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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 144

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « à l’exception », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral est ainsi rédigée : « d’une part, des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique et, d’autre part, des dépenses payées directement par le candidat dans la limite de trois pour cent du plafond de dépenses électoral prévu à l’article L. 52-11 ».

Objet

Pour que les comptes de campagne soient tenus de façon rigoureuse, de façon légitime et juste, le législateur a exigé une stricte séparation entre l'ordonnateur (le candidat) et le payeur (le mandataire de campagne).

A l'usage, il apparaît cependant qu'un assouplissement très limité serait souhaitable. Certaines dépenses des candidats sont très difficiles à payer au créancier, ne serait qu'avec quelques jours de retard, comme les frais d'essence ou certains frais de restauration. Dans les faits, certains élus ont été déclarés inéligibles pour des dépenses payées directement par eux, pour quelques centaines d'euros, et la sanction apparaît disproportionnée au regard de la faute.

Cet amendement propose que 3% du plafond de campagne de chaque candidat puisse être payé par lui-même, puis ensuite remboursé sur le compte de campagne sur présentation du ou des justificatifs ad hoc. Ces sommes seraient intégrées dans le compte de campagne.

Par exemple, dans le cas d'élections législatives, le plafond de campagne est de l'ordre de 60 000 euros. Le candidat serait autorisé à payer lui-même 1 800 € de ses frais de campagne sur justificatifs.