancement de carrière, la nomination ou le recrutement, par voie statutaire ou contractuelle de :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte la cessation de plein droit du contrat.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les sommes versées en violation de cette interdiction sont remboursées à l’État.
II. – Le fait pour le fonctionnaire du ministère des affaires étrangères d’intervenir en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de 45 000 € d’amende.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre l'objectif de lutte contre le népotisme porté par le présent projet de loi à la sphère diplomatique.
Il s'agit d'interdire à tout haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de faciliter l'avancement de carrière, la nomination ou même le recrutement par voie contractuelle d'un membre de sa famille. Cet amendement n'interdit à personne de devenir diplomate, il veille néanmoins à ce que la gestion des ressources humaines de ce ministère ne soit pas l'objet d'une quelconque ingérence.
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N° 155 10 juillet 2017 |
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M. Michel MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute insertion onéreuse dans une publication régulière émanant d’une collectivité publique ou d’un établissement public doit comporter le coût payé par la collectivité ou l’établissement public, en caractères identiques à ceux de l’insertion.
En cas d’insertion financée par plusieurs partenaires, le coût respectif supporté par chacun des partenaires est indiqué dans les mêmes conditions.
Objet
Pour la clarté des relations et la bonne information des citoyens, il est indispensable de clarifier les relations entre les collectivités et toute publication distribuée moyennant paiement d’un prix.
Une législation sur la presse permet à l’Etat de subventionner les organes de presse, les aides allouées sont publiées annuellement. Rien de tel n’existe au niveau local alors même que certaines collectivités, par des insertions publicitaires, procurent des avantages directs et indirects hors de tout contrôle, les documents budgétaires de la collectivité ne permettant de connaître ni les bénéficiaires, ni le montant des aides accordées. Les dispositions du 2ème alinéa de l’article proposé ont pour objet d’éviter les financements privés occultes pour le compte d’une collectivité ou d’un établissement public tout comme les financements par une structure privée subventionnée par la collectivité ou l’établissement public. Pratique dont on connaît l’existence et qui se traduit par des compensations d’une autre nature au profit d’un ou plusieurs élus.
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N° 156 10 juillet 2017 |
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N° 157 10 juillet 2017 |
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N° 158 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les membres du conseil d’administration des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de soumettre les membres des conseils d'administration des "SAFER" au régime déclaratif prévu pour les décideurs publics par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
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N° 159 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, SAUGEY et Dominique BAILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, GABOUTY et COMMEINHES, Mme FÉRAT, MM. REICHARDT, VASSELLE et PIERRE, Mme DUCHÊNE, M. LONGEOT, Mme BOUCHOUX, MM. BÉRIT-DÉBAT, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, MARSEILLE, POZZO di BORGO et KERN et Mme JOISSAINS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 undecies est abrogé ;
2° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;
3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 … ainsi rédigé :
« Art. 92 … – 1° Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« 2° Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1° sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;
4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater HA est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B. » ;
5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie du livre premier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis : Associations agréées des membres du Parlement
« Art. 1649 quater HA. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’étude d’impact de l’article 7 indique que « l’objectif poursuivi du remplacement de l'indemnité représentative de frais de mandat par le remboursement des frais de mandat aux frais réels est la moralisation de la vie publique et la probité des responsables politiques » et précise que « les assemblées seront libres de vérifier la réalité des frais de mandat et pourront ainsi assurer aux citoyens que l'indemnité représentative de frais de mandat ne sera pas utilisée à des fins personnelles ».
Pour atteindre cet objectif, l’étude d’impact envisage trois solutions : la transparence intégrale de l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat avec un maintien du modèle forfaitaire, la création d'une autorité indépendante pour gérer les indemnités des parlementaires et la suppression du modèle forfaitaire et le remboursement des frais réels avec un traitement équivalent aux homologues européens.
L’étude d’impact n’envisage pas une dernière option, pourtant évoquée par le Président de la République pendant la campagne présidentielle : la fiscalisation de l’ensemble des indemnités des parlementaires.
Pourtant, alors que le dispositif proposé par le Gouvernement, reposant sur le remboursement des frais réellement exposés par les parlementaires induira des charges de gestion lourdes, cet amendement propose un dispositif fiscal dont la mise en œuvre permettrait à la fois d’atteindre l’objectif d’un renforcement de la transparence de la rémunération des membres du Parlement et du financement des charges inhérentes à leur fonction tout en clarifiant les règles fiscales qui leur sont applicables.
En effet, en l’état actuel du droit, l’indemnité parlementaire, ainsi que l’indemnité de résidence et l’indemnité de fonction « sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ». Or, tout d’abord, cela conduit à assimiler à des « salaires » des éléments de rémunération – comme l’indemnité de fonction – qui ont, en réalité, vocation à financer des frais et charges supportés par les parlementaires dans l’exercice de leur fonction ; sans qu’il soit question de critiquer cette situation, qui résulte d’initiatives parlementaires, force est néanmoins de constater qu’elle est susceptible de créer une confusion quant à la nature des sommes versées. Ensuite, l’application des règles relatives aux traitements et salaires a pour conséquence d’exclure des revenus imposables l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), dès lors qu’elle constitue une allocation pour frais et charges.
Aussi, il paraît aujourd’hui nécessaire de rendre le régime fiscal des indemnités parlementaires plus simple et lisible. C’est la raison pour laquelle le I du dispositif proposé tend à ce que pour l’établissement de l’impôt, les rémunérations des parlementaires soient considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), permettant ainsi d’inclure dans la base imposable l’ensemble des indemnités versées aux membres du Parlement – y compris celles ayant vocation à financer des charges inhérentes à leur mandat, comme l’IRFM.
Une telle évolution constituerait une avancée en faveur de la transparence, dans la mesure où elle impliquerait que les parlementaires déclarent les indemnités qui leur sont versées, de même que les frais et charges assumés au titre de leur mandat, dont la déductibilité pourrait être contrôlée par l’administration fiscale. À cet égard, la définition, par les assemblées, des limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement sont déductibles de leur revenu imposable doit permettre d’adapter les règles de déductibilité à celles encadrant l’utilisation des indemnités parlementaires. À titre d’exemple, en cohérence avec l’interdiction qui est faite aux parlementaires d’imputer sur leur IRFM les dépenses en capital afférentes à l’acquisition d’un bien immobilier, il s’agirait de ne permettre que la déductibilité des charges locatives liées au bien– alors qu’en application des normes fiscales de droit commun, les contribuables sont, dans certaines conditions, en droit de déduire le coût des remboursements en capital et ceux de toutes les charges (locatives et de propriété), inhérents à l’achat de locaux professionnels.
Enfin, le droit fiscal encourage certaines catégories de contribuables à adhérer à des centres ou associations de gestion agréées par l’administration fiscale dont la finalité est d’apporter à leurs adhérents une assistance technique en matières comptable et fiscale, mais aussi de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de leurs déclarations. L’adhésion à de tels organismes doit, en principe, apporter une garantie supplémentaire de la fiabilité des informations transmises à l’administration fiscale.
Par suite, tirant les conséquences de l’évolution du régime fiscal applicable aux indemnités parlementaires, le II propose de rendre l’adhésion à des associations de gestion dédiées obligatoire pour les membres du Parlement. De telles structures seraient, ainsi, chargées de participer à l’établissement de leurs déclarations et de s’assurer de la régularité de ces dernières.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 160 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 161 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 162 rect. 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, FROGIER et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVIN, VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
A. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.
« Elle est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;
« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.
« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics.
« II. – La Haute Autorité est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.
« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La Haute Autorité apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la Haute Autorité.
La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« V. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;
« 3° D’incompatibilité.
« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
« Elle peut également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« VI. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3° , il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »
III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
Objet
Cet amendement a pour objet de transférer les compétences de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Cette fusion a déjà été proposée lors de l’examen de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires du 20 avril 2016.
Suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, il convient de supprimer la compétence concurrente entre deux autorités administratives indépendantes qui prennent des décisions dans un même domaine.
L'amendement supprime la CDFP et transfère les missions exercées par celle-ci à la HATVP, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2019.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 163 rect. ter 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et FROGIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVIN, VASPART, VASSELLE, VOGEL et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :
« Art. 25-… – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre VI
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
Objet
Cet amendement a pour objet de prévenir l’utilisation à fins lucratives d'un réseau ou d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d’une mission de service public, en introduisant un délai de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public.
Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s’assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l’action publique.
Direction de la séance |
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N° 164 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et FROGIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVIN, VASPART, VASSELLE, VOGEL et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :
« Art. 25 … – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre VI
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
Objet
Cet amendement fait défense aux anciens fonctionnaires ou agents public en disponibilité, et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d’activité, pendant un délai de trois ans.
Cette interdiction permet d’éviter les conflits d’intérêts et de garantir l’impartialité des fonctionnaires et agents publics ayant antérieurement exercé des fonctions dans d’autres organisations publiques ou privées au sein du même secteur d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 165 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FOUCHÉ, FRASSA et FROGIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVIN, VASPART, VASSELLE, VOGEL et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
I. – Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont il aurait été le fonctionnaire ou l'agent public dans les trois dernières années. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre VI
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d’intérêts auprès ou pour le compte d’une personne morale de droit public dont ils auraient fait partie.
Le délai de carence de trois ans introduit par cet amendement permet de prévenir les situations potentielles conduisant à des prises illégales d'intérêts au sens de l'article L432-12 du Code pénal et de rétablir ainsi la confiance des citoyens dans l’action publique.
Ce dispositif n'interdit pas l'exercice par l'ancien fonctionnaire ou agent public de la fonction de représentant d'intérêt mais lui impose simplement un délai de trois ans pour le faire auprès de son ancien employeur.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 166 rect. ter 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, ALLIZARD, Gérard BAILLY et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, COMMEINHES, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, FROGIER et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVARY, SAVIN, VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.
Objet
Cette mesure d’interdiction de l’emploi par un parlementaire, selon le mode de scrutin de son élection, de son suppléant ou de ses suivants de liste en tant que collaborateur (les « remplaçants » au sens du Code électoral), a pour objet de clarifier la distinction entre la situation des élus et celles de leurs collaborateurs.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 167 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 168 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT) |
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
Objet
Le projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique » a fait le choix de n'aborder la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».
Depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique. C'est cette absence de statut professionnel qui rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l’occasion de l'élection présidentielle s’agissant d’emplois fictifs présumés. Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
Le présent amendement a donc pour objet de modifier l’intitulé du Titre III du projet de loi pour répondre à cette exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l’action publique.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 169 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 170 rect. bis 11 juillet 2017 |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »
Objet
La profession de collaborateur parlementaire et de collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi, n'est pas précisément définie.
Cet amendement de repli propose donc de donner une définition précise du métier en indiquant que les parlementaires et les groupes parlementaires recrutent librement ces collaborateurs et que les crédits alloués pour le recrutement des collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire servent exclusivement à cet effet.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 171 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires.
Objet
Depuis plusieurs années, les assemblées parlementaires ont égrainé des décisions internes (décisions de questures, décisions de bureau, etc.) qui formalisent un ensemble disparate encadrant le métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire.
