Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 40 rect. bis 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GATEL et BILLON, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LÉTARD, de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. LAUGIER, LAFON et BOCKEL, Mme VULLIEN, MM. CADIC, KERN, MOGA et Loïc HERVÉ, Mme DOINEAU, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT et Daniel DUBOIS, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. CAZABONNE, VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme VÉRIEN, M. MÉDEVIELLE, Mme TETUANUI et M. CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés
« Art. L. 441-1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :
« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.
« Art. L. 441-2. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
« 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :
« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;
« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins 3 mois lors du dépôt du dossier ;
« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914-3 du présent code.
« 2° S’agissant de l’établissement :
« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
« b) Ses modalités de financement ;
« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation.
« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.
« Art. L. 441-3. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.
« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.
« Art. L. 441-4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.
« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article premier qui poursuit l’œuvre de simplification de la proposition de loi et à rendre son régime plus opérationnel et sécurisant pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées.
Pour ce faire, le présent amendement :
- fixe dans la loi la liste des pièces qui constitueront le dossier d’ouverture d’un établissement scolaire ;
- affirme clairement la distinction entre la personne qui souhaite ouvrir l'établissement et son directeur ;
- simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État ;
- unifie les motifs et les délais d'opposition ;
- actualise les motifs d'opposition ;
- permet l'information des autorités compétentes en cas de changement de l'identité du directeur ou du représentant légal de l'établissement ;
- renforce les sanctions encourues en cas d'infraction.
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N° 42 rect. 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL présenté par |
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Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Amendement n° 40 rect.
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Nul ne peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé s'il a fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs.
II. - Alinéa 16
Remplacer la référence :
article 777
par la référence :
article 775
Objet
Le présent sous-amendement vise à interdire l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs et à exiger des déclarants et dirigeants de l'établissement le bulletin n°2 de leur casier judiciaire.
En matière de recrutement, le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être déjà exigé par les personnes morales qui exercent une activité auprès des mineurs (article 776 du code de procédure pénale).
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N° 38 rect. bis 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL présenté par |
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MM. CARLE, RETAILLEAU, BRISSON et KENNEL, Mmes DUMAS et LOPEZ, MM. DUFAUT, PIEDNOIR et SCHMITZ, Mmes DURANTON, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, M. SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. PACCAUD ARTICLE 1ER |
Amendement n°40 rectifié, alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation dispose d’un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande pour déclarer le dossier complet et, à défaut, demander les pièces manquantes.
Objet
La législation actuelle prévoit la remise "immédiate" d'un récépissé par le maire, ainsi que par l'autorité compétente en matière d'éducation, au moment du dépôt de la demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.
Dans la nouvelle procédure prévue par l'amendement n°40, qui simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État, il est nécessaire de préciser que l'autorité recevant la demande d'ouverture aura un délai de 15 jours pour demander les pièces manquantes. En effet, dans la pratique, on constate que l'acceptation du dossier a souvent lieu tardivement, ce qui entraîne des délais allongés, et donc des frais supplémentaires pour l'ouverture de l'établissement.
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N° 46 rect. 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Amendement n° 40 rectifié
I. Alinéa 12
Après la référence :
L. 441-2. –
insérer la mention :
I. –
II. – Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441-1 du présent code.
« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
Objet
Ce sous-amendement apporte une garantie supplémentaire aux porteurs de projet en soumettant explicitement le processus déclaratif au droit commun prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : le constat des pièces manquantes par l’administration se fera par principe dans l’accusé de réception du dossier délivré dès la remise du dossier, ou, à défaut, dans les deux semaines.
En effet, le CRPA prévoit la délivrance systématique et immédiate d’un accusé de réception par l’administration lorsqu’un dossier lui est remis (article L. 112-3). C’est cet accusé de réception qui fait courir le délai de réponse par l’administration (article L. 114-3 du CRPA).
