Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 79 8 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique ou d’une campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif. »
II. – Alinéa 26
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
III. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement ou d’un candidat, fourni des biens ou des services en violation du quatrième alinéa de l’article 11-4. » ;
Objet
Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique et des candidats aux élections.
Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées d’un parti ou groupement à un candidat lors d’une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux.