Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 1 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer l’article 1er pour plusieurs raisons. D’abord, l'auteur de l’amendement fait valoir que cette disposition a une portée normative pour le moins discutable, son effectivité pourra largement être remise en question. Ensuite, il fait valoir que dans le cas où cette disposition aurait une portée normative, celle-ci pourrait bouleverser l’équilibre qui résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales sur le service public de l’eau et de l’assainissement et de la jurisprudence y afférant.
En effet, les dispositions précitées prévoient que les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, c’est-à-dire les zones dans lesquelles l’obligation de desserte s’applique. Par voie de conséquence, si une construction ne figure pas dans une telle zone desservie par le réseau distribution, la commune n’a pas d’obligation de raccordement.
Tel est le sens donné à ces dispositions par le Conseil d’Etat qui a considéré qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, «Parmentier», Lebon p.912).
Dans un esprit identique, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
L'auteur de l’amendement considère donc que les dispositions de l’article 1er pourraient entrer directement en conflit avec des dispositions en vigueur dans le code de l’urbanisme et dans le code des collectivités territoriales.
En effet, il pourrait résulter d’un tel droit une obligation de desserte, obligation qui pourrait s’étendre aux constructions non autorisées, cela est d’autant plus inquiétant que l’article L111-6 du code de l’urbanisme a été abrogé au 1 janvier 2016 alors qu’il précisait : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »
Pour ces raisons, l'auteur de l'amendement estime que cet article 1er introduit trop d’incertitudes en matière d’obligation de desserte pour les collectivités territoriales pour être voté en l’état.
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Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 2 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, Gérard BAILLY, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli entend supprimer le 7ème alinéa de l’article 1er aux termes duquel il est institué un droit à l’assainissement pour chaque personne physique « dans des conditions économiquement acceptables par tous. ».
Cette disposition vient ainsi compléter l’article L. 210-1 du code de l’environnement qui avait déjà institué un droit analogue pour l’eau potable : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ».
Si l’institution d’un droit à l’eau potable pour chaque personne physique « dans des conditions économiquement acceptables par tous » peut être mise en œuvre avec l’aide curative résultant de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (fonds de solidarité pour le logement), le droit à l’assainissement est difficilement accessible car il pourrait introduire une obligation de desserte par le réseau de distribution de toute habitation présente sur le territoire communal.
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N° 3 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer l’article 2 pour plusieurs raisons. D’abord, cette disposition ne cible pas, avec suffisamment de précision, le cœur de la lutte contre la grande pauvreté.En effet, si nombre de nos concitoyens n’ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, nous le devons d’abord à un manque structurel de places d’hébergement d’urgence et plus généralement à une crise du logement qui se traduit par un déficit chronique de constructions de logements et en premier lieu de logement sociaux.
Ainsi, en décembre 2013, 43 % des sans-domicile-fixe qui ont composé le 115 n’ont pas obtenu de place à Paris, 61 % en province. Sur la crise du logement, il faut rappeler que si 600.000 logements ont été autorisés en 2007, nous sommes passés à 417.000 en 2016 (sur 12 mois glissant de juillet 2015 à aout 2016).
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement ne se réglera donc pas en instituant une obligation de réalisation, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de toilettes publiques gratuites ou pour les collectivités de plus de 15 000 habitants, de douches gratuites.
La présente proposition de loi se trompe également de priorité en ce qui concerne la gestion de l’eau dans notre pays. En effet, l'auteur de l’amendement s’étonne que les dispositions aujourd’hui examinées instituent un droit à l’eau et une obligations de réalisation d’équipements alors même que la gestion de l’eau nécessite d’abord des investissements massifs sur les infrastructures d’alimentation en eau (le rythme actuel de renouvellement est de 200 ans), avant de penser à réaliser des installations dont on ignore si elles seront utilisées.
Enfin, il estime que naturellement ces dispositions seront une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales puisque les équipements qu’elles seront contraintes d’installer feront parfois d’abord l’objet d’une acquisition foncière et/ou l’objet d’une acquisition immobilière auxquelles il faudra ajouter un coût d’entretien. Par ailleurs, la précision selon laquelle les collectivités ou établissements publics « peuvent bénéficier d'aides pour la création de nouveaux équipements, en particulier d'aides des agences de l'eau. » est une formidable illustration du manque de préparation préalable au dépôt et à l’examen de cette proposition de loi (pour rappel pas d’étude d’impact puisqu’il s’agit d’une proposition de loi). En effet, la précision susmentionnée prévoit que toutes les collectivités ne seront pas en mesure d’honorer leurs obligations et que, par conséquent, elles pourront bénéficier d’aides des agences de l’eau, alors même que ces structures éprouvent les plus grandes difficultés à financer les actions qui leur sont aujourd’hui dévolues (Depuis 2014, l'État prélève chaque année 175 millions d'€ sur le fonds de roulement des agences de l'eau).