De plus, l’article L. 114-5 du CRPA prévoit que si l’administration constate que le dossier est incomplet, son délai de réponse court à compter de la réception des pièces manquantes. Toutefois, cet article ne limite pas le délai dont dispose l’administration pour signaler que le dossier est incomplet. Pour répondre à l’objectif porté par le sous-amendement n° 38 rectifié de MM. Carle et Retailleau, et conformément au délai de 15 jours que mentionne cet amendement, le présent sous-amendement circonscrit explicitement à 15 jours le délai dont disposera l’administration pour signaler que le dossier d’ouverture d’un établissement scolaire privé est incomplet.
Enfin, pour parfaire ces garanties offertes aux porteurs de projet d’établissement, le sous-amendement précise que c’est l’autorité académique qui tient informées les autres autorités disposant la possibilité de s’opposer à l’ouverture, et de manière concomitante à chacune des étapes de ce processus.
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N° 44 rect. bis 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL présenté par |
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MM. THÉOPHILE, KARAM et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Amendement n° 40, alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Objet
Les amendements 23 et 24, comme les amendements 15 et 16, visaient à renforcer le régime pénal dans les cas où la personne qui ouvre ou celle qui dirige un établissement sont dans l’illégalité. Le présent sous-amendement reprend le même objectif.
Il crée une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne qui ouvre un établissement est dans l’illégalité : comme aujourd’hui, le tribunal pourra prononcer une peine d’amende et la fermeture de l’établissement ; demain, il pourra en plus interdire à l’intéressé de diriger un établissement ou d’enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira aussi d’ouvrir un tel établissement.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 1 rect. bis 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, FOUCHÉ et DECOOL ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après la référence :
article L. 911-5
insérer les mots :
et n’étant pas inscrites au fichier des personnes recherchées
Objet
Cette précision juridique étend l'interdiction d'ouvrir un établissement d'enseignement privé aux personnes inscrites au fichier des personnes recherchées, notamment les personnes inscrites au "Fichier S".
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 29 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
peut
insérer les mots :
être autorisé à
II. – Alinéa 7
Après le mot :
accessibilité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il notifie, dans un délai de quatre mois, son refus d’ouverture de l’établissement au demandeur et l’informe des motifs de ce refus.
III. – Alinéa 8, alinéa 9, première phrase, et alinéa 11
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
former opposition à
par les mots :
ne pas autoriser
V. – Alinéa 11
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
En cas d’autorisation, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans autre formalité ; …
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique au demandeur les motifs de ce refus.
VI. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
en dépit d’une opposition formulée par les
par les mots :
sans autorisation des
Objet
L’article 1er se contente de renforcer le régime de déclaration d’ouverture des établissements privés hors contrat, là où un régime d’autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l’éducation dont celui de l’enfant à une instruction porteuse des valeurs de la République et le droit de créer un établissement d’enseignement et de choix éducatif des parents.
Cet amendement vise donc à passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation par le maire et par l’autorité compétente en matière d’éducation pour toute ouverture d’établissement privé hors contrat.
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N° 20 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et COSTES, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues au présent chapitre
II. - Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l'établissement
par les mots :
déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un exemplaire est transmis au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
3° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
III. - Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
IV. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse un exemplaire de la demande d’autorisation au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement. Le maire remet immédiatement un récépissé de sa demande d’autorisation et fait afficher celle-ci pendant deux mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme dans le délai de trois mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.
V. - Alinéa 9
1° Première phrase
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
2° Deuxième et troisième phrases
Remplacer le mot :
déclarant
par le mot :
demandeur
VI. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’établissement ne peut être ouvert qu’après décision favorable de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation rendue dans les trois mois à compter du jour de la réception de la demande d’autorisation. L’absence de réponse vaut rejet de la demande d’autorisation. Le maire de la commune où se situe l’établissement, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République sont informés des suites données à la demande d’autorisation.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un régime d'autorisation préalable pour l’ouverture d’établissements privés hors contrat justifié par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à l'instruction. Il propose que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation instruise la demande d'autorisation et que deux exemplaires soient transmis à la fois au maire et au préfet.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2017-745 DC du 26 janvier 2017 sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n’a pas statué sur le grief soulevé par les requérants quant à une éventuelle atteinte à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association.