Il est ici proposé que l'ensemble de ces décisions dans chacune des assemblées soient consolidées et rationalisées pour être intégrées dans leur règlement pour servir de base à l'encadrement du métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire et circonscrire les risques d'emplois fictifs.
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N° 172 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.
Objet
Cet amendement met en place les conditions de création d’un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du Travail relatives au dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés.
Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 173 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT et MM. LUCHE et KERN ARTICLE 4 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 174 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer
par les mots :
À compter de la promulgation de la loi n° du pour la régulation de la vie publique, il est interdit à un député ou un sénateur de recruter
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
d’employer
par les mots :
de recruter
Objet
Afin de prendre en compte le risque d’inconstitutionnalité qui pèse sur cette disposition, cet amendement propose de reporter l'interdiction pour un parlementaire d'employer des membres de sa famille au recrutement à venir à compter de la promulgation de la loi.
Dans sa décision n°2013-366 QPC du 14 février 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que les atteintes portées à des situations contractuelles légalement acquises doivent être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général.
S’agissant des dispositions du titre III, elles sont directement motivées, comme l'indique l’étude d’impact par les pratiques « mises en lumière récemment » par certaines affaires. Or, ce qui est reproché par la justice, ce ne sont pas que les emplois étaient familiaux, (aucune loi ni aucun règlement des assemblées ne les interdisaient), mais bien la mise en place d’emplois présumés fictifs.
Aussi, si les auteurs de cet amendement peuvent entendre que les citoyens puissent être heurtés par les emplois familiaux (compte tenu notamment de leur nombre), ils considèrent que cet article ne répond pas au regard de l’objectif de rétablissement de la confiance dans l’action publique, les emplois fictifs n’étant pas, par nature, que des emplois familiaux.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 175 rect. bis 10 juillet 2017 |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 176 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences des modifications proposées à l’article 4 (CP 07). En effet, la question des emplois familiaux ne saurait résumer, à elle seule, celle des emplois dits fictifs pour lesquels la justice a ouvert un certain nombre de procédures, encore en cours. Au Sénat, les dispositions de l’article 6 vont concerner près de 76 collaborateurs et collaboratrices qui vont être licenciés du fait de leur qualité d’emplois « familiaux ».
Or s’agissant des emplois présumés fictifs non familiaux, le projet de loi est muet alors même qu’il s’agit de rétablir la confiance dans l’action publique. Pourtant, les dispositions du présent article vont créer une rupture d’égalité manifeste, contraire à l’objectif initial proposé, sauf à considérer que tous les emplois familiaux sont des emplois fictifs et relèvent des dispositions du code pénal qui les répriment.
Les auteurs de cet amendement rappellent à cet égard que les différentes enquêtes en cours, qu’elles en soient au stade de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, et dont certaines sont à l’origine du titre 3 du présent projet de loi, portent notamment sur des faits de « détournements de fonds publics » en ce qu’elles interrogent la réalité des emplois concernés, et non sur des faits de « discrimination », qualification dont relève le « népotisme ».
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 177 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 6 |
Alinéas 1 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
et des dispositions de l’article L. 1226-1-1 du code du travail concernant les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident non professionnel
Objet
Cet amendement de repli vient compléter l’amendement de Mme Procaccia, adopté en commission des lois. Il y ajoute la référence aux dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement ainsi que celles sur les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident non professionnel.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 178 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et LONGEOT, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les collaborateurs concernés par le présent I sont exonérés, à leur demande, de l’exécution de tout ou partie du préavis. En cas de non exécution du préavis, le salarié perçoit l'indemnité compensatrice de préavis comme prévu à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Objet
Cet amendement précise les règles s’agissant du préavis, conformément aux dispositions du code du travail.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 179 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et LONGEOT, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 6 BIS |
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N° 180 10 juillet 2017 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la transparence démocratique
Objet
L'exposé des motifs de la loi précise à juste titre que " beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur " la transparence, la fraude, la grande délinquance économique et financière ....
L'intitulé choisi est, comme le précise le conseil d’État, susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.
Le terme " rétablir " est subjectif. Qui peut dire quel est le seuil du rétablissement ? Si la confiance n'existe plus, ce qu'exprime l'intitulé, peut on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ?
Depuis quelques années les lois se succèdent avec cette motivation et ce nouveau projet tend à prouver que l'objectif n'a pas été atteint.
Le projet doit donc " rétablir», selon ses auteurs, la confiance dans " l'action publique ".
L'action publique est elle limitée aux parlementaires, membres du gouvernement ou aux maires qui sont concernés par ce texte, ou l'action publique est elle la résultante d'acteurs beaucoup plus nombreux? Tous les agents publics, plusieurs millions en France, participent à l'action publique .
De très nombreux agents publics ont des responsabilités de pouvoir, administratives et / ou financières majeures, plus importantes que les parlementaires. Ils peuvent bénéficier d'avantages financiers, peuvent être susceptibles d'employer un membre de leur famille, peuvent favoriser des entreprises et être sujet à la pression des lobbies.
Dans le projet de loi du gouvernement il est de fait sous entendu que l'action publique est limitée aux quelques élus concernés par ce texte et que les propositions faites vont permettre de redonner confiance dans l'action publique.
A l'évidence il y a un fossé entre l'intitulé et le résultat qui peut être attendu sur l'ensemble de l'action publique.
Toutes les mesures proposées vont dans le sens d'une meilleure transparence dans l'action publique. Diverses dispositions sont proposées pour y concourir, mais elles sont loin de couvrir tout le spectre de l'action publique.
C'est la raison pour laquelle l'intitulé ne doit pas donner le sentiment qu'il va tout régler, ce qui serait pure démagogie.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 181 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX et Mme LOPEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parlementaires du département sont membres de droit de la commission, ils ont voix délibérative. En cas de désaccord sur une proposition du représentant de l’État dans le département, les votes ont lieu à la majorité absolue des présents ou représentés. »
Objet
L’article 9 a pour objet de supprimer la « Dotation d’Action Parlementaire » dite « Réserve Parlementaire » au motif d’un manque de transparence, de bon usage des deniers publics et d’un risque de clientélisme.
Si ces motivations pouvaient être avancées il y a quelques années, l’on semble avoir oublié que des règles très précises ont été adoptées ces dernières années, apportant toute la transparence nécessaire avec la parution dans la presse des sommes attribuées.
Il est souhaitable en cas de suppression que les parlementaires soient membres de la commission qui aura à repartir les sommes qui lui seront transférées et qu’ils puissent avoir voix délibérative.
Il est bon de rappeler qu’en cas de confirmation de la suppression de la réserve parlementaire, il soit aussi mis fin à la « Réserve Ministérielle » totalement discrétionnaire, mais aussi à la réserve du « Président de la République » qui est d’une opacité totale.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 182 rect. 10 juillet 2017 |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés
par les mots :
les conflits d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Objet
La loi pour la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 a prévu une définition des conflits d’intérêts, ce qui constitue en soi une avancée. Dans un souci de clarté juridique, il serait préférable que celle-ci soit retenue afin d’éviter la démultiplication inutile des définitions.
Sur le fond, il serait très problématique que les conflits d’intérêts public-public soient écartés du champ de cette loi. A titre d’exemples, un parlementaire siégeant – y compris au titre de son mandat parlementaire – dans un établissement public ou une société d’aménagement peut tout à fait se retrouver en situation de conflit d’intérêts public-public.
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N° 183 rect. 10 juillet 2017 |
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M. LABBÉ et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque groupe parlementaire déclare à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les noms des collaborateurs qu’il emploie, ainsi que les autres activités professionnelles exercées le cas échéant par ces collaborateurs. Ces données sont rendues publiques. »
Objet
Cet amendement vise à faire la transparence concernant les collaborateurs des groupes parlementaires. En effet, les collaborateurs des parlementaires sont mentionnés ainsi que leurs activités annexes dans les déclarations d'intérêt de leur parlementaire. Il est logique que les collaborateurs des groupes politiques de chaque assemblée soit déclarés et publiés selon un régime analogue.
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N° 184 rect. bis 10 juillet 2017 |
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M. LABBÉ et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de chaque assemblée prévoit, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, les conditions dans lesquelles les cadeaux, avantages et invitations en France et à l’étranger, de valeur supérieure à 150 euros, d’un organisme extérieur au Sénat acceptés par un parlementaire sont rendus publics. »
Objet
L’instruction générale du bureau du Sénat prévoit déjà une certaine transparence pour les invitations de valeur supérieure à 150 euros reçus par les Sénateurs. Toutefois, si les cadeaux doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la délégation du bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur, aucune mesure de publicité n’est explicitement prévue, à la différence des invitations à l’étranger. Cet amendement tend à combler cette lacune.
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N° 185 rect. bis 10 juillet 2017 |
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M. LABBÉ et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
III. – Les 1° et 2° du VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État ;
« 1° bis Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ou leurs suppléants, conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, magistrats de l'ordre judiciaire ; ».
Objet
Cet amendement limiterait la durée au cours de laquelle un fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé à une période de trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement.
Dans le même temps, il assurerait aux magistrats siégeant à la commission de déontologie de la fonction publique, en charge notamment de donner un avis sur de tels cas de mobilité, une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations.
De la sorte, les contrôles existants à l’occasion du passage d’un fonctionnaire du secteur public au secteur privé seraient doublement renforcés.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 186 rect. 10 juillet 2017 |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IX du titre II du livre I du code électoral, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Fin de mandat
« Art. L. 178-… – L’exercice d’une activité de conseil au cours des douze mois suivant la fin de mandat d’un député est soumis à une autorisation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque la Haute Autorité estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé, dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de sa demande, à la compléter.
« En l’absence de décision expresse écrite contraire dans un délai de quinze jours, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité de conseil ».
Objet
Cet amendement propose de soumettre à autorisation, pendant un délai d’un an, les activités de conseil exercées à l’issue d’un mandat parlementaire afin d’éviter tout soupçon.
En effet, cette durée correspond à celle de l'indemnité différentielle de fin de mandat à taux plein des parlementaire, il n'en résulterait donc pas perte de revenu pour le parlementaire concerné si le conseil était son activité principale avant sa prise de fonction.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 187 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les règles de transparence appliquée aux documents transmis par des représentants d’intérêts, ainsi que les rencontres et rendez-vous pris ou organisés avec ces représentants. »
Objet
L’article 4 quinquies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que « le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication » avec les parlementaires et les organes des assemblées. Il est proposé de renforcer la transparence des documents fournis par les représentants d’intérêts, ainsi que les rencontres et rendez-vous organisés par ces même représentants en demandant au Bureau de chaque Assemblée de prévoir des mesures de publicité, le principe de cette transparence étant posé par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 188 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux législatifs des commissions sont publics et font l’objet d’une retransmission vidéo, sauf décision contraire du bureau de la commission. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article par une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Titre …
« Transparence des débats publics »
Objet
La publicité des travaux est une composante essentielle du débat démocratique. Toutefois, le compte-rendu papier seul ne permet pas de restituer l’ensemble du débat, notamment les attitudes des parlementaires lors des débats. A l'Assemblée Nationale, les débats de commission sont retransmis, ce n'est pas le cas au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 189 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 8 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prêt consenti par un parti ou groupement politique à un autre parti ou groupement politique ne peut donner lieu au versement d’intérêts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 190 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VI du titre 1er du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 est ainsi rédigée :
« Ils sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. » ;
2° Après l’article L. 68, il est inséré un article L. 68-… ainsi rédigé :
« Art. L. 68-… – Lorsque le plus grand nombre de suffrages exprimés se porte sur les bulletins blancs, il est procédé à un nouveau scrutin dans les conditions définies par un décret pris en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement tendrait à inclure les votes blancs dans les suffrages exprimés lors des élections, à l’exception de l’élection présidentielle et des référendums. Il prévoirait la tenue d’une nouvelle élection dans l’hypothèse où le plus grand nombre de suffrages exprimés se porterait sur des bulletins blancs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 191 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 4 ... – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles les commissions permanentes organisent des consultations publiques à l’occasion de l’examen des projets et des propositions de lois.