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de ces nouvelles obligations, en parfait accord avec les travaux sénatoriaux qui proposent de simplifier les normes applicables aux collectivités (cf : proposition de loi sur urbanisme et l’ensemble du travail conduit par la délégation aux collectivités).
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N° 4 rect. 22 février 2017 |
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MM. POINTEREAU, Gérard BAILLY, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli entend supprimer le 4ème alinéa de l’article 2 aux termes duquel il est institué une obligation, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de rendre accessible des toilettes publiques gratuites.
l'auteur de l'amendement estime, avant toute chose, que le seuil de 3500 habitants retenu est totalement arbitraire. Pour preuve, l’exposé des motifs de la présente proposition de loi justifie de telles dispositions par le commentaire suivant : « Ces dispositions nouvelles sont largement approuvées par de nombreux acteurs, car elles répondent à un véritable besoin pour les personnes non raccordées au réseau ». Or, si nous devions poursuivre le raisonnement des auteurs de la présente disposition, rien ne justifie de ne pas apporter la même réponse pour les personnes, résidants dans les communes de moins de 3500 habitants et qui sont, elles aussi, privées de raccordement au réseau. Il ressort de cette disposition une entorse au principe d’égalité.
En définitif, l’établissement d’un seuil à partir duquel une telle obligation n’est pas applicable illustre parfaitement le fait que cette obligation est une dépense trop importante pour des communes de petite taille, aussi bien en ce qui concerne l’investissement initial, que pour l’entretien quotidien de ces toilettes, pour d’évidentes raisons d’hygiène.
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N° 5 rect. 22 février 2017 |
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MM. POINTEREAU, Gérard BAILLY, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque commune de plus de 15 000 habitants appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne.
II. – Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces communes installent et entretiennent des douches gratuites.
Objet
Cet amendement de repli entend pondérer l’obligation nouvelle introduite au 4ème alinéa de l’article 2 aux termes duquel les communes de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites doivent être rendues accessibles à toute personne.
Pour l'auteur de l’amendement, l’obligation précitée est trop coûteuse pour des collectivités de petites tailles qui ne sont pas les plus qualifiées pour mettre en œuvre cette nouvelle exigence sociale. En effet, dans le domaine sanitaire et social, la commune met en œuvre l’action sociale facultative grâce aux centres communaux d’action sociale (gestion des crèches, des foyers de personnes âgées) mais ne dispose de compétences obligatoires comme le département.
Pour cette raison, le présent amendement vise à relever le seuil à partir duquel cette obligation nouvelle incombe aux communes en portant celui-ci à 15 000 habitants (si la commune appartient à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants), c’est-à-dire le de la loi SRU.
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N° 14 rect. 22 février 2017 |
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MM. REICHARDT, KENNEL, PERRIN, RAISON et GRAND, Mme MÉLOT, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ, MM. PANUNZI, PILLET et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET, MASCLET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. GROSDIDIER, Jean-Paul FOURNIER, VASSELLE et Gérard BAILLY et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Alinéa 6, troisième phrase
Après le mot :
aides
insérer, deux fois, les mots :
et subventions
Objet
Amendement de précision.
L’article 2, alinéa 6 de la présente proposition de loi permet aux collectivités et établissements publics visés par les obligations définies au I de l’article de bénéficier « d’aides » pour la création de nouveaux équipements sanitaires, en particulier « d’aides des agences de l’eau ».
Bien que le sens pluriel du terme « aides » semble pouvoir viser toutes les formes de soutiens, il convient, au vu des nouvelles charges incombant aux collectivités et établissements publics concernés, de préciser de manière expresse que les aides financières sont également envisagées, de manière équipollente ou cumulative.
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N° 6 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 2 |
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer les mots :
, en particulier d’aides des agences de l’eau
Objet
Cet amendement de repli entend supprimer la fin du 6ème alinéa de l’article 2 aux termes duquel les collectivités ou établissements publics soumis aux obligations d’équipement sanitaires peuvent bénéficier d’aides pour la création de nouveaux équipements : en particulier d’aides des agences de l’eau.
L'auteur de l’amendement, s’il admet que des subventions soient nécessaires pour que les communes puissent honorer leurs nouvelles obligations d’équipement, ne souhaite pas que les agences de l’eau soient explicitement mentionnées comme les premiers organismes à devoir assurer cette nouvelle charge.