Le commentaire publié dans le dossier de la décision ajoute que : « le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation préalable d'ouverture d'établissements privés d'enseignement ». C’est l’imprécision quant aux contours de l’habilitation à procéder par ordonnance qui a abouti à la censure de l’article.
Le législateur est parfaitement compétent pour délimiter les règles d’ouverture des établissements privés, l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
Le régime de l’autorisation permettra d’examiner en amont que les conditions d’ouverture des établissements privés sont respectées et de procéder aisément à un retrait de l’autorisation en cas d’infraction. L'autorité académique sera chargée d'instruire le dossier et devra informer l'ensemble des acteurs (maire, préfet et procureur de la République) des suites données à la demande d'autorisation.
Enfin, les dispositions relatives au pouvoir d'opposition du maire sont rassemblées au sein du nouvel article L. 441-2 du code de l'éducation.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 21 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues au présent chapitre
II. - Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l'établissement
par les mots :
déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un exemplaire est transmis au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
3° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
III.- Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
IV. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse un exemplaire de la demande d’autorisation au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement. Le maire remet immédiatement un récépissé de sa demande d’autorisation et fait afficher celle-ci pendant deux mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme dans le délai de trois mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.
V. - Alinéa 9
1° Première phrase
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
2° Deuxième et troisième phrases
Remplacer le mot :
déclarant
par le mot :
demandeur
VI. - Alinéa 11
Remplacer le mot :
opposition
par le mot :
autorisation
Objet
Amendement de repli qui instaure également un régime préalable d'autorisation tout en prévoyant que l'absence de réponse de l'administration dans les 3 mois équivaut à une réponse favorable.
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N° 22 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et les horaires de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association. Elle comprend, en outre, l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire du déclarant, ainsi que l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes. L'autorisation est refusée lorsque le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs.
III. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
En premier lieu, le présent amendement fusionne deux décrets portant sur la liste des pièces constitutives prévus aux alinéas 5 et 9 de l'article 1er.
En deuxième lieu, il précise que le demandeur dont le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs ne peut être autorisé à ouvrir un établissement d'enseignement.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 13 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BAZIN et COURTIAL, Mme IMBERT et MM. PACCAUD et PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
L'alinéa 7 de l'article 1er de la proposition de loi prévoit que le délai d’opposition du maire est de 2 mois à compter du dépôt de la déclaration d’intention d’établir un nouvel établissement, alors que le 11ème alinéa du même article précise que celui de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République est de 3 mois.
Cet amendement est un amendement de cohérence. Il s’agit d’unifier le délai d’opposition du maire, de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’Education, du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République à 3 mois.
Direction de la séance |
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N° 14 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BAZIN, COURTIAL et PACCAUD, Mme IMBERT et M. PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-2 – Simultanément, le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-1 au représentant de l’État dans le département, à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au procureur de la République.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le 8ème alinéa de l'article 1er de la proposition de loi prévoit qu’il appartient à l’autorité de l’Etat compétente ne matière d’éducation de transmettre la déclaration d'ouverture d'un établissement au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République.
Outre qu’elle déresponsabilise le demandeur, une telle disposition pose une réelle difficulté en termes de point de départ du délai d’opposition du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République.
Aussi, le présent amendement rétablit l’actuelle rédaction de l’article L.441-2 du code de l’éducation qui exige du demandeur l’envoi d’une déclaration à chacune de ces autorités.
Direction de la séance |
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N° 2 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après le mot :
éducation,
insérer les mots :
comprenant une liste des membres de l'équipe pédagogique,
Objet
Cet amendement vise à mettre en oeuvre une obligation de déclaration des membres de l'équipe pédagogique lors de la déclaration du demandeur à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation.
Cette procédure devra permettre d'étudier les dossiers des futurs membres de l'équipe pédagogique en amont de l'ouverture de l'école.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 27 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Après les mots :
dans le département
insérer les mots :
, au maire de la commune où doit être établi l’établissement
II. – Alinéa 10
Après les mots :
dans le département
insérer les mots :
, le maire de la commune où doit être établi l’établissement
Objet
Cet amendement entend associer davantage la mairie de la commune où l'établissement doit s'installer et ses services au processus de contrôle de l'ouverture de l'école.