« Art. 4 … – Lorsqu’une pétition portant sur un sujet d’intérêt général émane de plus de 10 000 signataires, la commission permanente chargée de son examen est tenue d’y faire suite dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Objet
Cet amendement a pour but d’inciter le Sénat et l’Assemblée nationale à développer les procédures associant les citoyens aux travaux parlementaires.
Dans cette perspective, il serait utile de donner une traduction concrète aux propositions du rapport de la mission d’information sénatoriale sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire.
Ce rapport prévoit notamment :
De recourir plus régulièrement aux consultations numériques et aux panels de citoyens pour la préparation des réformes et l’élaboration des textes législatifs ;Et de revitaliser le droit de pétition auprès des assemblées parlementaires, en garantissant un droit de suite pour les initiatives suffisamment représentatives confié aux commissions permanentes compétentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 192 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle désigne un déontologue pour l’assister.
Objet
L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 énonce que : "Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre."
Cet amendement propose d'y ajouter la nomination d'un déontologue afin d'apporter le regard d'un spécialiste en terme de déontologie parlementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 193 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être attribué aux représentants d’intérêts une habilitation permanente pour l’accès aux enceintes des assemblées parlementaires. »
Objet
La police des Assemblées relève de la compétence des leurs Présidents, depuis le coup d’État du 18 brumaire an VIII. Ce sont ces derniers qui sont chargés de fixer les règles d’accréditation et d’entrée au sein de leur chambre respective.
Cet amendement a pour but d’inciter le Sénat et l’Assemblée nationale à prohiber, dans leurs règlements, l’attribution d’un accès permanent à des représentants d’intérêts.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 194 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 33 … ainsi rédigé :
« Art. 33 ... – Les instances de rencontres régulières entre parlementaires et représentants d’intérêts, non prévues par les règlements des assemblées, doivent être constituées sous forme d’une association définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ces instances de rencontres :
« 1° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination ;
« 2° ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l’Assemblée nationale ;
« 3° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l’organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
« Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d’un mois, est passible d’une amende de 15 000 euros. »
Objet
Le comité de déontologie du Sénat, dès décembre 2015, s’est prononcé sur la question des clubs parlementaires et a émis plusieurs recommandations.Saisie par le président de l’Assemblée nationale, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique s’est intéressée à son tour aux clubs parlementaires en 2016. Elle a souligné la grande hétérogénéité de leurs statuts et l’absence d’encadrement juridique. Il est donc proposé de compléter la loi de 2013 afin de définir les clubs et d’encadrer leur fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 195 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois derniers alinéas de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont supprimés.
Objet
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, a apporté une définition des « représentants d’intérêts ». Aux termes de l’article 25 de cette loi, « sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication » avec des responsables politiques. Toutefois, cet article prévoit un certain nombre d’exceptions. Cet amendement tend à les supprimer, sauf dans le cas des élus dans l’exercice de leur mandat et des partis et groupements politiques dans le cadre de leur mission.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 196 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une Commission d’évaluation et de modernisation des modes de scrutins, chargée d’évaluer la faisabilité et l’opportunité d’instituer pour les élections et les référendums au scrutin uninominal un scrutin par jugement majoritaire.
Objet
Le présent amendement tendrait à instaurer une commission dont l’objectif serait d’envisager le remplacement du scrutin uninominal à deux tours par un scrutin par jugement majoritaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 197 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 dudit code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » sont remplacés par les mots : « loi n° … de … pour la régulation de la vie publique » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».
II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l’élection :” ; ».
III. – Les I et II du présent article s’appliquent :
1° S’agissant des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers de Paris, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi ;
2° S’agissant des conseillers départementaux, à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant sa promulgation de la présente loi ;
3° S’agissant des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement tendrait à imposer, aux candidats aux élections municipales, départementales et régionales, la production d’un « casier judiciaire vierge »,
Il s’inspire de la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale, dont le principe a été adopté dans une rédaction similaire à l’Assemblée nationale le 1er février dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 198 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 12 de la loi n° 2013-907 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« … – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les représentants français au Parlement européen sont, dans les limites définies au III de l’article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture de Paris.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 199 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est instauré un droit d’amendement citoyen.
Chaque assemblée détermine dans son règlement les modalités d’application effective de ce droit.
Objet
La création de ce droit permettrait aux citoyens de participer plus directement aux processus législatifs en proposant des amendements traduisant une conscience publique.
Ce droit d’amendement est également l’occasion d’éclaircir la compréhension de l’agenda parlementaire, dont les citoyens se sont depuis bien longtemps désintéressés, estimant que les décisions prises étaient le fruit d’échanges en huit clos.
Voici les modalités suggérées pour chacune des assemblées parlementaires :
- La création d’une plateforme en ligne pour recueillir les propositions d’amendements citoyens.
- La mise en place d’un » rapporteur citoyen » désigné au sein de la commission saisie au fond et dont la mission est d’extraire des consultations, les amendements citoyens semblant être les plus intéressants.
- Les 10 propositions les plus plébiscitées sur la plateforme de consultation en ligne seront automatiquement mis à l’ordre du jour au côté des amendements parlementaires classiques.
- Les parlementaires se font les relais des consultations citoyennes sur leur territoire afin de développer une culture de la participation et de la co-construction des décisions publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 200 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. » ;
2° L’article L. 125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – Les circonscriptions sont les régions, territoires et zones déterminés conformément aux tableaux n° 1 et n° 1 bis annexés au présent code. » ;
3° L’article L. 126 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 154, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;
5° L’article L. 155 est ainsi rédigé :
« Art. L. 155. – Chaque liste de candidats doit comporter trois noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 154, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats.
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
« Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. » ;
6° L’article L. 156 est ainsi rédigé :
« Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
« Si un candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions ou sur plusieurs listes dans une même circonscription, sa candidature n’est pas enregistrée. » ;
7° L’article L. 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « préfecture », sont insérés les mots : « de région » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 159, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;
9° Les articles L. 162 et L. 163 sont abrogés ;
10° L’article L. 167-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du II, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du même II est supprimé ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « au premier tour et de cinq minutes au second » sont supprimés ;
11° À l’article L. 174, après le mot : « circonscriptions », sont insérés les mots : « ou sur plusieurs listes dans une même circonscription » ;
12° À l’article L. 175, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
13° L’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. » ;
14° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1, les mots : « dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « hors de France » ;
15° Au second alinéa de l’article L. 330-2, après le mot : « consulaire », les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;
16° L’article L. 330-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de leur circonscription » sont supprimés ;
17° Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « et son remplaçant » sont supprimés ;
18° Après l’article L. 330-5, il est inséré un article L. 330-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5-... – Chaque liste de candidats doit satisfaire aux prescriptions de l’article L. 155 et doit, en outre, comporter les noms de personnes établies dans au moins un tiers des circonscriptions pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;
19° Au premier alinéa de l’article L. 330-6-1, les mots : « de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, » sont remplacés par les mots : « , autre que le candidat, » ;
20° À la fin du premier alinéa de l’article L. 330-9, les mots : « à l’intérieur de la circonscription » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;
21° L’article L. 330-11 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « premier tour de » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
22° Le second alinéa de l’article L. 397 est supprimé.
Objet
Cet amendement vis à instaurer le scrutin de liste proportionnel par région pour l'élection législative :
Lors de la campagne présidentielle de 2012, le candidat François Hollande s’était engagé à introduire une dose de proportionnelle à l’Assemblée nationale. En novembre 2012, la commission présidée par Lionel Jospin sur la « rénovation et la déontologie de la vie publique » préconisait que cette dose concerne 10% des députés élus. Mais face à la triple crise que nous traversons – crise de confiance, crise de la représentation et, in fine, crise du vote - cette réforme partielle du mode de scrutin à l’élection législative apparaît insuffisante.
C’est pourquoi il vous est ici proposé d’instaurer l’élection des députés à la représentation proportionnelle à un tour, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens.
Nos voisins allemands, espagnols ont montré qu'un parlement élu à la proportionnelle pouvait dégager des majorités stables. La France est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, à élire sa chambre basse au scrutin majoritaire. La mise en œuvre de cette réforme peut s’envisager avec divers types de règles. Le plus simple, pour renforcer le pluralisme et la représentativité de l’Assemblée nationale, serait d’appliquer les règles du scrutin proportionnel à des listes nationales, mais cela reviendrait à nier l’ancrage territorial des députés et donc à affaiblir notre démocratie représentative. Une seconde possibilité consisterait à combiner scrutin proportionnel et listes départementales, comme ce fut le cas lors de l’élection législative de 1986. Mais cette expérience a montré que le cadre départemental générait des effets de seuil éloignés du seuil légal de 5% et fragilisait le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.Dans la mesure où la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 a permis de délimiter treize nouvelles régions qui formeront les circonscriptions des élections régionales de décembre 2015, l’application de la représentation proportionnelle dans le cadre de ces nouvelles circonscriptions régionales constituerait une solution efficace et équilibrée.
Par ailleurs, l’instauration d’un scrutin proportionnel suppose généralement de fixer un seuil et de définir une méthode d’attribution des sièges. En la matière, il semble pertinent de retenir le seuil de 5% pour être admis à la répartition des sièges, afin que les petits partis ne soient pas exclus du jeu politique. Ce seuil est identique à celui qui existe déjà pour les différentes élections qui se font à la proportionnelle (municipales, régionales, européennes). Il a également été retenu dans la plupart des pays européens qui ont adopté le scrutin proportionnel. D’autre part, pour déterminer l’attribution des sièges, nous avons considéré que la méthode dite « du quotient électoral », qui fixe le nombre de voix à obtenir pour avoir un siège, demeurait la plus juste et la plus lisible. Enfin, s’agissant des sièges restants, il nous a semblé pertinent qu’ils soient attribués selon la méthode dite « de la plus forte moyenne », déjà utilisée dans le cadre des élections sénatoriales ou européennes.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 201 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 11-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations prévues par la loi n° du rétablissant la confiance dans l'action publique, la commission peut également interdire à un parti politique de consentir des prêts ou des avances remboursables, à un parti, un groupements politique ou un candidat pour une durée maximale de cinq ans. » ;
Objet
La principale sanction envers un parti en cas de manquement à ses obligations comptables, à savoir la perte de la possibilité de financer une campagne électorale (ou un autre parti politique), n'est toujours pas inscrite dans la loi, et reste d'origine jurisprudentielle. C’est ce que soulignait la CNCCFP dans son rapport 2016. Il est proposé de mettre fin à ce manque et de fixer cette interdiction à cinq ans (soit une mandature).