De surcroît, depuis 2014 l’État opère chaque année un prélèvement à hauteur de 175 millions d’euros sur le fond de roulement des agences de l'eau au profit de son budget. Tant que l'État continuera à ponctionner le budget des agences de l'eau, il sera difficile de solliciter auprès d'elles de nouvelles aides ou subventions financières.
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Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 13 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, KENNEL, PERRIN, RAISON et GRAND, Mme MÉLOT, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ, MM. PILLET et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET, MASCLET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. GROSDIDIER, Jean-Paul FOURNIER, VASSELLE et Gérard BAILLY et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes pour l’installation, l’entretien et les frais de gestion afin de permettre l’accès gratuit à des toilettes et douches publiques.
Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 2 de la présente proposition de loi oblige les collectivités compétentes en matière d'eau et d'assainissement à installer et entretenir des équipements de distribution gratuite d'eau potable. Il prévoit également la mise à disposition gratuite de toilettes publiques dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et de douches publiques dans les collectivités de plus de 15 000 habitants ; ces dernières pouvant adopter, le cas échéant, des dispositions permettant de donner accès à des douches ou à des laveries dans des établissements recevant le public.
Si ces dispositions tendent incontestablement à garantir un meilleur accès à l’eau potable et à satisfaire les besoins élémentaires d’alimentation et d’hygiène des personnes en difficultés, elles doivent néanmoins être en cohérence avec les capacités financières des collectivités locales.
Si la possibilité d’utiliser les équipements sanitaires existants dans des bâtiments communaux et dans des bâtiments subventionnés peut permettre de minimiser le coût inhérent à ces nouvelles obligations, il n’en demeure pas moins une augmentation de charges importante au regard des frais d’entretien, de fonctionnement et de gestion subséquents, afin de garantir notamment la salubrité des lieux et d’en assurer l’accès effectif, par la mise en place d’agents d’entretien permanents par exemple.
Il convient en outre de rappeler que les charges des communes ne cessent d’augmenter au gré des réformes. Outre le transfert de compétences en matière de délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité opéré par la loi de finances rectificatives pour 2008, les communes se sont récemment vues confier de nouvelles compétences par la récente loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 relatives, d’une part, à l’enregistrement, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité (article 48) et, d’autre part, à la procédure de changement de prénom (article 56). Il nous faut également mentionner qu’il était prévu de confier le parrainage républicain aux maires avant que la disposition, adoptée définitivement par l’assemblée nationale au terme de la procédure accélérée du projet de loi « égalité et citoyenneté », ne soit finalement déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.
Au vu de l’ensemble de ces charges nouvelles, auxquelles il nous faut encore ajouter celles liées à l’inéluctable accroissement du nombre des mentions de changement de sexe à l’état civil au vu de la procédure introduite par le nouvel article 61-5 du Code civil (article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle), il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité des services qu’elles administrent.
C’est pourquoi il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées pour les collectivités, telles qu’elles découlent des dispositions de l’article 2 de la présente proposition de loi.
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Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 7 rect. 22 février 2017 |
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MM. POINTEREAU, MAYET, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer l’article 3 pour plusieurs raisons. D’abord, il est difficile d'apporter une caution au principe qui sous-tend une telle disposition.
Si l'auteur de l’amendement est favorable à l’existence d’un traitement curatif des difficultés que peuvent éprouver nos concitoyens pour avoir accès à l’eau et à l’assainissement (à travers la prise en charge des impayés par les centres communaux d’action sociale (CCAS) ou les fonds de solidarité pour le logement (FSL) institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (et qui relèvent désormais des conseils généraux depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004)), l’introduction de deux mécanismes d’aide préventive avec l’aide préventive pour l’eau (article 3) et la création d’une allocation forfaitaire d’eau pour les ménages les plus pauvres (article 4) participe, une fois de plus, à un long processus de déresponsabilisation de nos concitoyens.
Cette déresponsabilisation est d’abord économique puisqu’il s’agira d’anticiper des situations d’impayés consécutives, soit du fait d’un prix de l’eau trop important (comme le prévoit le mécanisme d'allocation forfaitaire d'eau prévu à l’article 4), soit du fait de dépenses d’eau trop importantes au regard des ressources des ménages (comme le prévoit l’aide préventive pour l’eau prévue à l’article 3.
Mais cette déresponsabilisation est aussi écologique. En effet, une telle disposition ne peut que décourager les comportements vertueux en termes de consommation raisonnée d’eau potable alors que l’eau sera au XXIème siècle une ressource naturelle stratégique.