Compte-tenu de sa bonne connaissance du tissu local, du fait de ses relations avec les habitants de la commune et avec les services sociaux, la mairie peut apporter un éclairage particulier dans l'étude d'un dossier d'ouverture d'une école. Il importe donc que en plus de la déclaration d'intention préalable (prévue à l'article L. 444-1 du Code de l’Éducation), la mairie et ses services soient associés à l'examen du dossier portant sur l'équipe pédagogique, le programme pédagogique et le plan des locaux affectés (prévu à l'article L. 444-2 du Code de l’Éducation).
En conséquence, destinataire du même dossier, la mairie et ses services doivent pouvoir formuler un avis d'opposition à l'ouverture de l'école dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.
Direction de la séance |
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N° 30 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, dernière phrase
Remplacer cette phrase par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
Elle comprend, en outre :
« 1° L’acte de naissance et l’extrait de casier judiciaire du déclarant ;
« 2° Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement scolaire public ou privé d’un État membre de l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 3° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement.
Objet
La proposition de loi crée un régime unique d’ouverture d’établissement scolaire privé mais s’avère moins-disante que l’existant, en termes de capacité et de compétence demandées à la personne souhaitant ouvrir un tel établissement. Tout en restant dans le cadre des conditions actuellement exigées, il convient de s’aligner sur le contenu des déclarations d’ouverture le plus complet, soit celui des établissements du second degré général (article L. 441-5 en vigueur).
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N° 3 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET, GUERRIAU et FOUCHÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, dernière phrase
1° Après le mot :
déclarant
insérer les mots :
et des enseignants
2° Remplacer (deux fois) les mots :
il a
par les mots :
ils ont
Objet
Cet amendement vise à imposer aux membres de l'équipe pédagogique une obligation identique à celle du chef d'établissement en matière de présentation de l'acte de naissance, du casier judiciaire et des indications de lieux où ces personnels enseignants ont résidé et exercé.
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N° 12 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, COURTIAL et BAZIN, Mme IMBERT et MM. PACCAUD et PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date figurant sur le récépissé de dépôt de déclaration établi par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
Objet
Telle que rédigé le 11ème alinéa de l'article 1er de la proposition de loi prévoit que le délai d’ouverture de l’établissement a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation.
Afin de garantir l’effectivité du délai d'opposition de cette autorité, le présent amendement précise que son point de départ est la date figurant sur le récépissé de déclaration remis par l’autorité de l’Etat en matière d’éducation.
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N° 4 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, Alain MARC et GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois, sans autre formalité
par les mots :
la décision de l'autorité compétente est réputée négative et vaut opposition à l'ouverture de l'établissement, sans autre formalité
Objet
Cet amendement vise à inverser le principe d'ouverture de l'établissement en cas de non-réponse de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, dans les délais impartis.
Compte-tenu de l'importance de l'éducation, il n'est pas possible que silence de l'autorité compétente vaille acceptation de la candidature à l'ouverture d'un nouvel établissement. Au contraire, il semble logique que l'absence de réponse vaille refus.
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N° 7 rect. 21 février 2018 |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus des parents des élèves, les services sociaux de protection de l'enfance peuvent conduire une évaluation de la situation en vue d'une éventuelle prise en charge éducative et sociale des enfants.
Objet
Cet amendement vise à créer un dispositif d'évaluation et de prise en charge éducative et sociale des enfants, lorsque les parents des élèves refusent de scolariser leur enfant dans un autre établissement, après la fermeture d'une établissement pour des faits constitutifs d'infraction.
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N° 23 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
15 000 € d'amende
par les mots :
deux ans d'emprisonnement, de 50 000 € d'amende
Objet
La proposition de loi propose de sanctionner l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition et le non-respect des conditions légales par 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.
Or, le fait pour un chef d'établissement du second degré de délivrer une fausse attestation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le présent amendement propose donc relever la première sanction en prévoyant une peine de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende. Cette peine n'est pas disproportionné au caractère très lucratif de certains établissements.