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 202 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 8 |
Alinéas 34 et 35
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Ces comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l’article L. 52-14 du code électoral, qui les rends publics.
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes dans un format ouvert et aisément réutilisable :
« 1° L’adresse de leur siège social ;
« 2° Les noms et fonctions des personnes chargées de leur administration ;
« 3° Le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier ;
« 4° Le nombre de personnes ayant cotisées au parti ou au groupement ;
« 5° Les flux financiers avec d’autres partis ou groupement ;
« 6° Les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux ;
« 7° L’identité des prêteurs ;
« 8° Les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du même code.
« Lors de la publication des comptes, la commission indique les éléments mentionnés au 1° à 5°, les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.
Objet
Chaque année dans son rapport, la CNCCFP publie les comptes des partis. Mais actuellement les informations publiées restent lacunaires. Il manque des informations importantes :
- le nom des principaux dirigeants, nécessaire pour identifier le parti
- les flux financiers avec d’autres partis. C’est une information nécessaire pour déceler d’éventuel circuits financiers ou détournement de la loi (par exemple des partis qui ne se regrouperaient que pour bénéficier de financement public)
- le nombre d’adhérent et de cotisant pour juger du poids réel du parti.
Il est également proposé que la transmission et la publication de ces données se fasse au format ouvert pour être plus facilement utilisée, comme l’a proposé la commission des Lois du Sénat. Le mode de publication de la CNCCFP n’est plus adapté aux réalités actuelles. Dès lors, la transmission des annexes se ferait également en Open data.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 203 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
2° Après le mot : « République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée.
Objet
La justice est un élément clef pour restaurer la confiance dans l’action publique. Or, des empêchements importants existent dans l’accès à la justice
Cet amendement propose de supprimer le « Verrou de Bercy ». Ce verrou empêche les poursuites pour fraude fiscal sans l’accord du ministère des finances. C’est un véritable empêchement à la lutte contre la fraude, notamment quand elle est révélée de manière incidente dans d’autres infractions. Il n’est pas normal que l’accès à la justice soit conditionné à l’avis d’une administration.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 204 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
1° Le III. de l’article L. 2123-20-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société. » ;
2° L’article L. 3123-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers départementaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil départemental, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
3° L’article L. 3632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers de la métropole qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet la métropole de Lyon, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
4° L’article L. 4135-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers régionaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil régional, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
5° L’article L. 7125-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Guyane qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
6° L’article L. 7227-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Martinique qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique, dans un format ouvert et aisément réutilisable. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 123-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société. »
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Objet
La plus grande opacité règne actuelle sur les indemnités de fonctions et les rémunérations des organismes rattachés au communes, comme les établissements publics locaux ou les sociétés d’économie mixtes. Cette opacité est parfois volontairement entretenue, les comptes-rendus n’étant souvent pas politiques.
Pourtant, s’agissant d’argent public, il importe de faire la transparence sur ces rémunérations, parfois supérieures aux indemnités d’élus.
Cet amendement propose que pour les communes, la transparence soit faite lors des délibérations fixant la rémunération des élus. Pour les conseils départementaux, régionaux, et les collectivités d’Outre Mer, la publicité se ferait sur le site Internet de l’institution.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 205 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à modifier la rédaction du délit de prise illégale d'intérêts au motif que la jurisprudence retient une acception trop imprécise de la notion d'intérêt, en permettant notamment de sanctionner la prise d'un intérêt moral voire d'une simple erreur de forme. Il en résulterait pour les élus locaux une forte exposition à risque de condamnation pénale pour des manquements purement formels.
Le Gouvernement conteste une telle analyse et souhaite rétablir ce texte dans sa rédaction actuelle.
En effet, ce délit ne doit pas être confondu avec l'infraction de corruption qui suppose l'existence d'un pacte aux termes duquel l'agent public peut obtenir une contrepartie, de quelque nature qu'elle soit.
La prise illégale d'intérêts sanctionne quant à elle une forme de conflit d'intérêts afin de s'assurer que les décideurs publics n'aient pas un intérêt autre que celui de l'intérêt général lorsqu'ils sont en charge de la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement dans une entreprise ou une opération. Il s'agit de s'assurer que leur jugement ne soit pas altéré par un autre intérêt que l'intérêt général d'une part, et qu'ils ne puissent pas être suspectés de complaisance dans l'exercice de leurs prérogatives d'autre part. A l'inverse, la rédaction proposée dans l'amendement aurait pour conséquence de dépénaliser toutes les situations dans lesquelles l'intérêt de l'élu rejoint l'intérêt de la collectivité lorsqu'il participe à la décision, alors qu'elles peuvent mettre en cause la probité de l'élu et favoriser le clientélisme.
C'est d'ailleurs le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que la prise illégale d'intérêts ne sanctionne qu'un comportement d'ingérence et en aucun cas l'objectif poursuivi ou le résultat escompté par l'auteur des faits.
Or il est parfaitement légitime de réprimer un tel comportement, y compris lorsque le décideur public a un intérêt moral notamment lorsqu'un avantage a été accordé à une personne avec laquelle l'agent disposait de liens affectifs, notamment familiaux ou amicaux. Cela permet par exemple ainsi de sanctionner des personnes dépositaires de l'autorité publique qui interviennent dans des décisions qui intéressent directement leurs proches, par exemple pour l'attribution d'un l'immeuble appartenant à la commune, au prix du marché, à un membre de la famille d'un élu, en écartant d'autres candidats : la collectivité locale ne subirait aucun préjudice de cette attribution, qui implique pour autant un manque d'impartialité de la part du décideur.
D'ailleurs, les juridictions font une application particulièrement limitée de ces dispositions dans la mesure où le nombre de condamnations annuelles pour des faits de prise illégale d'intérêts oscille autour d'une quarantaine. Une modification de l'incrimination ne pourrait alors conduire qu'à faire diminuer plus encore ce nombre de condamnations.
Il convient enfin de rappeler que s'agissant spécifiquement des élus locaux, des exceptions sont prévues dans certaines situations s'agissant des communes de moins de 3500 habitants, pour tenir compte des spécificités de ces collectivités et de ne pas entraver leur gestion de manière excessive.
L'article 1er bis doit donc être supprimé.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 206 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 2 bis qui vise à créer un registre « de déport » pour les membres du gouvernement.
En premier lieu, ces dispositions ne peuvent figurer dans la loi sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il " s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement ". Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012.
Dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique, le Conseil d'Etat a considéré que ce principe constitutionnel n'autorise pas le législateur à intervenir dans l'organisation du Gouvernement.
Pour l'application des règles de prévention des conflits d'intérêts aux membres du Gouvernement, l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer non seulement les modalités mais " les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement ". La loi n'a pas imposé un mécanisme de prévention des conflits d'intérêts en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser à la fois le champ d'application et les modalités des règles de prévention des conflits d'intérêts.
En précisant que le registre doit mentionner les cas dans lesquels un membre du Gouvernement s'abstient de participer à la délibération du conseil des ministres, l'amendement est doublement inconstitutionnel.
Il l'est en premier lieu parce qu'il intervient dans une matière qui est au cœur de l'organisation du pouvoir exécutif (l'organisation et le déroulement du conseil des ministres). Il l'est en second lieu parce qu'il prétend imposer au Gouvernement de rendre publics certains éléments de la délibération du conseil des ministres. Or il n'appartient qu'au Gouvernement de déterminer les conditions dans lesquelles il est rendu compte publiquement des délibérations du conseil des ministres qui sont, par nature, couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement.
En deuxième lieu, cet amendement ne peut être vu comme le pendant de l'obligation de créer un registre au parlement. En effet, les activités de parlementaires et les votes relèvent d’un large principe de publicité – en particulier des débats – contrairement aux fonctions de membres du gouvernement.
En troisième lieu, le texte de la commission est très large et pourrait entrer en contradiction avec le principe selon lequel ne sont pas communicables les " documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement " (article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration), avec lequel il n'est pas articulé.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 207 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.
« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle, par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.
« Le droit prévu au huitième alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.
« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de maintenir le droit de communication propre à la HATVP voté en commission des lois tout en l'adaptant pour que cette Haute Autorité puisse mener à bien ses missions.
Ainsi, cette rédaction de l'article 2 quater vise à restreindre ce droit de communication aux besoins de la HATVP dans l'exercice de ses missions.
La Haute Autorité pourra être rendue destinataire par l'autorité judiciaire et les juridictions financières de toute information pertinente dans l'exercice de ses missions. Jusqu'à présent, c'est l'administration fiscale qui peut exercer son droit de communication, pour la HATVP et auprès du ministère public.
La HATVP pourra désormais exercer son droit de communication auprès des tiers qui détiennent la majorité des informations utiles au bon déroulement de ses missions, les établissements bancaires et les entreprises d'assurance-vie.
Enfin, par cohérence, il est proposé que l'administration fiscale n'exerce plus pour le compte de la Haute Autorité son droit de communication pour obtenir les informations que cette dernière pourra désormais recueillir directement.
Ces droits de communication complètent l'enrichissement des moyens d'enquête de la Haute Autorité qui disposera prochainement d'un accès direct à plusieurs fichiers de l'administration fiscale et contenant nombre d'informations utiles à l'exercice, par la Haute Autorité, de ses missions
Cet amendement est par ailleurs en cohérence avec l'amendement proposé à l'article 9 quater du projet de loi organique (n°XXX).
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 208 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 1 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique aux membres du Gouvernement (décisions du 10 novembre 2011 et du 9 août 2012).
S'il appartient, en application de l'article 34 de la Constitution, exclusivement à la loi de déterminer les crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale, le principe de la séparation des pouvoirs impose au législateur d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée. C'est ce que propose le projet d'amendement du Gouvernement qui respecte le principe de légalité des délits et des peines dès lors que la loi prévoit l'incrimination pénale mais renvoie au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les modalités d'application.
Le Conseil constitutionnel a jugé dans ses décisions du 10 novembre 1982 et du 9 décembre 2011 qu'il est possible de renvoyer à une norme inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la définition de certains éléments constitutifs d'une incrimination : " Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi " (décision du 10 novembre 1982).
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 209 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
, appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I de l'article 3 de la loi n° du pour la régulation de la vie publique,
Objet
Amendement rédactionnel en cohérence avec l'amendement n°
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 210 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur
Objet
En application de l'article 10 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, " lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation ".
La HATVP n'utilisera ce pouvoir d'injonction que s'il existe une situation de conflit d'intérêts et non pour toute embauche de collaborateur comme le laisse penser la rédaction issue de la commission des lois. Par conséquent, il y a lieu de supprimer l'ajout inutile du membre de phrase " pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur ".
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 211 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de plein droit la cessation
par les mots :
la nullité
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cette cessation
par les mots :
Cette nullité
Objet
La commission des lois a substitué à la terminologie de "nullité du contrat" proposée par le gouvernement, celle de "cessation de contrat" afin de l'aligner avec celle de l'article 5 qui concerne les collaborateurs des autorités locales. Toutefois, l'absence d'uniformité terminologique dans le projet de loi résulte du fait que les contrats des collaborateurs parlementaires sont des contrats de droit privé, et ceux des collaborateurs des autorités locales des contrats de droit public.
