Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 51 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et COURTEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des donateurs et le montant des dons de plus de 500 euros consentis à un candidat en vue de sa campagne électorale sont rendus publics par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la transparence des dons supérieurs à 500 euros consentis à un candidat lors de sa campagne électorale. Les modalités de publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques seront déterminées par un décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL.
L’article 1er du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique prévoit une modification de l’article 4 de loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, ayant pour objet de rendre applicables à l’élection présidentielle les dispositions de l’article 9 du présent projet de loi relatives au financement des campagnes électorales. Les mesures de transparence mises en place suite à l’adoption du présent amendement seront donc également applicables au financement des campagnes pour les élections présidentielles.
Cet amendement assure un parallélisme avec un amendement similaire déposé par les mêmes auteurs concernant le financement des partis politiques.