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N° 5 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Remplacer le montant :
15 000
par le montant :
50 000
Objet
Cet amendement vise à aggraver l'amende relative à l'ouverture d'un établissement contre l'avis de l'Education nationale, en portant l'amende de 15 000 euros à 50 000 euros.
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N° 6 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après le mot :
amende
insérer les mots :
, d’un an d'emprisonnement
Objet
Cet amendement vise à aggraver les mesures prévues pour ouverture d'un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes, avec une peine d'un an d'emprisonnement.
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N° 11 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BAZIN, COURTIAL, PACCAUD et PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et le représentant de l’État dans le département procède, à titre conservatoire, à la fermeture administrative de l’établissement
Objet
Telle que rédigée le 13ème alinéa de l'article 1er de la proposition de loi prévoit qu'en cas d’ouverture irrégulière d’un établissement, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs de l'infraction.
Le présent amendement a pour objet de prévoir, à titre conservatoire, la fermeture administrative de l’établissement qui fait l’objet d’un signalement au procureur de la République
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N° 28 15 février 2018 |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 441-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-… – Nul ne peut ouvrir, diriger un établissement privé ou y être employé à quelque titre que ce soit :
« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une procédure d’information au titre de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Dans un souci de protection de l’intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, il convient de mentionner explicitement l’interdiction pour toute personne signalée à l’administration pour des antécédents judiciaires de tout lien avec un établissement d’enseignement privé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 31 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , y compris inopiné, » ;
b) Après la référence : « L. 131-1-1 », la fin est ainsi rédigée : « , permet aux élèves de ces classes l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 et qu’ils ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle est réalisé au cours de la première année, de la troisième année et de la cinquième année d’exercice d’un établissement privé. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » ;
b) Les mots : « et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement reprend l’amendement de rédaction de l’article 2 déposé par la rapporteure A. Billon en commission, en particulier :
- Le principe de communication annuelle des informations concernant les enseignants à l’administration de l’Education nationale,
- L’introduction de la notion de contrôle obligatoire,
- La levée de l’ambigüité de la rédaction de la procédure de la mise en demeure.
Il diffère de la version de la rapporteure sur deux points :
1° Afin de renforcer l’efficacité des contrôles opérés par l’autorité compétente en matière d’éducation, il prévoit que ses contrôles puissent s’opérer de manière inopinée.
Ce doit être tout particulièrement le cas lorsqu’un premier contrôle conduit à des doutes ou à une mise en demeure de l’établissement de se conformer au droit en vigueur.
2° Il instaure un contrôle obligatoire les première, troisième et cinquième années d’exercice des établissements privés.
Idéalement nous sommes pour un contrôle annuel obligatoire mais le principe de réalité nous oblige à concilier renforcement des contrôles et faisabilité de ces contrôles. La circulaire du 17 juillet 2015 prescrit qu’un établissement d’enseignement scolaire privé soit inspecté la première et la cinquième années de son fonctionnement.
Nous proposons que ces deux contrôles deviennent obligatoires, en y ajoutant une inspection intercalaire la troisième année de fonctionnement.
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N° 33 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacées par les mots : « l'article L. 131-1-1 et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement reprend l’amendement n° COM-3 présenté en commission par Mme Billon, rapporteur. Il propose une nouvelle rédaction de l’article 2 afin de renforcer et de rendre plus efficace le contrôle a posteriori des établissements hors contrat.
Son 1° rend obligatoire la communication annuelle des noms et titres des enseignants, afin de permettre le contrôle de leur moralité. Il permettra ainsi de mettre en œuvre l’obligation d’information prévue à l’article 706-47-4 du code de procédure pénale.
Son 3° fait obligation aux services de l’éducation nationale de contrôler tous les établissements privés lors de leur première année d’exercice. La circulaire du 17 juillet 2015 rappelle que « le contrôle se déroule dans l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être préalablement informé de la date du contrôle et de ses modalités. Toutefois, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée. »
Les 2°, 4°, 5° et 6° apportent des modifications de nature rédactionnelle à l’article L. 442-2, qui clarifieront les prérogatives des services compétents, en vue de rendre plus lisible et efficace la procédure de contrôle et, le cas échéant, de sanction en cas de manquement persistant.