La notion de " cessation de contrat " n'existe pas en droit privé. Si le contrat de travail du collaborateur parlementaire prend fin, c'est précisément parce que, en application de l'article 1178 du code civil, ledit contrat ne remplit plus les conditions requises pour sa validité. La seule sanction possible pour le contrat devenu illicite est la nullité et ce, en vertu du droit commun des contrats (applicable au contrat de travail en matière de nullité).
L'alignement de la rédaction sur celle relative aux contrats des collaborateurs de l'autorité territorial serait source de confusion et d'insécurité juridique.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 212 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 213 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa et deux paragraphes ainsi rédigés :
« Les limites et conditions de déduction prévues au troisième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
… - Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
... – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.
Objet
L'article 7 du présent projet de loi substitue au mécanisme actuel de l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) allouée aux parlementaires, une règle de remboursement de frais de mandat réellement exposés sur présentation des justificatifs, dans la limite de plafonds que les assemblées fixeront librement.
Ces remboursements destinés à couvrir les frais inhérents à la fonction de parlementaire constituent des allocations spéciales exonérées d'impôt sur le revenu en application du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, sous réserve toutefois d'être utilisés conformément à leur objet.
Dans la mesure où un contrôle a priori sera désormais effectué par les assemblées, le présent amendement institue, pour les remboursements concernés, une présomption irréfragable d'utilisation conforme à leur objet.
En outre, le code de la sécurité sociale prévoit à l'article L. 242-1 les conditions et limites selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de frais professionnels peuvent être déduites de la rémunération pour le calcul des cotisations. Il est proposé de faire application de cette disposition au nouveau dispositif de ces remboursements qui seront donc exonérés selon les règles de droit commun de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 214 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
prise en charge
par le mot :
remboursement
Objet
Dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, le Gouvernement avait fait le choix de substituer à l’indemnité représentative de frais de mandat un mécanisme de remboursement des frais de mandat réellement exposés par les parlementaires. Ces remboursements devaient être effectués sur présentation de justificatifs et dans la limite de plafonds déterminés par chaque chambre.
La commission des Lois a souhaité préciser qu’il appartenait au Bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, de définir les conditions de « prise en charge » des frais de mandat. La notion de « prise en charge » se distingue de celle de remboursement en ce qu’elle est beaucoup plus large et laisse la voie ouverte à la possibilité d’organiser un mécanisme d’avance pérenne dont disposeraient les parlementaires pour payer leurs frais de mandat.
Le Gouvernement reste attaché à un mécanisme simple et lisible reposant sur le remboursement sur justificatifs des frais réellement exposés. Il propose dès lors de revenir sur ce point sur la rédaction adoptée par la commission des Lois.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 215 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 216 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Après le mot :
politiques
insérer les mots :
bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4
Objet
L'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que les partis et groupements politiques ont l'obligation de tenir une comptabilité et de déposer des comptes certifiés qui sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
En l'état du droit en vigueur, ces obligations s'imposent, d'une part, aux partis et groupements politiques qui bénéficient d'un financement public et, d'autre part, à ceux qui se soumettent au dispositif prévu par les articles 11 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988.
Ce dispositif repose sur le recours à un mandataire et la mise en œuvre d'un cadre strict de financement. En contrepartie, les partis et groupements politiques peuvent notamment recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt et contribuer au financement des campagnes électorales.
Les obligations comptables prévues par la loi du 11 mars 1988 et le contrôle de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques n'ont de sens que pour ces seuls partis et groupements politiques.
Etendre les obligations comptables à l'ensemble des partis et groupements politiques serait de nature à remettre en cause l'équilibre du dispositif de transparence du financement de la vie politique issu de la loi de 1988 et validé par le Conseil constitutionnel au regard de l'article 4 de la Constitution.
Il convient, en conséquence, afin d'éviter toute ambiguïté sur le champ d'application des obligations comptables prévues par la loi du 11 mars 1988, d'en revenir à la rédaction actuelle de la loi qui est maîtrisée par l'ensemble des parties prenantes.
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N° 217 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 34, première phrase
Compléter cet alinéa par les mots :
et assure leur publication au Journal officiel de la République française
Objet
Cet amendement vise à rétablir la publication des comptes annuels des partis et groupements politiques au Journal officiel de la République française.
Le texte adopté par la Commission des lois prévoit que les comptes sont rendus publics et mis à disposition en " open data " selon les règles de droit commun.
Toutefois, la mention d'une publication au Journal officiel de la République française a été supprimée. Or ce support de publication constitue le support le plus pertinent pour permettre une diffusion officielle à l'ensemble des citoyens des comptes annuels des partis et groupements politiques.
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N° 218 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
I. – Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement,
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 7
1° Première phrase
Après le mot :
adressée
insérer le mot :
gratuitement
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.
3° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus opérationnel le mécanisme de droit au compte prévu à l'article L. 52-6 du code électoral ainsi qu'à le mettre en cohérence avec la procédure prévue dans le code monétaire et financier.
Cet amendement prévoit ainsi la suppression du mécanisme introduit par la commission des lois visant à considérer qu'en l'absence de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture du compte, la demande est réputée refusée. En effet, un tel mécanisme ne permettrait pas d'apporter les pièces justificatives nécessaires auprès de la Banque de France pour déclencher le mécanisme de droit au compte. L'article 9 bis adopté par la Commission des lois répond par ailleurs déjà à la problématique de la délivrance des attestations de refus par les établissements de crédit en prévoyant que ces derniers doivent remettre un tel document de manière " systématique et sans délai ".
Le présent amendement renvoie pour les prestations de base que l'établissement de crédit est tenu de proposer aux services bancaires mentionnées au III de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et dont la liste précise est fixée à l'article D. 312-5-1 du même code.
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N° 219 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 1, 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 4
Supprimer la référence :
Art. 16-1. -
III. – Alinéas 4, 10, 11 et 12
Remplacer les mots :
financement des candidats et des
par les mots :
crédit aux candidats et aux
IV. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France
par les mots :
après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France
V. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir le nom du médiateur « du crédit » aux candidats et aux partis politiques. Bien que le médiateur puisse intervenir en cas de difficultés rencontrées par le mandataire d'un candidat ou d'un parti pour ouvrir un compte bancaire, sa mission centrale demeure la médiation en matière de crédit. Il est donc indispensable que les parties prenantes puissent identifier aisément leur interlocuteur privilégié en ce domaine.
Le nom de médiateur du « financement » proposé par la commission des Lois est en outre source d'ambiguïté compte tenu de la diversité des modes de financement des candidats et des partis politiques. En effet, le médiateur n'a pas vocation à intervenir sur les modes de financement de la vie politique autres que les emprunts contractés auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement.
Le présent amendement extrait également les dispositions relatives au médiateur de la loi du 11 mars 1988 qui ont vocation à demeurer dans le projet de loi et procède aux mesures de coordination nécessaires. Le Gouvernement ne souhaite en effet pas voir intégrer ces dispositions dans la loi du 11 mars 1988 qui est relative à la transparence financière de la vie politique et traite des divers modes de financement des partis.
L'insertion des dispositions relatives au médiateur du crédit dans la loi du 11 mars 1988 est également source d'ambiguïté pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. De plus, le médiateur pourra intervenir aussi bien à la demande des partis et groupements politiques qu'à la demande des candidats aux élections de sorte que son insertion dans la loi du 11 mars 1988 n'apparaît pas justifiée.
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N° 220 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
financement des candidats et des
par les mots :
crédit aux candidats et aux
Objet
En cohérence avec l'amendement proposé sur l'article 10 du projet de loi, il convient de rétablir le nom du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
Bien que le médiateur puisse intervenir en cas de difficultés rencontrées par le mandataire d'un candidat ou d'un parti pour ouvrir un compte bancaire, sa mission centrale demeure la médiation en matière de crédit. Il est donc indispensable que les parties prenantes puissent identifier aisément leur interlocuteur privilégié en ce domaine.
Le nom de médiateur du financement est, en outre, source d'ambiguïté compte tenu de la diversité des modes de financement des candidats et des partis politiques. En effet, le médiateur n'a pas vocation à intervenir sur les modes de financement de la vie politique autres que les emprunts contractés auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement.
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N° 221 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.
Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 12 habilitant le Gouvernement à créer par ordonnance une Banque de la démocratie.
En l'état du droit actuel, aucun établissement financier n'est dédié au financement des partis politiques ou des candidats aux élections. Or, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rappelle, depuis plusieurs années, les difficultés rencontrées par les candidats aux fonctions électives dans leur accès à l'emprunt et le recul de l'emprunt bancaire pour les dernières élections régionales (2016) et municipales (2014).
L'intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sera de nature à remédier, dans un certain nombre de cas, aux difficultés rencontrées par les candidats et partis dans l'obtention de crédits. Toutefois, elle ne pourra permettre de surmonter tous les obstacles rencontrés par les candidats aux élections confrontés à un besoin immédiat de financement en vue d'une élection déterminée.
Afin de pallier les carences du financement bancaire privé, le Gouvernement souhaite donc la création d'une structure pérenne de financement. Le présent amendement resserre par ailleurs, par rapport au projet de loi déposé par le Gouvernement, le champ de l'habilitation au financement des campagnes électorales à caractère national.
S'agissant de la structure de financement envisagée, le champ de l'habilitation est volontairement large, dans le respect de l'article 38 de la Constitution, et prévoit plusieurs options concernant l'activité de la Banque de la démocratie qui pourra être un établissement doté de la personnalité morale, être adossée à un établissement de crédit existant ou prendre la forme d'un mécanisme de financement spécifique.
L'habilitation précise que l'ordonnance devra prévoir les règles garantissant l'impartialité des décisions prises de manière à préserver le pluralisme de la vie politique et la viabilité financière du dispositif mis en place.
Une mission va être confiée à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration pour étudier les conditions de mise en place de cette structure.
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N° 222 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l'absence de mise en conformité, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informé par l'administration fiscale, peut constater l'inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision : » ;
Objet
Cet amendement rétablit le dispositif de contrôle juridictionnel et de sanction proposé par le Gouvernement et à l'assortir d'une sanction d'inéligibilitéde trois ans.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sera tenu de saisir le Conseil d'Etat statuant au contentieux sans exercer un pouvoir d'appréciation.
Le Conseil d'Etat vérifiera les faits, entendra la défense de l'élu et exercera un contrôle de proportionnalité pour déterminer s'il y a lieu de mettre fin au mandat.
Au vu de cette garantie des droits de la défense de l'élu, il ne paraît pas justifié de conditionner la déclaration de démission d'office au constat d'un " manquement d'une particulière gravité aux obligations " déclaratives et de paiement des impôts. Le manquement par un élu à ses obligations fiscales, qui plus est après avoir été invité par l'administration à se mettre en conformité avec ces dernières, est un fait suffisamment grave pour être érigé en cause de démission d'office du mandat.
En revanche, il convient de s'assurer que la situation de l'élu est appréciée par un juge indépendant, qui vérifie la réalité des manquements et la proportionnalité de la sanction à ces derniers.
