Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 170 rect. bis 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »
Objet
La profession de collaborateur parlementaire et de collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi, n'est pas précisément définie.
Cet amendement de repli propose donc de donner une définition précise du métier en indiquant que les parlementaires et les groupes parlementaires recrutent librement ces collaborateurs et que les crédits alloués pour le recrutement des collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire servent exclusivement à cet effet.