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N° 39 rect. bis 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 33 de Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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MM. CARLE, RETAILLEAU, BRISSON et KENNEL, Mmes DUMAS et LOPEZ, MM. DUFAUT, PIEDNOIR et SCHMITZ, Mmes DURANTON, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, M. SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. PACCAUD ARTICLE 2 |
Amendement 33, après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. » ;
Objet
La proposition de loi ayant pour principal objectif la lutte contre les risques de radicalisation, ou plus largement de dérive sectaire, de certains établissements privés d'enseignement scolaire, il est utile de donner la possibilité au préfet d'adjoindre aux services de l’Éducation nationale, dans l'exercice de leur mission de contrôle, l'assistance d'autres services, notamment ceux du ministère de l'intérieur.
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N° 17 14 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il apparaît à l’occasion de ce contrôle que les locaux dans lesquels sont dispensés les enseignements ne sont pas conformes aux règles de sécurité, d’hygiène et de salubrité, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation en informe le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République.
« Le représentant de l’État dans le département procède, à titre conservatoire, à la fermeture administrative de l’établissement. » ;
Objet
Cet amendement vise à faire de la condition sanitaire ainsi que de la sécurité, un élément essentiel à l'ouverture et au maintien d'un établissement privé hors contrat.
Il est indispensable de contrôler que les locaux choisis pour ouvrir un établissement scolaire soient adaptés aux besoins des écoliers, mais aussi conformes aux règles de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Pour éviter les dérives, et inciter les directeurs d'écoles à rénover régulièrement les établissements, une fermeture administrative doit être appliquée en cas d'infraction à ces règles.
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N° 8 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la situation l'exige, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut demander au représentant de l'État dans le département la fermeture temporaire de l'établissement.
Objet
Cet amendement permet à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation de demander la fermeture temporaire de l'établissement lorsque la situation l'exige, dans l'attente d'une amélioration de la situation.
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N° 9 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de la mairie de la commune accueillant l'établissement sont associés aux activités de contrôle de l'État sur les établissement d'enseignement privé, au titre du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, de la prévention sanitaire et sociale. »
Objet
Cet amendement vise à associer les services de la mairie de la commune aux dispositifs de contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privé, prévu à l'article L. 444-2 du Code de l'Education.
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N° 32 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 914-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :
« 1° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
« 2° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.
« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré :
« 1° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
« 2° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les ressortissants étrangers non membres d’un État de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen désireux de diriger un établissement scolaire privé ou d’y enseigner peuvent y être autorisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
2° Les articles L. 914-4 et L. 914-5 sont abrogés.
Objet
Cet amendement harmonise les conditions d’exercice pour diriger un établissement scolaire privé, en exigeant la même expérience pour le 1er et le 2d degré.
Il remédie au fait qu’actuellement aucune expérience professionnelle n’est exigée pour le 1er degré, alors même que les créations de nouveaux établissements concernent essentiellement ce niveau d’enseignement.
En outre il opère la même harmonisation pour l’enseignement alors qu’actuellement aucune condition d’âge, de nationalité et de capacité n’est exigée pour les enseignants du second degré général et professionnel.
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N° 34 rect. 20 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :
« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;
« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
« Art. L. 914-4. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914-5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement.
« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »
II. – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.
Objet
Le présent amendement reprend l’amendement n° COM-4 présenté en commission par Mme Billon, rapporteur. Il amplifie l’œuvre de simplification de la présente proposition de loi en réalisant une unification totale des conditions de direction et d’enseignement dans les établissements privés, qui sont aujourd’hui très différentes selon le niveau d’enseignement.
Le I de l’article L. 914-3 prévoit les conditions pour diriger un établissement privé tandis que son II prévoit les conditions pour enseigner. L’égalisation des conditions d’exercice aboutit au renforcement des exigences pour les enseignants du second degré, pour lesquels il n’existe aucune condition d’âge, de qualification et de nationalité, et dans une moindre mesure pour les enseignants du premier degré. L’exigence d’une expérience professionnelle de cinq ans dans l’enseignement, qui ne concerne que les directeurs des établissements du second degré général et technique, est étendue au premier degré.