Enfin, le Gouvernement propose de compléter la cessation du mandat par une inéligibilité de trois ans maximum, pour traduire par cette sanction l'incompatibilité entre l'incivisme fiscal et l'exercice de fonctions électives.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 223 rect. 11 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter – Le Président de la République et le Premier ministre peuvent demander à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si les informations dont elle dispose font apparaître un risque de conflit entre les intérêts d’une personne et certaines des responsabilités susceptibles de lui être confiées, si elle était nommée membre du Gouvernement. Cette demande s’exerce sans préjudice de la procédure de vérification prévue à l’article 9. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une demande d'information auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique préalablement à la nomination des membres du Gouvernement afin que la Haute Autorité indique si les informations dont elle dispose font apparaître un risque de conflit entre les intérêts de la personne dont la nomination comme membre du Gouvernement est envisagée et certaines des responsabilités susceptibles de lui être confiées à ce titre.
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N° 224 10 juillet 2017 |
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Le Gouvernement INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique
Objet
Cet amendement rétablit l'intitulé du projet de loi . Il privilégie un intitulé traduisant la volonté du Gouvernement de restaurer la confiance que doivent avoir les citoyens dans l'action tant des élus que du Gouvernement.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 225 10 juillet 2017 |
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Mme GONTHIER-MAURIN ARTICLE 6 |
Alinéas 1 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
et des dispositions de l’article L. 1226-1-1 du code du travail concernant les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident non professionnel
Objet
Cet amendement de repli vient compléter l’amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté en commission des lois, qui précise que cet article 6 doit le respect des dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement, pour y ajouter la référence aux dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement ainsi que celles sur les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident non professionnel.
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N° 226 rect. ter 10 juillet 2017 |
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Mme AÏCHI, MM. DELCROS, LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, KERN, BONNECARRÈRE et GABOUTY et Mme DOINEAU ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles les députés ou les sénateurs souhaitant devenir membres d’un groupe interparlementaire d’amitié déclarent les intérêts qu’ils détiennent dans le pays entrant dans le champ de ce groupe, ainsi que ceux de leurs familles.
Objet
Cet amendement tend à renforcer les règles des Assemblées parlementaires relatives à la composition et au fonctionnement des groupes interparlementaires d’amitié, en prévoyant que ces Assemblées adoptent un corpus de règles destiné spécifiquement à prévenir toute situation de conflits d’intérêts entres les membres de ces groupes et les pays concernés.
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N° 227 10 juillet 2017 |
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Mme AÏCHI, MM. DELCROS, LUCHE, CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE et KERN et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés et les sénateurs dont la déclaration prévue à l’article L.O. 135-1 du code électoral fait apparaître des activités professionnelles exercées dans un pays étranger ou des participations dans un organisme public ou privé ou dans une société situés dans un pays étranger ne peuvent être membres du groupe interparlementaire d’amitié portant sur ce pays. »
Objet
Il est nécessaire de renforcer les règles relatives à la composition et au fonctionnement des groupes interparlementaires d’amitié, afin d’éviter que des parlementaires qui pourraient avoir des intérêts économiques ou financiers dans un pays étranger ne puissent être membres du groupe interparlementaire d’amitié dont le champ comprend ce pays.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 228 rect. ter 10 juillet 2017 |
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Mme AÏCHI, MM. DELCROS, LONGEOT, LUCHE, CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE et KERN et Mme DOINEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment à l’égard de la composition et du fonctionnement des groupes interparlementaires d’amitié
Objet
Cet amendement tend à renforcer les règles des Assemblées parlementaires relatives à la composition et au fonctionnement des groupes interparlementaires d’amitié, en prévoyant que ces Assemblées adoptent un corpus de règles destiné spécifiquement à prévenir toute situation de conflits d’intérêts entres les membres de ces groupes et les pays concernés.
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N° 229 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … – Le parlementaire peut détacher un collaborateur parlementaire qu'il emploie auprès d'un groupe parlementaire, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées. »
Objet
Cet amendement vise à organiser le détachement auprès d'un groupe parlementaire, d'un collaborateur parlementaire employé par un élu pendant une période donnée selon l'activité du groupe parlementaire.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 230 10 juillet 2017 |
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N° 231 10 juillet 2017 |
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N° 232 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme JOUVE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 dudit code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n° du pour la régulation de la vie publique » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».
II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l’élection :” ; ».
Objet
Cet amendement vise à remplacer la disposition instaurant une peine complémentaire d’inéligibilité quasi-automatique en cas de condamnation pour des faits criminels ou délictuels par l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge (bulletin n°2), plus stricte.
Il reprend les dispositions d'une proposition de loi adoptée en février 2017 par l'Assemblée nationale.
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N° 233 rect. quater 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme JOUVE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« – les délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
« – les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1, lorsqu'ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif de peine complémentaire d'inéligibilité aux cas d'infractions de grande délinquance économique et financières. Il tend précisément à intégrer dans la liste des condamnations pouvant donner lieu à ces peines d'inéligibilité l'ensemble des délits mentionnés à l'article 705 du code de procédure pénale.
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N° 234 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et COLLOMBAT, Mme COSTES, M. GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – les délits prévus aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-33, 222-33-2 à 222-33-2-2 et 223-13 du présent code.
Objet
Cet amendement vise à étendre la quasi-automaticité du prononcé d'une peine complémentaire d'inéligibilité aux condamnations pour les délits suivants : violences, harcèlement sexuel et moral, provocation au suicide.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 235 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL et CASTELLI, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La liste des déplacements en France et à l'étranger des parlementaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions est publiée par chaque assemblée.
Objet
Cet amendement vise à rendre l'organisation et les modalités du travail parlementaire plus transparentes.
Un grand nombre d'informations sont déjà publiées en ligne, notamment les programmes de travail et d'audition des commissions.
Il est donc proposé d'étendre cette transparence aux déplacements organisés par le Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 236 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, sa mise en disponibilité avant que cet engagement soit honoré, sauf disponibilité de droit ou disponibilité pour raison de santé, entraîne une obligation de remboursement préalable des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Il n’est pas convenable que les élèves diplômés de l’ENS de l’École polytechnique et de l’ENA, ayant choisi ces écoles dans l’unique but de poursuivre une carrière dans le privé n’aient pas à rembourser les frais avancés par la collectivité pour leur formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 237 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 5 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Objet
Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 238 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes LABORDE, JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d'administration et l’École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimum prévue par décret.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au recouvrement des frais de scolarité des hauts fonctionnaires n'honorant par leur engagement de servir l’État pendant une durée minimum.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 239 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, la commission le rend public. »
Objet
Cet amendement tend à publier l'ensemble des avis et recommandations formulés par la commission de déontologie afin de renforcer le contrôle déontologique des fonctionnaires en matière de conflits d'intérêts.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 240 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, GUÉRINI et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « , à l’issue de la publication d’une offre sur un site internet dédié, en amont de la procédure de recrutement ».
Objet
Cet amendement vise à généraliser l'obligation de publication des offres d'agents contractuels aux services de l’État. Le recrutement d'agents contractuels constitue aujourd'hui une voie non négligeable de recrutement au sein des services de l'Etat et de ses démembrements. Lorsqu'un tel recrutement n'est pas organisé de façon transparente et ne donne pas lieu à une communication externe (au delà du réseau de communication interne d'un ministère), il s'agit d'une limite au principe d'égalité d'accès à l'emploi public.
Les pratiques de publication d'offres de recrutement d'agents contractuels varient aujourd'hui d'un ministère à un autre. Compte-tenu de l'existence d'un site internet dédié à centraliser les offres d'emploi public (BIEP), il est donc proposé d'harmoniser ces pratiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 241 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition n’offre pas une solution satisfaisante à l’objectif du texte, qui vise à rétablir la confiance des citoyens dans l’action publique.
La priorité est plutôt de s’assurer que les moyens alloués aux parlementaires pour rémunérer leurs collaborateurs soient utilisés à rémunérer des personnes qui assistent effectivement les parlementaires dans leurs fonctions, plutôt que d’introduire des dispositions discriminantes dont les effets sur l’amélioration du travail législatif sont hypothétiques.
Se tromper de priorité et cibler la pratique minoritaire des emplois familiaux contribue au contraire à affaiblir la confiance des citoyens dans leurs représentants.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 242 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et COLLOMBAT, Mme COSTES, M. GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après les mots :
les membres
insérer le mot :
contractuels
Objet
Amendement de précision visant à clarifier la définition du cabinet d'une autorité territoriale qui renvoie dans la pratique à des configurations très différentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 243 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les I et II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction issue de la présente loi, ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
Objet
Dans les communes les plus petites, cette exigence peut s'avérer quasi impossible à remplir.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 244 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN et COLLOMBAT et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° Avant l’article 2, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art. … – Aucun sondage ne peut porter sur un responsable politique, une disposition normative, une politique publique ou un scrutin. » ;
2° L’article 11 est abrogé ;
3° Le 2° de l’article 12 est complété par les mots : « y compris lorsqu’ils sont réalisés par des instituts de sondage étrangers ».
Objet
Cet amendement vise à interdire la production et la publication de sondages politiques en France.
Lorsqu'ils sont commandés par les responsables politiques et les institutions publiques, les sondages représentent un coût non négligeable pour le contribuable français, sans que leurs effets positifs en matière d'amélioration de la qualité de la loi et des politiques publiques soient démontrés.
La création et le fonctionnement d'une commission spéciale chargée de vérifier la sincérité de sondages électoraux a également généré et génère des dépenses complémentaires.
Il est rappelé que les institutions et les responsables politiques disposent de nombreux instituts scientifiques aptes à mesurer l'efficacité des politiques qu'ils mettent en œuvre, outre les productions de la communauté scientifique, et que plusieurs instruments nationaux et locaux de démocratie directe ont été instaurés pour leur permettre de s'appuyer sur le consentement des électeurs, de manière plus précise que le permettent les captations ponctuelles de l'opinion.
Ce faisant, les auteurs de cet amendement entendent donc instaurer un nouveau rapport à l'élaboration des normes et des politiques publiques et désynchroniser le temps politique du temps médiatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 245 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 112-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces avis sont transmis au Parlement. »
Objet
Cet amendement vise à accroitre le degré d'information des parlementaires, en leur permettant d'accéder aux avis formulés par le Conseil d’État sur les projets de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Il s'agit de consacrer dans la loi une pratique instaurée dès mars 2015 afin qu'elle ne puisse être remise en cause à l'avenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 246 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 112-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces avis, à l’exception de ceux portant sur les projets de lois financières, de loi de ratification d’ordonnance et de loi autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, sont transmis au Parlement. »
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 247 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT) |
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
Objet
Le projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique » a fait le choix de n'aborder la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».
Depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.
Cette absence de statut professionnel rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l’occasion de l'élection présidentielle s’agissant d’emplois fictifs présumés.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
Cet amendement a donc pour objet de modifier l’intitulé du Titre III du projet de loi pour répondre à cette exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l’action publique.
Ce Titre III s'articule en 9 grands articles.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 248 rect. ter 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 249 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire.
Objet
Depuis plusieurs années, les assemblées parlementaires ont égrainé des décisions internes – décisions de questures, décisions de bureau, etc. – qui formalisent un ensemble disparate encadrant le métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire.