Alors que se multiplient les dispositifs visant à limiter la consommation d’énergie et à encourager les comportements vertueux sur un plan environnemental, le présent texte entend créer un dispositif qui prend en charge, sans se soucier des niveaux de consommation, les dépenses relatives à l’utilisation d’une ressource naturelle.
Dans un esprit différent, l'auteur du présent amendement estime que la superposition des deux dispositifs (l’aide préventive pour l’eau - article 3 et la création d’une allocation forfaitaire d’eau pour les ménages les plus pauvres - article 4) n’est pas rationnelle. Les critères d’éligibilité sont très différents, les bénéficiaires aussi. L’aide préventive pour l’eau se focalisant sur le poids de la consommation d’eau dans le budget des ménages, l’allocation forfaitaire d’eau se basant pour sa part sur le prix de l’eau dans une aire géographique indépendamment de la consommation. L' auteur de l’amendement estime donc que la cohabitation d’un dispositif qui serait une aide forfaitaire et d’un dispositif basé sur les volumes induit une complexité inutile.
Enfin, comme pour les articles précédents, l'auteur de cet amendement de suppression fait valoir que l’absence d’étude d’impact ne permet pas au législateur d’appréhender les conséquences économiques et sociales de ces deux dispositifs.
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Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 8 rect. 22 février 2017 |
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MM. POINTEREAU, MAYET, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer l’article 4 pour les mêmes raisons que pour l’article 3.
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N° 9 rect. 22 février 2017 |
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MM. POINTEREAU, MAYET, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer l’article 6 pour les mêmes raisons que pour les articles 3 et 4.
Par ailleurs, l'auteurs de l’amendement souhaite ici dénoncer la complexité du dispositif puisque le II du présent article dispose que les fonds de solidarité pour le logement départementaux doivent comprendre : « un fonds destiné à financer des aides aux ménages pour l'accès à l'eau » alors que les dispositions actuellement en vigueur à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement disposent que les fonds de solidarité pour le logement départementaux peuvent déjà aider les personnes physiques qui se trouvent : « dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ». La précision apportée ne semble donc pas utile, elle sera même une contrainte supplémentaire pour les départements.
Concomitamment, le 2° du I de ce même article dispose que le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées dont les sommes perçues par la douane sont mises à la disposition de chaque commune concernée (Le surplus éventuel est reversé au département) sera fléché vers l’allocation de logement sociale (qui est une composante du fonds national d'aide au logement) mais qui n’a rien à voir avec l’allocation forfaitaire d’eau puisque celle-ci est une autre composante du Fonds national d'aide au logement.
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N° 10 rect. 22 février 2017 |
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MM. POINTEREAU, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 6 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'affectation de la taxe sur les eaux et boissons embouteillées mentionnée à l'article 520 A du code général des impôts au financement de l'allocation forfaitaire d'eau.
En effet, la loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969 a institué un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées. Cette taxe concerne les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et les autres eaux potables, les eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, dont le titre alcoométrique volumique n'est pas supérieur à 1,2 %, livrées à titre onéreux ou gratuit.
Le tarif du droit en 2016 est de 0,54 € par hectolitre. Le rendement du droit est de l’ordre de 70 - 75 millions d’euros. Le produit est affecté depuis 2012 au régime vieillesse de base des non-salariés agricoles conformément au 4° bis de l'article L.731-3 du code rural et de la pêche maritime.
Compte tenu du déficit structurel annuel de l’ordre de 300 millions d’euros du régime et de son passif cumulé, plus de 3 milliards d’euros de dettes financés par emprunt, il n’est pas opportun de priver le régime vieillesse de base des non-salariés agricoles d’une telle recette, au risque d’amener à dégrader le niveau des prestations proposées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 11 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MAYET, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer l’article 7 qui prévoit de renforcer l’information des élus sur la mise en œuvre du droit à l’eau.
En effet, plutôt que de renforcer une information sur le caractère effectif de l’exercice d’un droit par nos concitoyens, une telle disposition va complexifier et alourdir la charge de travail des exécutifs locaux dans la conduite de leurs actions en matière de mise en œuvre du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
Tel est le cas avec le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable que présente le Maire (avec une description des mesures et de leurs coûts de gestion et du volume d’aides apportées) ou avec le rapport décrivant les actions menées pour mettre en œuvre le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement et le débat sur la mise en œuvre de ce droit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement (1ère lecture) (n° 416 , 415 ) |
N° 12 rect. 22 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MAYET, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer, par cohérence avec les amendements précédents, l’article 8 qui dispose que le comité national de l’eau devra rendre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport triennal sur la mise en œuvre du droit à l’eau.