L’article L. 914-4 permet au recteur d’accorder des dérogations aux personnes qui les solliciteraient.
L’article L. 914-5 reprend les sanctions prévues en cas de manquement.
Enfin, il est précisé que les conditions prévues par ces articles ne s’appliqueront que pour l’avenir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 43 rect. 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 rect. de Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 3 |
Amendement n° 34 rect., alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’accueil des mineurs
Objet
Le présent sous-amendement vise à s'assurer que les dirigeants et les enseignants de l'établissement d'enseignement privé n'ont pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'accueil des mineurs. Sur ce point, il aligne les dispositions de la proposition de loi avec celles qui régissent les personnels enseignants du public et du privé des 1er et 2nd degrés.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 45 rect. bis 21 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 rect. de Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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MM. THÉOPHILE, KARAM et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Amendement n° 34 rectifié, alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Objet
Les amendements 23 et 24, comme les amendements 15 et 16, visaient à renforcer le régime pénal dans les cas où la personne qui ouvre ou celle qui dirige un établissement sont dans l’illégalité. Le présent sous-amendement reprend le même objectif.
Il crée une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne qui dirige un établissement est dans l’illégalité : comme aujourd’hui, le tribunal pourra prononcer une peine d’amende et la fermeture de l’établissement ; demain, il pourra en plus interdire à l’intéressé de diriger un établissement ou d’enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira aussi d’ouvrir un tel établissement..
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 35 rect. bis 20 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « et L. 131-10 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « du code de l’éducation et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code » ;
2° Le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6234-1, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;
2° À l’article L. 6234-2, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 ».
III. – Le a du 4° du « 4 (professions libérales et activités diverses) » de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5, L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ; »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 234-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731-8 ; »
2° Au premier alinéa de l’article L. 241-5, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
3° L’article L. 731-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-17. – I. – Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.
« II. – Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l’article L. 441-4 à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l’article L. 914-3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.
« Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement reprend l’amendement n° COM-5 présenté en commission par Mme Billon, rapporteur. Il met en œuvre dans le code pénal les sanctions prévues à l’article premier, et réalise diverses coordinations dans le code du travail, le code général des impôts et le code de l’éducation.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 41 19 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 rect. bis de Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n° 35, alinéa 18
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 241-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
– sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l’établissement » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
Objet
L’article L. 241-5 du code de l’éducation réprime les obstructions aux contrôles réalisés par les services de l’éducation nationale.
Dans sa rédaction actuelle, le second alinéa de l’article exige une récidive dans l’année pour que le tribunal correctionnel puisse prononcer la fermeture d’un établissement scolaire d’enseignement général dont le directeur s’oppose à l’inspection.
Compte tenu des délais de jugement, cela rend irréalisable la mise en œuvre d’une telle faculté. Afin de renforcer l’efficience des contrôles, il est proposé de supprimer cette condition et de permettre à la justice, en cas d’obstruction avérée, de pouvoir fermer l’établissement si la situation le justifie.
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N° 24 rect. bis 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et COSTES, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende ».
Objet
Le présent amendement vise à relever la peine prévue à l'encontre des directeurs d'établissement privé hors contrat qui, après mise en demeure, n'ont pas mis conformité l'enseignement dispensé à l'objet de l'instruction obligatoire ou procédé à la fermeture des classes.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 25 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements d'enseignement privé hors contrat prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions prévues par la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les établissements privés hors contrat actuellement ouverts se conformeront aux nouvelles dispositions. A ce titre, un délai de 6 mois est prévu pour leur permettre de réaliser les démarches nécessaires.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 10 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Après le mot :
ouverture
insérer les mots :
et de contrôle
Objet
Cet amendement vise à préciser, dès le titre de la proposition de loi, que les mesures envisagées concernent à la fois un renforcement des procédures d'ouverture de nouveaux établissements et des procédures de contrôle des établissements ouverts.
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Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 18 14 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Après le mot :
ouverture
insérer les mots :
et de contrôle
Objet
Cet amendement vise à élargir le périmètre d'action de la présente proposition de loi.