Il est ici proposé que l'ensemble de ces décisions dans chacune des assemblées soient consolidées et rationalisées pour être intégrées dans leur règlement pour servir de base à l'encadrement du métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire et circonscrire les risques d'emplois fictifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 250 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. PÉLIEU et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
Objet
Les collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé. À ce titre, il convient d'organiser entre les représentants des parlementaires employeurs et leurs représentants les conditions du dialogue social qui doit permettre de compléter l'encadrement de cette profession, lui donner plus de transparence aux yeux de l'opinion publique et de définir un code de déontologie qui permettra d'éviter des conflits d'intérêts – comme le fait qu'aujourd'hui certains à temps partiel exerce un autre temps partiel pour le compte de lobbies – et de circonscrire le risque d'emplois fictifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 251 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et JOUVE, M. GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’effectivité des emplois de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire est assurée par la mise en application du règlement de chaque assemblée parlementaire qui doit comporter le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
Le dialogue social entre représentants des parlementaires employeurs et représentants des collaborateurs parlementaires doit permettre également de fixer des règles complémentaires sur les conditions d’emploi de ces collaborateurs, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Objet
Le principal enjeu pour rétablir la confiance de nos concitoyens envers l'institution parlementaire est celui de mettre un terme aux soupçons d'emplois fictifs qui, bien que rares, défraient régulièrement la chronique, causant un tort majeur à nos assemblées, aux parlementaires, à leurs collaborateurs et plus généralement à la démocratie représentative.
Cet amendement vise donc à doter nos institutions des outils pour garantir l'effectivité des emplois de collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire. À ce stade, le Conseil constitutionnel considère que la HATVP ne peut au titre de la séparation des pouvoirs exercer ce rôle ; il conviendra donc de regarder plus avant les modifications possibles lorsque nous sera présenté le projet de loi constitutionnel qui a été annoncé voici quelques semaines.
D'ici là et plus généralement, l'inspection du travail et la commission commune aux assemblées et à la Cour des Comptes paraissent les outils les plus pertinents pour exercer ce contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 252 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL et BERTRAND, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires.
Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe.
Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi.
III. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
IV. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
V. – Le collaborateur parlementaire informe la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en cas de signature de tout contrat de travail avec un parlementaire.
Il l’informe aussi en cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
Objet
L’objet de cet amendement, en coordination avec l’amendement précédent, est de réécrire l’intégralité du Titre III du projet de loi « rétablissant la confiance dans l’action publique ».
Il comprend 5 paragraphes pour répondre pleinement à l’exigence de transparence sur l’usage de l’argent publique s’agissant de l’emploi des collaborateurs parlementaires.
En effet, le présent projet de loi n’aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler les « emplois familiaux ».
Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.
Cette absence de statut professionnel rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l’occasion de l’élection présidentielle s’agissant d’emplois fictifs présumés.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 253 rect. bis 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 254 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 255 rect. 10 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 256 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND et COLLIN, Mmes COSTES et JOUVE, MM. GUÉRINI et REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 6 BIS |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 257 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l’ordre administratif » ;
2° Au 1°, les deux occurrences des mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membre des juridictions financières ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les possibilités de recrutement des magistrats composant la commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degré, comme le prévoit l’article pour le recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire membres de la commission. Rien ne justifie que cette fonction soit réservée aux uniques membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 258 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 10 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Objet
Amendement de repli.
Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 259 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Cet amendement vise à étendre de trois à cinq ans la durée contrôlée par la commission de déontologie afin d'apprécier la compatibilité des activités exercées par un fonctionnaire dans le secteur privé .
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 260 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 261 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 262 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.
Objet
Cet amendement met en place les conditions de création d’un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du Travail relatives au dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs. Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 263 rect. 10 juillet 2017 |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 264 10 juillet 2017 |
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Mme LABORDE ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer
par les mots :
À compter de la promulgation de la loi n° du pour la régulation de la vie publique, il est interdit à un député ou un sénateur de recruter
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
d’employer
par les mots :
de recruter
Objet
Cet amendement propose de faire entrer l’interdiction de recruter et non d’employer des emplois familiaux à compter de la promulgation de la loi afin de prendre en compte le risque d’inconstitutionnalité qui pèse sur cette disposition. Dans sa décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 le Conseil constitutionnel a jugé que les atteintes portées à des situations contractuelles légalement acquises doivent être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général. S’agissant des dispositions du titre III, elles sont, directement motivées comme cela est indiqué dans l’étude d’impact par les pratiques « mises en lumière récemment (cas d’un candidat à l’élection présidentielle qui a embauché son épouse en tant qu’assistante parlementaire lorsqu’il était député entre 1986 et 1990, pus entre 1998 et 2002, ainsi que ponctuellement, ses deux enfants lorsqu’il était sénateur, ou bien encore, celui d’un ancien député, devenu ministre, qui a employé ses deux filles comme collaboratrice parlementaires entre 2009 et 2016). » Or, s’agissant du premier cas précité, l’instruction judiciaire en cours concerne notamment des faits de « détournement de fonds publics » et « complicité de détournements de fonds publics » et non des faits de « népotisme ». En effet, ce qui est reproché par la justice ce ne sont pas les emplois familiaux, qu’aucune loi ni aucun règlement des assemblées n’interdisaient, mais bien la mise en place d’emplois présumés fictifs. Aussi, si les auteurs de cet amendement peuvent entendre que les citoyens puissent être heurtés par les emplois familiaux, compte tenu notamment de leur nombre, ils considèrent que cet article n’y répond pas de manière satisfaisante au regard de l’objectif de rétablissement de la confiance dans l’action publique, les emplois fictifs n’étant pas, par nature, que des emplois familiaux.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 265 10 juillet 2017 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 9 BIS |
Alinéas 4 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 52-6-1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix.
« Si l’établissement refuse l’ouverture du compte de dépôt, il remet systématiquement, gratuitement et sans délais au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner, pour lui ouvrir un compte, un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
« À la demande du mandataire et en son nom et pour son compte, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, peut transmettre à la Banque de France en son nom et pour son compte, la demande de désignation ainsi que les pièces requises.
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
« Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
« Un délai minimum de deux mois de prévis est octroyé au titulaire du compte sauf lorsque le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes.
Objet
Afin de renforcer l’efficacité de la procédure de droit au compte pour les partis politiques et d’en simplifier la mise en œuvre, un dispositif unique impliquant le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques en amont de l’intervention de la Banque de France est proposé. Cette solution faciliterait l’action des candidats et des partis. La procédure, qui relève aujourd’hui en partie de code monétaire et financier et en partie du code électoral selon la nature des mandataires, serait unifiée dans le code électoral.
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N° 266 10 juillet 2017 |
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N° 267 rect. 10 juillet 2017 |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 268 10 juillet 2017 |
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Mme LABORDE ARTICLE 6 |
Alinéas 1 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
et des dispositions de l’article L. 1226-1-1 du code du travail concernant les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident non professionnel
Objet
Cet amendement de repli vient compléter l’amendement de Mme Procaccia, adopté en commission des lois, pour qui ajoutait le respect des dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement, pour y ajouter la référence aux dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement ainsi que celles sur les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident non professionnel.
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N° 269 10 juillet 2017 |
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N° 270 10 juillet 2017 |
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Mme LABORDE ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les collaborateurs concernés par le présent I sont exonérés, à leur demande, de l’exécution de tout ou partie du préavis. En cas de non-exécution du préavis, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice de préavis comme prévu à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Objet
Cet amendement précise les règles s’agissant du préavis, conformément aux dispositions du code du travail.
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N° 271 10 juillet 2017 |
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N° 272 10 juillet 2017 |
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N° 273 10 juillet 2017 |
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Mme LABORDE ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Cet amendement tire les conséquences des modifications proposées à l’article 4. En effet, la question des emplois familiaux ne serait résumer, à elle seule, celle des emplois dits fictifs pour lesquels la justice a ouvert un certain nombre de procédures, encore en cours. Au Sénat, les dispositions de l’article 6 vont concerner près de 76 collaborateurs et collaboratrices qui vont être licenciés du fait de leur qualité d’emplois « familiaux ».
Or s’agissant des emplois présumés fictifs non familiaux, le projet de loi est muet alors même qu il s’agit de rétablir la confiance dans l’action publique. Pourtant, les dispositions du présent article vont créer une rupture d’égalité manifeste, contraire à l’objectif initial proposé, sauf à considérer que tous les emplois familiaux sont des emplois fictifs et relèvent des dispositions du code pénal qui les répriment.
Les auteurs de cet amendement rappellent à cet égard que les différentes enquêtes en cours, qu’elles en soient au stade de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, et dont certaines sont à l’origine du titre 3 du présent projet de loi, portent notamment sur des faits de « détournements de fonds publics » en ce qu’elles interrogent la réalité des emplois concernés, et non sur des faits de « discrimination », qualification dont relève le « népotisme ».
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N° 274 10 juillet 2017 |
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N° 275 10 juillet 2017 |
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 276 10 juillet 2017 |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :
« Art. 8 ... – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées, ainsi qu'avec le Parlement européen. »
Objet
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaboratrices et collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées, ainsi qu'avec le Parlement européen.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 277 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, GRAND, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES et CUYPERS, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, FROGIER et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GREMILLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, NOUGEIN, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVARY, SAVIN, VASPART, VASSELLE, VOGEL et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « la commission » sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;
b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.
Objet
La loi de finances 2017 a introduit la présence de parlementaires dans la composition de la commission d’élus prévue à l’article L. 2334-37 du CGCT, dite « commission DETR ». Cette commission locale, placée sous l’égide du Préfet, fixe, chaque année, les opérations prioritaires au titre de la DETR et les taux plafond et plancher de subventions applicables à chacune d'entre elles. Elle donne également un avis sur les projets susceptibles de bénéficier d'une subvention supérieure à 150 000 euros. Pour rappel, le montant annuel de la DETR s’élève actuellement à 1 milliard d’euros.
Cette présence est limitée à 4 parlementaires par département (dans les départements comptant plus de 4 parlementaires, l’Assemblée nationale et le Sénat désignent deux députés et deux sénateurs pour être membres de la commission).
Le présent projet de loi entend mettre fin à la réserve « parlementaire » en dépit de son importance pour aider les collectivités locales, à financer des projets d’investissement, en particulier dans les communes rurales.
Afin de permettre aux collectivités de continuer à bénéficier de subventions pour les projets d’investissement locaux, cet amendement vise à ouvrir la commission DETR à l’ensemble des sénateurs et députés du département.
De plus, cet amendement vise à permettre à la commission de rendre un avis décisionnel à une majorité fixée aux trois cinquièmes dès le premier euro dépensé, sans seuil minimum.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 278 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAROIN, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, FRASSA, FROGIER et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LONGUET, MALHURET et MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PIERRE, POINTEREAU et PORTELLI, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, VASSELLE et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« Les conditions de la délivrance de l’attestation fiscale aux membres du Parlement et aux représentants au Parlement européen
« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. O. 136-4 du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
Objet
Cet amendement vise à interdire aux membres du Gouvernement d’adresser à l’administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l’attestation fiscale prévue par le présent projet de loi.
