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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 15

6 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 9


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-11-1, le taux : « 47,5 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

Objet

La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l’État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d’une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d’un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L’article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d’inciter les candidats à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.