Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 61 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … - Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
« Il détermine la négociation d’accords collectifs.
« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »
Objet
Les collaboratrices et collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé. À ce titre, il convient d'organiser les conditions du dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et leurs représentants. Ce dialogue social doit permettre de compléter l'encadrement de cette profession, lui donner plus de transparence aux yeux de l'opinion publique et de définir un code de déontologie. Cela permettra d'éviter des conflits d'intérêts – par exemple dans le cas d'un temps partiel de collaborateur qui exerce un autre temps partiel pour le compte de lobbies – et de circonscrire le risque d'emplois fictifs.