En effet, tel que le prévoit l’article 30 du code de procédure pénale s’agissant des rapports du Garde des sceaux avec les magistrats du ministère public, il parait nécessaire de prévenir l’ingérence des membres du Gouvernement dans cette procédure qui relève strictement de l’administration fiscale.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 279 10 juillet 2017 |
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M. NAVARRO ARTICLE 6 BIS |
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N° 280 10 juillet 2017 |
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N° 281 11 juillet 2017 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 QUATER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le début du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé :
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »
... – Le début du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »
Objet
Amendement de coordination pour appliquer les nouvelles modalités du droit de communication exercé par la HATVP (prévues par l’article 2 quater du PJL pour les membres du Gouvernement) aux militaires et aux fonctionnaires.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 282 11 juillet 2017 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »
Objet
Lors de la réunion de la commission, notre collègue Jacques Bigot a abordé la question de la définition légale du rôle des collaborateurs parlementaires.
De nombreux collègues ont également déposé des amendements à ce sujet.
Les collaborateurs parlementaires ont regretté, à juste titre, que le projet de loi n'évoque leurs fonctions qu'à l'occasion de l'interdiction des emplois parlementaires.
Le présent amendement vise à faire la synthèse de l'ensemble de ces apports en :
- précisant le cadre juridique d'emploi des collaborateurs parlementaires (contrats de droit privé, rémunération par un crédit collaborateur, etc.) ;
- rappelant la nécessité d'un dialogue social constructif entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 283 11 juillet 2017 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;
b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».
Objet
Rédactionnel.
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N° 284 11 juillet 2017 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot :
prévu
insérer le mot :
par
Objet
Rédactionnel.
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N° 285 11 juillet 2017 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :
« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à cette date et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;
« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant si, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.
« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.
« L’attestation mentionnée au 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.
« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
TITRE …
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Objet
L’usage semble s’être récemment établi que le chef de l’Etat consulte, de manière informelle, l’administration fiscale et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin de disposer d’informations de nature à l’éclairer sur le choix du Premier ministre. La même procédure informelle se répète, semble-t-il également, en lien avec le Premier ministre, pour la composition du Gouvernement.
Si cette pratique peut paraître vertueuse sur le fond, le flou juridique dans laquelle elle s’exerce, hors de toute base légale, malgré le secret qui s’attache aux informations susceptibles d’être transmises, est regrettable.
C’est pourquoi cet amendement propose d’officialiser et d’encadrer cette procédure préalable à la nomination du Gouvernement.
Le chef de l’État disposerait des informations transmises par la HATVP et l’administration fiscale. Ces informations seraient également transmises au Premier ministre, une fois nommé, s’agissant du choix des autres membres du Gouvernement.
D’une part, la HATVP serait autorisée à transmettre aux plus hautes autorités de l’État des informations relatives à la situation de la personne qu’il est envisagé de nommer, c’est-à-dire des indications permettant de savoir :
- si cette personne est en conformité, le cas échéant, avec ses obligations déclaratives (transmission d’une déclaration d’intérêts, d’une déclaration d’intérêts d’activités ou d’une déclaration de situation patrimoniale) ou de justifier d’une gestion par un tiers désintéressé de ses instruments financiers ;
- si elle est susceptible d’être placée en situation de conflit d’intérêts en raison de sa nomination ;
- quelles mesures permettraient de prévenir ou faire cesser cette situation de conflit d’intérêts.
D’autre part, l’administration fiscale transmettrait une attestation relative à la situation fiscale de l’intéressé, de même nature et sous les mêmes réserves que celle prévue pour les députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen par l’article 2 du projet de loi organique et l’article 13 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 286 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 TER |
I. – Avant l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du titre IV bis :
Dispositions relatives aux frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement ainsi qu'à leur situation fiscale
Objet
L’article 7 du projet de loi vise à créer un nouveau dispositif de contrôle des frais de mandat des parlementaires. Il s’inscrit dans le prolongement des mesures mises en œuvre par chaque assemblée (gestion de l’IRFM sur un compte dédié, définition des dépenses éligibles, reversement du reliquat à la fin du mandat…).
En revanche, le projet de loi passe sous silence la question de la prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement qui est, pourtant, plus opaque que celle des frais de mandat des parlementaires.
En effet, il est impossible de connaître le montant réel de ces frais (restauration, déplacement, logement, téléphone, etc.) ni leurs méthodes de prise en charge (prise en charge directe par les ministères, notes de frais, etc.).
Dès lors, le présent amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin de préciser les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il déterminera et sur présentation de justificatifs de ces frais.
Ce renvoi au pouvoir règlementaire permet de respecter le principe de séparation des pouvoirs et l’autonomie du Gouvernement. C’est d’ailleurs dans cette optique que la notion de « prise en charge » est préférée à celle de « remboursement ».
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 287 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les II et III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Cet amendement assure l'application de dispositions relatives aux partis et groupements politiques dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie).
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 288 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les II et III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Cet amendement assure l'application de dispositions électorales dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie).
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 289 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 9 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la commission, pour l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
Objet
Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourrait recourir à des magistrats financiers.
Afin d’éviter tout raisonnement a contrario, la rédaction proposée n’exclut pas la possibilité pour la CNCCFP de faire appel à des rapporteurs qui sont issus actuellement de plusieurs viviers extérieurs aux juridictions financières.
En outre, il cantonne, conformément à l’intention initiale de la commission, cette assistance aux missions de la CNCCFP relatives aux partis politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 290 11 juillet 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 282 de la commission des lois présenté par |
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Mme BOUCHOUX et MM. DESESSARD et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n° 282
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce crédit ne peut être transféré aux groupes parlementaires.
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail, la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs qui sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
Objet
Le Président rapporteur a proposé de faire la synthèse de l’ensemble des apports proposés par de nombreux collègues pour définir légalement le rôle des collaborateurs parlementaires dans son amendement n° 282.
Or certains impératifs n’ont pas été pris en compte. C’est pourquoi, il est proposé de sous-amender l’amendement n° 282 pour le compléter et prévoir que les crédits alloués pour le recrutement des collaborateurs parlementaires servent exclusivement à cet effet.
Ce sous-amendement prévoit également d’organiser les conditions du dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires prévu lui même par l'amendement n° 282.
Ce dialogue social doit permettre de compléter l'encadrement de cette profession, lui donner plus de transparence aux yeux de l'opinion publique et de définir un code de déontologie.
Cela permettra d'éviter des conflits d'intérêts et de circonscrire le risque d'emplois fictifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 291 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE et ASSOULINE, Mme BONNEFOY, M. BOTREL, Mmes CAMPION et CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et DURAN, Mmes FÉRET, GÉNISSON, JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, ROUX et TOURENNE, Mme TASCA, M. VAUGRENARD, Mme YONNET et M. VANDIERENDONCK TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT) |
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de ministre et d'élu local
Objet
Le titre III est modifié pour ne plus cibler que l'interdiction des emplois familiaux mais les emplois de collaborateurs.
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Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 292 11 juillet 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 218 du Gouvernement présenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 9 BIS |
Amendement n° 218, alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois a admis l'intérêt des modifications et des précisions proposées par l'amendement n° 218 du Gouvernement pour moderniser le cadre juridique du "droit au compte" pour les campagnes électorales.
Cependant, elle a souhaité maintenir une disposition qu'elle a adoptée pour faciliter l'ouverture par un mandataire d'un compte auprès d'un établissement de crédit.
En effet, en cas de refus d'ouverture d'un compte, l’établissement de crédit devrait formaliser son refus afin de permettre au mandataire de solliciter la Banque de France pour qu’elle désigne un établissement de crédit. En outre, afin d’éviter des manœuvres dilatoires, d’autant plus préjudiciables que la campagne électorale est entamée et que le candidat engage des dépenses, la commission a prévu qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de compte, le silence gardé par l’établissement de crédit saisi vaudrait refus, ce qui permettrait également au mandataire de se tourner vers la Banque de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 293 11 juillet 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 du Gouvernement présenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Amendement n° 222, alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
Après le mot :
peut
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l'inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;
Objet
La commission a approuvé l'institution d'une inéligibilité de trois ans pour les représentants au Parlement européen qui perdraient leur mandat par une décision du Conseil d’État en raison de la méconnaissance de ses obligations fiscales.
Toutefois, elle souhaite maintenir le principe selon lequel le Conseil d’État prend en compte la gravité du manquement constaté pour décider s'il prononce ou non la cessation du mandat. Dans un souci de rapprochement avec la rédaction proposée par le Gouvernement, la décision de mettre fin au mandat n'est plus subordonnée à un manquement d'une particulière gravité, comme le prévoit le texte de la commission, mais serait prise au terme d'un contrôle de proportionnalité entre le manquement et la sanction.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 294 12 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.
II. – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.
III. - Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies. - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement pris en charge par l'assemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance. »
IV. - Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
V. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Objet
Cet amendement a un quadruple objet :
- entériner la suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs (I et II) ;
- préciser le nouveau dispositif de prise en charge des frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs, qui pourra se traduire, dans des conditions déterminées par le bureau de chaque assemblée, par une prise en charge directe par l’Assemblée nationale ou le Sénat ou par un remboursement, dans la limite de plafonds et sur présentation de justificatifs, et pourra donner lieu au versement d’une avance (III) ;
- interdire expressément tout droit de regard de l’administration fiscale sur la prise en charge par les assemblées parlementaires des frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs, conformément au principe de séparation des pouvoirs rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi ;
- prévoir la date d’entrée en vigueur de la suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat, qui interviendra à compter du 1er janvier 2018, afin de donner aux bureaux des assemblées le temps de mettre en place, notamment sur le plan technique, le nouveau dispositif de prise en charge des frais de mandat des députés et des sénateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 295 12 juillet 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 294 de la commission des lois présenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 7 |
Amendement n° 294, alinéa 5
1° Supprimer le mot :
directement
2° Supprimer les mots :
ou leur sont remboursés
Objet
Il s'agit de rendre ce dispositif plus efficient et de permettre sa mise en œuvre rapidement
Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 ) |
N° A-1 12 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l’article 8 bis A :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
« 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 5° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d’un parlementaire appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un parlementaire, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public »
Objet
La commission des lois demande, conformément l’article 43 du règlement du Sénat, une nouvelle délibération sur l’article 4 du projet de loi, supprimé en séance publique contre son avis et celui du Gouvernement.
Depuis le début de ses travaux, la commission a approuvé l’interdiction des emplois familiaux et le régime déclaratif des « emplois croisés ».
Le texte voté par le Sénat présente, en outre, un grave problème d’incohérence : il interdit les emplois familiaux pour les ministres et les responsables d’exécutifs locaux mais pas pour les parlementaires.
Pour ces raisons, la commission propose de revenir à son texte et d’interdire, pour un parlementaire, d’employer un membre de sa famille en tant que collaborateur.
La commission souhaite, enfin, intégrer à son texte les deux amendements auxquels elle avait donné à un avis favorable : l’amendement 166 de M. Bonhomme (interdiction pour un parlementaire d’employer son suppléant en tant que collaborateur) et 82 de M. Richard (publicité des « emplois croisés » au sein des assemblées).