Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 172 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.
Objet
Cet amendement met en place les conditions de création d’un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du Travail relatives au dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés.
Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.