Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 182 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés
par les mots :
les conflits d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Objet
La loi pour la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 a prévu une définition des conflits d’intérêts, ce qui constitue en soi une avancée. Dans un souci de clarté juridique, il serait préférable que celle-ci soit retenue afin d’éviter la démultiplication inutile des définitions.
Sur le fond, il serait très problématique que les conflits d’intérêts public-public soient écartés du champ de cette loi. A titre d’exemples, un parlementaire siégeant – y compris au titre de son mandat parlementaire – dans un établissement public ou une société d’aménagement peut tout à fait se retrouver en situation de conflit d’intérêts public-public.