Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 59 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, POHER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :
« Art. 8 ... – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat. »
Objet
La profession de collaboratrice et collaborateur parlementaire, dont il est question dans le projet de loi n'est pas définie.
Cet amendement propose donc de donner une définition précise du métier, tout en précisant que les parlementaires recrutent librement leurs collaborateurs et que les crédits alloués pour leur recrutement servent exclusivement à cet effet.